CONCOURS D’ENTREE A L’ENAM,  SECTION AUDITEURS DE JUSTICE JUDICIAIRE. Corrigé de l’Epreuve De Procedure Civile. ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE DU CAMEROUN.

DIVISION DE LA MAGISTRATURE ET DES

GREFFES

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

Paix – Travail – Patrie

NATIONALSCHOOL OF ADMINISTRATION

AND MAGISTRACY

DIRECTORATE GENERAL

DIVISION OF MAGISTRACY AND COURT

REGISTRY

SUJET : Le procès civil et les tiers.

ELEMENTS DE CORRECTION

Eléments d’introduction

Clarification des concepts

Selon le. Vocabulaire Juridique de Gérard CORNU’, le terme procès, qui dérive du mot latin procéder, a désigné à la fois un litige soumis à une. Juridiction et •t’instance ou •la procédure suivie par ladite juridiction pour vider ledit litige. Le• mot civil, parfois considéré comme synonyme de privé, désigne un citoyen ou un particulier. En combinant. Les deux termes, l’on peut définir le procès civil comme une instance qui oppose des particuliers. Plus techniquement, c’est une procédure introduite et mettant aux prises des particuliers en vue d’assurer le respect et la sanction de leurs droits privés. Le procès civil porte donc sur les litiges opposant les citoyens entre eux, et vise la satisfaction d’un intérêt privé (paiement d’une dette, expulsion d’un locataire récalcitrant, restitution d’un meuble, etc.).

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Le procès civil se distingue du procès pénal, qui met aux prises d’un côté la société organisée, incarnée par l’Etat et représentée par le Ministère public, et de l’autre, un citoyen ayant commis une infraction. Le procès pénal vise à établir la culpabilité de l’auteur ou du complice d’une infraction et à lui infliger les peines prévues par le législateur.

Le procès civil se distingue aussi du procès administratif. Celui-ci porte sur les litiges

Opposant l’Etat ou les autres personnes morales de droit public (collectivités territoriales décentralisées, établissements publics) aux particuliers.

Au sens générique, le tiers est toute personne étrangère à une situation. Dans le cadre dun procès, le tiers désigne, selon le Dictionnaire du vocabulaire Juridique de Rémi CABRILLAC, toute personne qui n’est ni partie, ni représentée. Le lien d’instance qui unit les parties au procès civil fait défaut à l’égard des tiers, ce qui constitue un obstacle juridique à l ‘attraction de ceux-ci dans l’assiette du procès.

Délimitation : Il convient de préciser qu’il existe une catégorie intermédiaire d’acteurs qui, sans être Cles parties au procès, n’en sont pas pour autant des tiers. C’est le cas du juge, du greffier, de l’avocat, de l’expert, et de tous les autres auxiliaires de la justice qui contribuent au déploiement de la mécanique du procès. Il en est de même de ceux qui représentent les parties au procès, en vertu d’un mandat légal, judiciaire ou conventionnel. Ces acteurs ne sont pas concernés par le sujet.

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Le candidat devrait pouvoir relever que parmi les principes directeurs du procès civil se trouve le principe dispositif, qui signifie que le procès civil est la chose des parties.

Problème juridique : Si l’on part du postulat que le procès civil est la chose des parties, l’on pourrait se demander si les tiers peuvent s’impliquer, être impliqués dans un procès ou se voir appliquer la décision d’un procès auquel ils n’ont pas pris part. Et si oui, à quel titre et à quelles conditions ?

Intérêt du sujet : Au plan théorique, le problème soulevé permet, tout d’abord, d’explorer l’assiette subjective du procès civil et d’éprouver le principe dispositif, en indiquant sa signification, ses fondements, son contenu, ses applications et ses limites. Il permet, ensuite, de déterminer et d’expliquer quel pourrait être le rôle et/ou l’apport d’un tiers dans le procès civil. Il permet, enfin, d’examiner les implications de certaines notions fondamentales de la procédure civile, à l’instar de l’action et de l’autorité de la chose jugée. Au plan social et pratique, le sujet pousse à questionner la légitimité et la légalité des actions de groupe souvent introduites par certaines organisations, au nom de la défense des intérêts de personnes diffuses, à l’instar de consommateurs.

