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Il s’agit d’une correction à titre illustratif pour le “Droit Administratif General” Un sujet de dissertation juridique peut être traité par des approches différentes. Le plus important est le respect de la méthodologie par l’étudiant et surtout de faire apparaître tous les éléments primordiaux du sujet. Optez toujours pour l’originalité. Nous ne sommes pas auteur de cette correction. Cependant, nous espérons aider le maximum de personne en la partageant sur notre plate-forme.

Yanick Fogang

Question 1. Les sources supranationales du droit administratif camerounais

On peut distinguer d’une part, les actes conventionnels que sont généralement les traités, actes primaires ou initiaux (actes bilatéraux et multilatéraux), et, d’autre part, les actes dérivés (actes unilatéraux).

Pour ce qui est des actes conventionnels, les traités, ils ne sont applicables dans l’ordre interne que s’ils ont été ratifiés ou approuvés par les autorités étatiques. Ils doivent être publiés (normalement au journal officiel ou suivant d’autres procédés spécifiques. La règle de la réciprocité est parfois également requise.

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Relativement à l’autorité du traité, il est formellement inférieur la constitution et supérieur aux lois. Mais d’un point de vue matériel, le traité prend le pas sur la constitution.

En ce qui concerne les actes unilatéraux, ce sont les décisions, les résolutions et recommandations prises par les organisations internationales classiques à l’instar de l’ONU et de l’UA (Union Africaine), ainsi que les décisions, règlements et directives prises par les organisations internationales communautaires à l’instar de la CEEAC (Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale) et de la CEMAC (Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale).

Question 2. Les caractères du pouvoir hiérarchique

Le pouvoir hiérarchique s’analyse en une autorité du chef sur le subordonné et en une responsabilité entière du chef pour toutes les fautes commises par ses subordonnés. Les caractéristiques dont il est question sont essentiellement au nombre de trois :

– le pouvoir hiérarchique existe de plein droit et est exercé comme tel par l’autorité hiérarchique. Pour le juge administratif, il s’agit d’un principe général du droit (voir CE, 30 juin 1950, QUERALT).

– il peut être exercé soit spontanément par l’autorité supérieure, soit à la demande des administrés par voie de recours administratif, notamment le recours hiérarchique (CE 23 avril 1965, veuve DUCROUX ; CE, 29 mars 1968, Société du lotissement de la plage de Pampelonne).

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– enfin, une autorité subordonnée ou inférieure ne peut intenter un recours contre un acte pris par l’autorité supérieure dans le cadre du pouvoir hiérarchique alors même qu’elle estime que ses prérogatives ont été violées. Ainsi, un gouverneur ou un préfet ne peut former de recours pour excès de pouvoir, notamment contre la décision d’un ministre qui serait intervenue dans une matière où il aurait un pouvoir propre. La décision du ministre est certainement entachée d’incompétence rationae materiae, mais l’autorité déconcentrée ne serait pas recevable à l’attaquer. Il en sera de même d’un maire dans le cas où, agissant comme agent de l’Etat, il est sous l’autorité hiérarchique du préfet. Il ne saurait attaquer l’acte de ce dernier, qui aurait annulé une de ses décisions (CE, 27 mai 1921, Tieulon).

Question 3 : les pouvoirs de l’administration dans l’exécution des contrats administratifs

Ils sont au nombre de quatre : le pouvoir de direction et de contrôle, le pouvoir de modification unilatérale, le pouvoir de sanction et le pouvoir de résiliation.

– Le pouvoir de direction et de contrôle

L’administration contractante a le pouvoir de diriger et de surveiller l’exécution effective du contrat par le cocontractant. Elle a le pouvoir de s’assurer de la qualité des prestations de ce dernier. Il s’agit d’un pouvoir général qui s’exprime en termes de directive, d’instruction, d’orientation et de décision.

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 – Le pouvoir de modification unilatérale

On n’applique pas au contrat administratif le principe de l’immutabilité des contrats énoncé par l’article 1134 du Code civil. En effet, l’administration peut, par sa seule volonté, et dans un but d’intérêt général, modifier le champ des obligations du cocontractant, soit en les augmentant, soit en les réduisant. C’est l’application du principe d’adaptabilité ou de mutabilité des services publics.

Ce principe permet d’adapter le contrat administratif aux nouvelles exigences du service.

Le pouvoir de modification unilatérale des contrats administratifs par l’administration est admis par la jurisprudence (CE, 21 mars 1910, Compagnie générale des Tamways).

Ce pouvoir ne doit pas, cependant, remettre en cause l’équilibre du contrat. Par ailleurs, la modification opérée ou à effectuer ne peut aller jusqu’à provoquer un véritable bouleversement

Du contrat qui consiste, par exemple, en une remise en cause du contenu même du contrat.

