Attention !

Il s’agit d’une correction à titre illustratif pour “15 Sujets Corrigés en Droit des contrats administratifs” Un sujet de dissertation juridique peut être traité par des approches différentes. Le plus important est le respect de la méthodologie par l’étudiant et surtout de faire apparaître tous les éléments primordiaux du sujet. Optez toujours pour l’originalité. Nous ne sommes pas auteur de cette correction. Cependant, nous espérons aider le maximum de personne en la partageant sur notre plate-forme.

Yanick Fogang

Sujet 1 : les critères du contrat administratif ou la qualification du CA

Pb : quels sont les critères de qualification d’un CA ?

I. Les critères légaux

Le législateur peut intervenir d’une double manière :

  • Soit, il qualifie un contrat de contrat administratif -qualification directe- hypothèse rarement réalisée. La loi considère ainsi comme étant des contrats administratifs les marchés publics (code des marchés publics du 20 juin 2018) les contrats de partenariat (Loi n° 2006/012 du 29 décembre 2006 fixant le régime général des contrats de partenariat) ou encore les baux emphytéotiques.
  • Soit, il confie le contentieux d’un contrat aux juridictions administratives -qualification indirecte- hypothèse fréquemment utilisée. Cas des litiges relatifs aux concessions d’occupation du domaine public ou les litiges relatifs aux cessions de biens immobiliers de l’État (loi de 2006 portant organisation judiciaire au Cameroun).
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Au final on peut identifier 4 types de contrats par détermination de la loi

  1. Les contrats relatifs aux travaux publics et les ceux portant occupation du domaine public
  2. Les contrats passés en vertu du Code des marchés publics et les contrats de partenariats
  3. Les critères jurisprudentiels

A. Le critère organique

  1. Le principe : la présence directe d’une personne publique Les personnes publiques sont l’État, les CTD, les établissements publics.
    • Contrat conclu par deux personnes publiques

Par exemple entre deux communes. Commune de Dschang et commune de Mbouda

  • Contrat conclu par une personne publique avec une personne privée

Par exemple entre l’Hôpital régional de Bafoussam et une entreprise de construction de bâtiments.

  1. Les aménagements ou tempéraments
    • Le mandat donné à une personne privée par une personne publique (CE, 30 janvier 1931, Société Brossette).

 Les dispositions du contrat doivent montrer que la personne publique a donné mandat à une personne privée de la représenter pour conclure le contrat avec une autre personne privée. Par exemple, le ministère de l’agriculture veut conclure un contrat avec un partenaire étranger et mandate la CAPLAME pour la représenter à la signature du contrat.

  • L’action pour le compte d’une personne publique (T.C., 8 juillet

1963, Entreprise Peyrot contre Société de l’autoroute Esterel Côte-d’Azur)

En l’espèce, le Tribunal des conflits affirme que : “La construction de routes nationales ou d’autoroutes a le caractère de travaux publics et appartient par nature à l’État ; les contrats passés en vue de cette construction sont soumis aux règles du droit public ”. La Société de l’autoroute Esterel Côte-d’Azur est liée à l’État par le contrat A. Ce contrat A la charge de construire une autoroute pour le compte de l’État. Le contrat B a été également passé en vue de la construction de l’autoroute ; de ce fait, il profite à l’État. Par conséquent, en signant le contrat B avec l’entreprise Peyrot, la Société de l’autoroute Esterel Côte-d’Azur a, implicitement, agi pour le compte de l’État.

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Cette solution a également été retenue dans 3 autres hypothèses :

  • à des contrats conclus pour l’aménagement du territoire (CE, 30 mai 1965, Société d’Équipement de la Région Montpelliéraine) ;
  • à des contrats relatifs aux centrales nucléaires (TC, 10 mai 1983, Société Vannier) ;
  • à certains contrats conclus par certains établissements bancaires (CE, 18 juin 1976, Dame Culard).

B. Les critères matériels ou alternatifs

  1. La présence de clauses exorbitantes dans le contrat ou d’un régime exorbitant
    • Les clauses exorbitantes (formule consacrée par le Conseil d’État du 31 juillet 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges.