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PLANS POSSIBLES

PREMIERE APPROCHE

  1. L’exclusion de principe des tiers du procès civil
  2. Le principe dispositif comme fondement de l’exclusion des tiers du procès civil
  • La signification du principe dispositif

Le principe dispositif est ce principe qui place les parties au cœur du procès civil, et qui a amené la doctrine à le qualifier de « chose des parties Il signifierait que le procès civil est à la disposition des parties. Ce principe dérive du fait que l’action en justice civile a un double caractère facultatif et libre pour les parties en général, et spécifiquement pour le demandeur.

  • Le contenu du principe dispositif

La substance du principe dispositif repose sur le fait que le procès civil ne concerne et n’engage que les parties. En dehors de certaines procédures gracieuses dans lesquelles il n’existe pas d’adversaire, le procès civil implique généralement deux parties : le demandeur principal et le défendeur.

Le demandeur principal : c’est celui qui saisit en premier une juridiction, afin qu’elle dise sa prétention bien ou mal fondée.

détèndettr : c’est celui contre qui le detnnti(leut• le et il duquel une ou plusieurs prétentions.

  1. Les itnplicntion.s (ln principe dispositif’
  2. Les itnplientions du principe dispositif l’égnt•d (les parties procès

Les parties ont seules (à l’exclusion des tiers et du juge), l’initiative de l’introduction de I •aetion et la nnaîtrise du déroulennent de l’instance ,

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Les parties ont le droit de se faire représenter durant le procès, en vertu d’un mandat légal,

Parce que les parties peuvent librement disposer de leurs intérêts (à condition que ceux-ci soient dans le commerce juridique), ce sont elles qui déterminent le contenu du procès civil à travers leurs prétentions et moyens articulés ,

Les parties sont libres de formuler de formuler les prétentions de toutes natures (réelle, personnelle, mixte), à toute moment avant l’issue du procès (demande introductive d’ instance, demande additionnelle, demande reconventionnelle). S’agissant particulièrement du défendeur, il a liberté de choix des moyens de défense (les fins de non recevoir, les exceptions et la défense au fond). L’aft. 93 CPCC encadre néanmoins le moment et 1′ ordre de Diésentation des différents moyens de défense ;

Les parties ont le pouvoir d’interrompre l’instance civile, et même d’y mettre un terme yant le jugement, par exemple en se désistant ou en notifiant au juge leur arrangement à ‘amiable ,

Enfin, les parties sont seules assujetties aux effets de la décision rendue à l’issue de instance. Elles sont donc liées par ‘l’autorité de la chose jugée.

2) Les implications du principe dispositif à l’égard du juge civil

En matière civile, le juge est donc réduit à jouer un le d’arbitre passif, sans se montrer émesurément proactif dans la recherche de la vérité et l’ administration des preuves ;

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Il doit se borner à trancher le litige tel qu’il lui est soumis par les parties, sans aller au-delà ultra petita), ni en deçà (infra petita) et sans le travestir (extra petita)

De ce fait, le juge est lié par la délimitation subjective du procès faite par l’acte introductif l’instance. Il ne saurait par exemple :

prononcer contre une personne qui n’a pas été appelée dans la cause ;  modifier la qualité (héritier, mandataire légale ou conventionnel, cessionnaire, etc) en lesquelles une partie a été appelée,

Cette circonscription/délimitation claire du lien et de l’objet de l’instance répond aux exigences de sécurité juridique et judiciaire.

  1. L’admission exceptionnelle des tiers dans le procès civil

Bien que les tiers soient extérieurs au lien juridique de l’instance civile, il est possible que leurs intérêts soient en jeu dans le cadre de ladite instance, les poussant alors à y intervenir. De plus, le tiers peut être amené à collaborer dans le cadre du procès civil, en vue de la manifestation de la vérité et de la bonne administration de la justice. Enfin, la décision rendue à l’issue du procès civil ne laisse pas les tiers indifférents.

