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THEME N° 1 : La compétence des juridictions civiles

Indications bibliographiques :

– ANOUKAHA (F.)

  • « La réforme de l’organisation judiciaire au Cameroun», Juridis Périodique n°68, Octobre- NovembreDécembre 2006, pp. 45-56.
  • « Le juge du contentieux de l’exécution des titres exécutoires : le législateur signe et persiste….l’erreur », JP no 70, avril-mai-juin 2007, pp. 33 et s.
  • ASSONTSSA (R.) et KEM CHEKEM (B. M.), « Le tibunal de grande instance, tribunal de droit commun en droit camerounais : scholie sur une certitude », A/FSJP, Tome 14, 2010, pp. 103 et s.
  • CADIET (L.) et JEULAND (E.), Droit judiciaire privé, 7ème éd., Litec, 2011.
  • DZEUKOU (G. B.), « Réflexion sur l’évolution de la compétence des juridictions traditionnelles », A/FSJP, n° 8, 2004, pp. 271 et s.
  • KALIEU ELONGO (Y. R.), « Organisation judiciaire du Cameroun », in ISSA-SAYEGH (J.), Répertoire quinquennal OHADA 2006-2010, Tome 1, pp. 93 – 122.
  • SOCKENG (R.), Les institutions judiciaires au Cameroun, Collection LEBORD, 4ème édition, MACACOS, 2005.
  • TIMTCHUENG (M.), « L’évanouissement de la spécialité des juridictions traditionnelles au Cameroun », afrimap.org, 2005.
  • TWENGEMBO et SOUOP (S.), La justice camerounaise et ses nouvelles institutions, PUA, Yaoundé, 2007.
  • Loi n° 2006/015 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire. TAF :

A. Traiter le cas pratique ci-dessous

Le 05 janvier 2015 à Douala, Jojo, commerçant, a conclu avec son ami Carol, professionnel du marché

de la téléphonie mobile domicilié à Dschang, un contrat de vente de téléphones androïdes (à crédit).  Ce dernier a pris livraison de la marchandise à Bafoussam ; il devait, dans les 06 mois de la vente, déposer le montant de la transaction s’élevant à 8 000 000 FCFA, dans un compte domicilié à Yaoundé. En octobre 2015, et après plusieurs relances, l’acheteur ne s’acquitte pas toujours de son obligation. Jojo décide alors de porter l’affaire devant le juge.

  • Quelle est la juridiction compétente ?
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En cours d’instance, Carol campe sur ses positions. Ce dernier explique qu’en raison de la mauvaise

qualité de la marchandise livrée il subit un préjudice de sorte que non seulement, il ne doit rien, mais qu’il est de surcroît bien fondé à solliciter des dommages-intérêts pour le préjudice subi qui s’élève à  25 000 000 FCFA. Jojo soulève l’incompétence matérielle du tribunal initialement saisi pour connaître de ce chef de demande.

  • A-t-il raison ? pourquoi ?

L’affaire a suivi son cours jusqu’à la Cour suprême du Cameroun où le juge a rendu une décision. Celleci connait cependant des difficultés dans son exécution.

  • Quel est le juge compétent pour connaître de ces difficultés ?

L’épouse de Jojo n’en peut plus des sottes d’humeurs de son mari, dues certainement aux frais engendrés par la longueur de la procédure. Elle décide de demander le divorce.

  • Quelle (s) juridiction (s) doit-elle saisir pour connaître de la question ?

Trois mois après le divorce, l’épouse de Jojo a mis au monde une fille. Le père présumé ne veut pas la reconnaître. Celui-ci vous retrouve à la sortie du cours de procédure civile pour se renseigner.

  • Il veut savoir si la mère du bébé a raison d’introduire une action en recherche de paternité devant le TPD ?
  1. Traiter au choix l’un des sujets ci-dessous :

Sujet 1 : La juridiction civile de droit commun au Cameroun.

Sujet 2 : L’incompétence du juge saisi

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TRAVAUX DIRIGÉS DE PROCÉDURE CIVILE, LICENCE III

THEME N°2 : Les délais de procédure

Indications bibliographiques :

–     Voir les références bibliographiques du cours magistral.