La clause exorbitante est une clause introuvable dans des contrats de droit privé, parce qu’elle y serait illégale

La clause exorbitante, clause exceptionnelle parce que rare en droit privé

  • Le régime exorbitant

C’est l’ambiance juridique dans laquelle baigne le contrat. Si cette ambiance tranche sur le droit commun, le droit privé, on est en présence d’un contrat administratif – C.E. Sect., 19 janvier 1973, Société d’Exploitation Électrique de la rivière du Sant. L’espèce concerne des contrats conclus entre EDF et des producteurs autonomes – non nationalisés – d’électricité.

  1. Le critère de l’Objet

 La nature administrative des CA des personnes privées peut être

déterminée par son objet. Cet objet peut avoir trait à l’exécution d’un service public ou de travail public. Pour les critères tenant à l’objet, l’on a :

  • Les contrats dont l’objet est de confier l’exécution même d’une mission de
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SP au contractant de l’administration (CE section 20 avril 1950, Époux Bertin)

  • Les contrats constituant une modalité d’exécution du SP (CE section 20 avril 1956, Ministre de l’agriculture contre consort GRIMOUARD).
  • Les contrats entrainant une participation, une collaboration du cocontractant de la personne publique au SP.

Sujet 2 : le critère organique est-il suffisant pour identifier un contrat administratif ?

Le sujet peut servir de problématique. Mais on peut la reformuler de la manière suivante : le critère organique est-il à la qualification administrative du contrat ?

L’idée générale : montrer que si ce critère est indispensable dans la qualification du contrat d’administratif, il n’est pourtant pas suffisant.

 I. Un critère indispensable/// Un critère invariablement exigé

  1. Le principe : la présence directe d’une personne publique
    • Contrat conclu par deux personnes publiques
    • Contrat conclu par une personne publique avec une personne privée
  2. Les aménagements ou tempéraments
    1. Le mandat donné à une personne privée par une personne publique (CE, 30 janvier 1931, Société Brossette).
    2. L’action pour le compte d’une personne publique (T.C., 8 juillet 1963, Entreprise Peyrot contre Société de l’autoroute Esterel Côte-d’Azur)

II. Un critère insuffisant : la convocation des critères matériels ou alternatifs

  1. La présence de clauses exorbitantes dans le contrat ou d’un régime exorbitant
  2. Les clauses exorbitantes (formule consacrée par le Conseil d’État du 31 juillet 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges.
  3. Le régime exorbitant B. Le critère de l’Objet

Sujet 3 : La liberté contractuelle des personnes publiques en droit administratif

Problème juridique : Quelle est l’étendue de la liberté contractuelle… ?

I. Une liberté comportant d’énormes pouvoirs

  1. Au niveau de la formation du contrat
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– contrat d’adhésion préparé par la personne publique et laissant peu de marges de manœuvre au cocontractant

  1. Au niveau de l’exécution

Déclinez les différentes prérogatives de l’administration : modification unilatérale, résiliation, direction et contrôle, sanction.

II. Une liberté encadrée

  1. par les principes gouvernant les contrats administratifs
  • liberté d’accès à la commande publique
  • égalité de traitement des acteurs
  • transparence et publicité des procédures
  1. par les garanties accordées au cocontractant
  • la fixation du prix
  • les acomptes
  • l’équilibre financier du contrat
  • les compensations en cas de faits nouveaux (aléa)
  • le recours au juge en cas de violation de la légalité et du non-respect de l’intérêt général.

Sujet 4 : la concession et l’affermage

Problème juridique : Quels sont les points de convergence et de divergence entre la concession et l’affermage ?

I. les points de convergence

  1. Au niveau du but

Tous les 2 s’analysent en des conventions qui chargent le cocontractant de l’exécution ou de l’exploitation d’un SP sous sa responsabilité. Ainsi l’affermage est parfois considéré comme une simple variation de la concession (mettre en exergue l’exploitation du service public. A ce titre concession et affermage sont identiques)

  1. Au niveau de la rémunération

Elle est liée à l’exploitation. Le cocontractant se doit donc d’être performant pour pouvoir réaliser les gains escomptés. (La rémunération est tirée des redevances perçues sur les usagers) II. les points de divergence

  1. Au niveau de l’investissement

Dans la Concession, le cocontractant a la charge des frais de construction. C’est lui qui réalise les ouvrages nécessaires à son exploitation : construction de routes, pont, de voies ferrées, etc.