Lorsque l’intérêt général l’exige, l’administration peut toujours mettre fin au contrat, soit par décision particulière, soit par un acte réglementaire. Cette prérogative est le prolongement logique du pouvoir de modification unilatérale qui lui est reconnu et se justifie par la nécessité d’adapter l’action administrative aux circonstances de temps et de lieu, lesquelles sont, en générale mouvantes.

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– Le pouvoir de sanction

Il est reconnu à l’administration contractante le pouvoir d’infliger des sanctions au cocontractant pour cause d’inexécution, de mauvaise exécution, de méconnaissance des clauses du contrat ou pour inobservations des instructions reçues. Ces sanctions sont prises après mise en demeure.

Elles sont de deux sortes : les sanctions pécuniaires et les sanctions coercitives.

* Les sanctions pécuniaires

Les sanctions pécuniaires sont prises soit sous forme de pénalités destinées à sanctionner les retards d’exécution (CE, 23 juin 1944, Ville de Toulon), soit sous forme d’amende ou de pénalité fixée par l’administration lorsque les sanctions prévues par le contrat ne sont pas adaptées à cause, par exemple, de leur sévérité par rapport à certains comportements non gravement fautifs du cocontractant.

* Les sanctions coercitives

Les sanctions coercitives tendent autant à punir qu’à surmonter la défaillance ou le comportement grave du cocontractant sans que le contrat soit pour autant rompu. Dans ce cas, l’administration se substitue au cocontractant ou désigne une autre personne qui va poursuivre l’exécution du contrat au risque et au frais du cocontractant défaillant.

– Le pouvoir de résiliation unilatérale

L’administration peut être amenée, en cas de faute grave ou lourde commise par le cocontractant (défaillance ou indélicatesse) à résilier le contrat. Cette résiliation constitue une sanction infligée au cocontractant fautif. Il en est ainsi lorsque le cocontractant a abandonné le chantier et n’a même pas cru devoir réagir après une mise en demeure à lui adressée par l’administration (CS/CA, jugement n° 72 / 88 – 89 du 29 juin 1989 Fouda Etama c / Etat du Cameroun).

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Ces sanctions ne peuvent être prononcées que dans le respect des droits de la défense et doivent être motivées (CS/CA, jugement n°63/99-2000 du 27 juillet 2000, Les Etablissements « LE PAYSAN » c/ Etat du Cameroun).

Question 4: légalité et circonstances exceptionnelles

Stricto sensu, le principe de légalité signifie que l’administration doit se soumettre à la loi, c’est-à-dire à l’acte législatif ; autrement dit, « ce principe signifie que l’acte administratif doit respecter les lois formelles » (CS/CA, jugement n°62 du 25 septembre 1980, La Société « Assureurs Conseils Franco-Africains (ACFRA) c/ Etat du Cameroun).

Lato sensu, ce principe signifie que l’administration doit se soumettre au droit, c’est-à-dire à l’ensemble des normes juridiques en vigueur dans l’Etat.

C’est un principe dont le respect « dans l’activité administrative constitue une garantie pour les administrés » (Jugement La Société « Assureurs Conseils Franco-Africains suscité).

La notion de circonstances exceptionnelles a été énoncée pour la première fois par le Conseil d’Etat dans l’arrêt Heyriès du 28 juin 1918, puis dans l’arrêt dames Dol et Laurent du 28 Février 1919. Toutefois, sa construction s’est faite en plusieurs étapes.

Dans un premier temps, la notion de circonstances exceptionnelles s’identifiait à la période de guerre.

Dans un deuxième temps, le juge l’a étendue aux périodes de difficultés considérées comme suite de guerre.

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Dans un troisième temps, elle a été appliquée à certains moments troubles de la période de paix (menace de grève générale). C’est ainsi, par exemple, que la Constitution camerounaise, en son article 9, a prévu l’état d’urgence et l’état d’exceptio

Enfin, elle a été appliquée lorsque le respect de la légalité ordinaire comportait des risques sérieux de troubles (CE, 30 novembre, 1923 Coutéas).

Les circonstances exceptionnelles entraînent l’application d’une légalité de crise :

– il peut y avoir application de la théorie des fonctionnaires de fait (CFJ/AP, arrêt n°4 du 04 novembre 1965, Dame Kieffer Marguérite c/Etat du Cameroun.

– il peut y avoir restriction de l’exercice des libertés publiques (v. CCA, arrêt n° 713 du 17 septembre 1958, Bellidenty c / Administration du Territoire).

Il reste que les pouvoirs exceptionnels de l’administration connaissent des limites dans leur mise en œuvre, tant dans le temps que dans l’espace et les mesures prises doivent être limitées au but poursuivi et adaptées à ce but (CFJ/CAY, arrêt du 27 janvier 1970, Obame Etémé Joseph c/ République Fédérale du Cameroun).