A. L’intervention des tiers au cours du procès civil

  1. Les différentes voics d’intervention des tiers au cours du procès civil
  •  L’intervention volontaire des tiers au cours du procès civil
  • L’intervention volontaire principale (demande incidente par laquelle un tiers, de son propre chef, s’introduit dans une instance déjà engagée, à l’effet d’y protéger ses propres intérêts menacés) •
  • L’intervention volontaire accessoire (demande incidente par laquelle un tiers, à sa propre initiative, s*introduit dans une instance déjà engagée, à l’effet de soutenir les intérêts d’Une partie) ;
  • La substitution processuelle (Ex : l’action oblique, l’action paulienne, la continuation d’une instance civile par les héritiers d’une partie ; dans certains cas prévus par la loi, les parents, les époux ou le ministère public peuvent se substituer aux parties et introduire ou continuer une action)
  • La comparution des témoins présentés par les parties (même si les témoins comparaissent à la demande des parties, il reste que dans cette hypothèse, ils n’y sont pas contraints). L’audition des témoins peut avoir lieu à l’audience ou dans le cadre d’une mesure d’instruction (l’enquête civile par exemple, art. 101 et s. CPCC) ;
  • L’intervention forcée des tiers au cours du procès civil
  • L’appel en garantie (demande incidente tendant à l’intervention forcée d’un tiers dans le procès, aux fins de garantie. A titre illustratif, ce procédé Veut être déployé par un assuré à l’égard de sa compagnie d’assurance) ;
  • La mise en cause (demande incidente tendant à l’intervention forcée d’un tiers dans le procès, soit aux fins de sa condamnation, soit ou en vue d’une déclaration de jugement commun).
  • 2) Les conditions d’intervention des tiers au cours du procès civil
  • Les conditions de fond (pour l’appel en garantie et la mise en cause, le tiers doit avoir la capacité et la qualité. Par contre, pour la substitution processuelle et l’intervention volontaire principale, en plus de la capacité et de la qualité, le tiers doit justifier d’un intérêt certain, direct et légitime) ;
  • Les conditions de forme (aux termes de l’art. 143 du CPCC, l’intervention est formée par assignation contentant les moyens et les conclusions. Les juridictions de droit traditionnel  étant saisies par requête, l’on peut déduire que l’intervention peut y être formée suivant la même voie)
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NB : afin d’obvier le dilatoire, l’art 144 du CPCC indique que l’intervention ne peut retarder le jugement de la cause principale déjà en état. Cette disposition cadre avec les exigences du droit à un jugement dans un délai raisonnable.

  1. L’implication des tiers à l’issue du procès civil
  • L’ouverture de la tierce opposition aux tiers intéressés la tierce opposition est à la fois une voie de recours extraordinaire et une voie de rétractation ;  les conditions d’introduction de la tierce opposition

Le tiers ne doit pas avoir été partie à l’instance épuisée ; la décision attaquée doit avoir préjudicié les droits du tiers (art. 217 du CPCC) ,

Le législateur n’ayant pas prévu de délai pour la tierce OPPOSition, l’on peut en déduire que la prescription trentenaire est applicable.  la procédure de la tierce opposition.

La saisine de la juridiction ayant rendu la décision querellée (art 218 CPCC, art 40 du Décret no 69/DF/544) ; la saisine est faite par voie de requête.

  • L’opposabilité de la décision rendue aux tiers ordinaires par l’effet de l’opposabilité, les tiers ordinaires contribuent à faire assortir à la décision rendue à l’issue du procès civil et devenue définitive (et au mieux irrévocable), ses pleins et entiers effets ,  l’opposabilité est l’aptitude d’un droit, d’un acte ou d’une situation à faire jaillir ses effets sur les tiers, non en les soumettant aux obligations qui en découlent, mais en les forçant à reconnaitre l’existence et à respecter ceux-ci ,  bien au-delà de l’opposabilité, une décision de justice peut produire de véritables effets juridiques à l’égard des héritiers et des ayants cause ;  le tiers détenteur d’un bien appartenant au débiteur peut être poursuivi en exécution forcée d’une décision de justice rendue en matière civile (art. 36, 38 et 50 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution).
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SECONDE APPROCHE

Un candidat pourrait, à l’introduction, rappeler et démontrer qu’en principe, le procès civil est la chose des parties, et se demander, ensuite, si malgré ce principe, il peut arriver qu’un tiers s’implique ou soit impliqué, à un titre ou à un autre, dans le procès civil.

En utilisant les mêmes éléments énoncés plus haut, Il consacrerait alors son corps du devoir à répondre à cette question par l’affirmative, établissant ainsi que le procès civil n’est pas la chose exclusive des parties.

  • Les tiers et le cours du procès civil
  • Les tiers et l’issue du procès civil