Dans l’affermage au contraire le fermier hérite des infrastructures déjà réalisées par la collectivité publique. Le contrat porte juste sur l’exploitation des installations existantes.

  1. la durée et le mode de rémunération

Par rapport à la durée, En matière de concession, la durée de l’amortissement est nécessairement plus longue pour lui permettre d’amortir son investissement. La concession fait, à ce titre, habituellement l’objet de bail emphytéotique.

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Quant à la durée de l’affermage, elle est en revanche plus courte du fait que l’exploitation du service public n’a pas pour but l’amortissement des dépenses d’investissement.

Relativement au mode de rémunération. Le fermier doit verser à la collectivité publique une partie de la redevance perçue sur les usagés. La différence entre le montant de la redevance et les recettes qu’il réalise représente sa rémunération (CE 29 avril 1987, commune Lancourt et CE 19 janvier 1989 Sté des transports urbains dangers).

Dans la concession par contre, la rémunération du concessionnaire dépend des résultats de son exploitation. Généralement il s’agit des redevances payées par les usagers.

Sujet 5 : force majeure et imprévision dans les contrats administratifs

Pb : la force majeure et l’imprévision ont-ils une influence sur les contrats administratifs ?

I.       Force majeure et imprévision : deux faits nouveaux aux conditions quasiment identiques

  1. L’imprévisibilité de l’évènement
  2. L’extranéité de l’évènement à la volonté des parties
  3. Le bouleversement de l’économie du contrat le rendant difficile voire impossible à terminer

II.      Force majeure et imprévision : deux faits nouveaux ayant des effets différents

  1. Quant à la force majeure (exonération de responsabilité, probabilité de résiliation du contrat, mais poursuite si la force majeure disparait.)
  2. Quant à l’imprévision (le principe est la continuation du contrat, et l’octroi d’indemnité compensatrice dite d’imprévision)

Sujet 6 : équation financière et fait du prince

Pb : Régime, influence

I. Condition de survenance et manifestation

  1. Condition de survenance : la volonté de l’administration contractante
  2. Manifestation

Équation financière : l’administration contractante modifie en vertu de son pouvoir de modification unilatérale les clauses du contrat de manière à aggraver les charges de son cocontractant. Elle agit en tant que partie au contrat et désigne directement le contrat. Fait du prince : l’administration agit ici en tant que personne extérieure au contrat mais les mesures qu’elle édicte sont de nature à impacter sur le contrat.

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  II. Effets

  1. Par rapport à l’équation financière : réparation intégrale (pertes subies et manque à gagner
  2. Par rapport au fait du prince : réparation également intégrale pour les charges supplémentaires

Sujet 7 : Les pouvoirs/ prérogatives de l’Administration dans l’exécution des contrats administratifs

Problème juridique : quelle est la nature et fondement des pouvoirs… ?

 I. Nature des pouvoirs

  1. Contrôle et direction
  2. Modification et résiliation unilatérales
  3. Sanction

II. Fondement des pouvoirs

  1. La légalité
  2. L’intérêt général

Sujet 8 : le déséquilibre en matière de contrats administratifs

Pb : comment se présente le déséquilibre et quelle en est la gestion ?

I. Manifestation du déséquilibre

  1. Au moment de la formation : la pratique du contrat d’adhésion
  2. Au moment de l’exécution : les prérogatives exorbitantes

II. Encadrement et compensation du déséquilibre

  1. Encadrement
  • L’exercice des prérogatives dans les limites de la légalité
  • L’exercice des prérogatives dans l’intérêt général
  1. Compensation
  • Les acomptes et le matériel promis
  • Le règlement du prix
  • Les indemnités compensatrices
  • Le recours au juge

Sujet 9 : les marchés publics

Pb : comment les cerner, les appréhender ?

I. Caractères et objet des marchés

  1. Caractères
    1. Ce sont des contrats à titre onéreux
    2. Ce sont des contrats passés avec des personnes publiques ou des personnes privées
  2. Objet
    1. Fourniture de biens et services
    2. Travaux
    3. Prestations diverses

II. Typologie

  1. Suivant le mode de passation
    1. Les marchés de gré à gré
    2. Les marchés par appel public à la concurrence
  2. Suivant le niveau d’implication ou de rémunération du cocontractant
  3. Régie intéressée : l’Administration investit et est responsable des risques financiers. La rémunération du gérant consiste en une redevance fixe. Mais elle peut aussi dépendre de l’amélioration de la qualité du service, du niveau des économies réalisées et du résultat financier de l’exploitation (intéressement).
  4. Concession : le concessionnaire investit et sa rémunération dépendant des résultats de son exploitation. Généralement il s’agit des redevances payées par les usagers. Conséquence, durée longue
  5. L’affermage : l’Administration contractante investit, mais le fermier supporte les frais d’entretien et d’exploitation. Il se rémunère auprès des usagers par un prix convenu à l’avance dans le contrat d’affermage et reverse à la collectivité publique une redevance perçue sur les usagers.
  6. Les contrats de partenariat public/privé (financement d’investissements immatériels, construction, transformation d’ouvrages ou équipements, entretien, maintenance, exploitation, gestion d’ouvrages ou équipement etc.)
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Sujet 10 : le fondement du pouvoir de modification unilatérale de l’administration

Le pouvoir de modification unilatérale des contrats administratifs par l’administration tire son fondement de l’intérêt général qui se résume en la nécessité de continuité du service public et de la nécessité d’adaptabilité des contrats administratifs.

Problématique : quels sont les fondements du pouvoir de modification unilatérale des contrats administratifs ? autrement dit qu’est-ce qui justifie la modification du CA par l’administration ?

           I- Le double fondement du pouvoir de modification unilatérale

A) L’intérêt général

  • L’adaptabilité (adéquation entre les besoins de service public et l (intérêt général)
  • la continuité du service public B) Le principe de légalité
  • La soumission de l’admission à la loi

II- L’encadrement du pouvoir de modification unilatérale (ou les limites au pouvoir de modification de l’administration) A) L’intangibilité des clauses financières

B) L’intangibilité de l’objet même du contrat

Sujet 11 : Le pouvoir de sanction détenu par l’administration en matière de contrat administratif.

En principe c’est un pouvoir absolu de l’administration. Il en définit la spécificité même du contrat administratif.

Quel est l’étendu du pouvoir de sanction de l’administration ?

  • La consistance du pouvoir de sanction détenu par l’administration A) Les sanctions pécuniaires

B) Les sanctions coercitives

La mise sous séquestre pour les marchés de travaux (administration indirecte au frais du cocontractant défaillant (exercer la prestation prévue au contrat

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L’exécution par défaut pour les marchés de fournitures et services

C)  Résiliation pour faute 

Dans les contrats de concession la résiliation est prononcée par le juge saisi par l’administration

  • L’encadrement du pouvoir de sanction
    1. Le respect d’une certaine procédure

La mise en demeure (CS/CA jugement n°139/04-05, société sotracm contre Etat du Cameroun

Le principe de la proportionnalité des sanction et faute

L’obligation de motivation de la décision

  1. La possibilité de saisine du juge par le cocontractant
  • Le contrôle par le juge de l’existence même de la faute du cocontractant – Le contrôle de la proportionnalité de la faute avec la sanction
  • L’octroi des indemnités en cas d’abus de pouvoir de l’administration

Sujet 12 : Les sujétions imposées au cocontractant de l’administration au nom du principe de la mutabilité

L’une des particularités du CA est le déséquilibre quasi génétique qui y règne.

Le cocontractant de l’administration s’y trouve dans une posture de soumission. Toutefois, si l’administration jouit, au regard du principe de la mutabilité d’énormes pouvoirs de direction et contrôle, il s’ensuit que le cocontractant bénéficie de compensations du fait des charges nouvelles u supplémentaires.

Problématique : Dès lors, qu’est ce qui justifie les sujétions imposées au cocontractant de l’administration ? Et, quelles en sont les conséquences ?

  • Intérêt général comme élément justificateur des sujétions imposées/ ou

Le principe de l’adaptabilité

  1. La nécessité du service public
  2. Le respect de l’équilibre financier et la limitation des modifications à un certain seuil/ Le maintien de l’objet du contrat
  • L’aggravation des charges nouvelles comme effet des sujétions imposées par l’administration
    1. Les charges supplémentaires supportées par le cocontractant
    2. Le droit à une compensation financière contrepartie des charges supplémentaires
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Sujet 13 : Le régime des prérogatives exorbitantes reconnu à l’administration dans l’exécution des contrats administratifs

Quel est l’étendu des prérogatives exorbitantes de l’administration dans l’exécution des CA ? ces prérogatives sont-elles absolues ?

           I- L’étendu des prérogatives exorbitantes de l’administration

  1. Le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction
  2. Le pouvoir de modification et de résiliation unilatérale

La résiliation sans faute justifiée par la nécessité de service public ou IG L’abandon du chantier, changement de la règlementation rendant le contrat sans objet (perte du motif déterminant)

II- Les limites aux prérogatives exorbitantes de l’administration dans l’exécution des contrats administration

  1. Le respect de l’intérêt général

Voir l’hypothèse d’un excès de pouvoir

Le maintien de l’objet du contrat

  1. Le respect des droits du cocontractant

L’équilibre financier (contrôle et direction)

Le droit de compensation pour les charges supplémentaires (pouvoir de modification)

Droit à l’indemnisation du cocontractant dont le contrat a été annulé (pour le cocontractant non fautif : hypothèse de la force majeure et de l’imprévision)

Sujet 14 : Les contrats de l’administration sont-ils tous des contrats administratifs ?

Problématique : La présomption administrativité s’applique-t-elle à tous les contrats de l’administration ?

I-  Les critères d’administrativité des contrats de  l’administration// La présomption d’administrativité des CA

  1. L’exigence de la présence de critères législatifs
    • Les marchés publics
    • Les contrats de partenariat
    • Les contrats d’occupation du domaine public
  2. L’exigence de la présence des critères jurisprudentiels
    • La présence absolue d’une personne publique
  • Exception : la présence indirecte de la personne puissance à travers l’action pour le compte de… ou le mandat

2- Critère matériel ou alternatifs

  • La présence des clauses exorbitantes
  • La finalité du contrat ou l’exercice d’une mission de service public

  II-  Les limites à l’administrativité des contrats de l’administration

  1. Les contrats du domaine privé de l’Etat
  2. Les contrats conclus sous l’empire du droit privé Les contrats de locations des maisons des fonctionnaires
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Sujet 15 : L’aléa dans l’exécution des contrats administratifs

Un aléa renvoie à un événement incertain qui modifie substantiellement l’exécution harmonieuse du contrat par le cocontractant de l’administration. Concrètement, c’est un fait, évènement résultant de la volonté ou non des parties au contrat modifiant ou empêchant l’exécution paisible du contrat. On distingue : l’équation financière le fait du prince, l’imprévision et la force majeure. Certains ont pour effet, la réadaptation des termes du contrat et d’autres la fin de la relation contractuelle.

Problème : Quels sont les types d’aléa en matière contractuelle ? Et, quelles en sont les conséquences ?

  • La typologie des aléas dans l’exécution des contrats administratifs

A) Les aléas imposant l’adaptation des relations contractuelles

    • Les sujétions imposées ou aléas techniques
    • Le fait du prince ou aléa administratif
    • La théorie d’imprévision

B) Les aléas annihilant les relations contractuelles

  • La substantialité de la force majeure
  • Les conditions de la force majeure (être imprévisible,

 Indépendante de la volonté des parties,

Être irrésistible : difficulté d’exécution de contrat, incapacité définitive)

L’absence de possibilité d’exécution du contrat

  • Les conséquences juridiques

A) L’aggravation des charges du cocontractant

    • L’obligation de poursuite de l’exécution du contrat administratif en cas (aléa technique, administratif et économiques) (démontrer que le cocontractant doit poursuivre l’exécution du contrat préalable à l’octroi des indemnités des charges)
    • L’allocation des indemnités
    • (Droit à la réparation intégrale en cas d’aléa technique, fait du prince proportionnel aux charges nouvelles
    • Indemnité d’imprévision ou aide en cas d’aléa d’imprévision

B) La fin probable des relations contractuelles (La force majeure)

    • L’hypothèse de la réorientation du contrat
    • L’hypothèse de la rupture des liens contractuels
  • En cas d’impossibilité de réorientation du contrat
  • En cas de changement de l’objet du contrat
  • Allocation des indemnités calculés par le juge