TAF : Résoudre les cas pratiques ci-dessous :

Cas pratique n° 1

Dodo, votre jeune voisine de cité dont le père vient d’être assigné en justice, a rencontré un avocat qui lui a indiqué que le délai d’ajournement n’a pas été respecté par le demandeur. Il lui a, dans la foulé dit un certain nombre de choses à propos des délais en droit processuel, mais précisions suffisantes. Elle est donc bouleversée et se retourne vers vous.

  • D’entrée de jeu, elle veut savoir ce qu’il faut entendre par « délai d’ajournement » et quel est son intérêt.

Dans la réponse, vous imaginerez la position géographique du père de Dodo de même que celle du tribunal et en déduirez le délai d’ajournement applicable.

  • Ensuite, elle souhaite que vous lui indiquiez, au cas où le délai pratiqué ne serait pas conforme, comment se prévaloir efficacement de cette irrégularité devant le juge.
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Une fois devant le juge, le demandeur ne s’est plus présenté. Après plusieurs renvois infructueux aux fins de sa comparution, le juge a finalement rendu la décision en faveur du père de Dodo. Ayant reçu signification de la décision, le demandeur souhaite la contester.

  • Quelle voie de recours doit-il utiliser à cette fin ? Quel délai dispose-t-il pour l’exercer ?

Ladite voie de recours a été finalement exercée avec succès. Finalement, le père de Sophie est condamné et la décision est exécutoire par provision. Il souhaite cependant paralyser cette exécution provisoire.

  • Quelle voie de recours dispose-t-il à cette fin ? Quelle juridiction doit-il saisir ? Quel est le délai à respecter ?

Cas pratique n° 2

Thomas est un jeune débrouillard ayant quelques investissements dans la ville de Dschang. Il y a des années qu’il occupe, pour les besoins de son activité commerciale et en vertu d’un contrat de bail, un magasin appartenant à M. Collant, grand propriétaire immobilier de la place. La relation contractuelle entre les deux hommes a toujours été paisible jusqu’au jour où, voulant louer le même magasin au fils de son meilleur ami, et profitant du fait que, bien qu’ayant gardé son fonds de commerce de Dschang, Thomas réside désormais à Douala où il a développé de nouvelles affaires, M. Collant l’y fait servir une assignation en vue de voir résilier le bail qui les lie. Cet exploit qui est servi à Thomas le 10 janvier 2018 précise que l’audience aura lieu le 16 du même mois par devant le TPI de Dschang.

Comme si cela ne suffisait pas, quatre (4) jours plus tard, alors qu’il se préparait à se rendre à Dschang pour assister à l’audience, il se voit notifier un jugement du TPI de Douala Ndokoti rendu le 21 décembre 2017 à son insu et le condamnant à verser à l’un de ses fournisseurs la somme de 5.300.000 FCFA à titre de réparation de divers préjudices. Il forme opposition le lendemain en assignant son adversaire à l’audience du 29 janvier 2018.

Racontant ses difficultés à son meilleur ami, ce dernier émet des doutes sur la régularité des différents délais évoqués dans les multiples procédures concernant Thomas. Il vient alors vous consulter pour avoir votre avis.

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TRAVAUX DIRIGÉS DE PROCÉDURE CIVILE, LICENCE III                                      

THEME N°3 : La motivation des décisions de justice

Indications bibliographiques : (Voir les références citées pendant le cours magistral)

TAF : Commentaire d’arrêt

Cour suprême, Section de droit traditionnel, arrêt n° 32/L du 29 décembre 2004

Affaire Mme veuve MAKEMBE née NGOBO Esther C/ Charles EKAMBI NDOUMBE LA COUR

Après avoir entendu en son rapport Monsieur le Conseiller ATANGANA Clément ;

Vu les conclusions de Monsieur Martin RISSOUK à MOULONG, Procureur Général près la Cour Suprême;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu le mémoire ampliatif déposé le 1er novembre 1995 par Maître EKOBO Emmanuel, avocat à Douala;

Sur le premier moyen de cassation pris en sa première branche de la violation de la loi, violation de l’article 18 du décret n° 69/DF/544 du 19 décembre 1969 fixant l’organisation judiciaire et la procédure devant les juridictions traditionnelles; Défaut d’indication de la coutume, non reproduction des conclusions;

En ce que: «l’article 18 du décret du 12 décembre 1969 dispose: «les jugements des tribunaux du premier degré doivent être motivés et contenir, la coutume de chacune des parties, avec l’indication de ses déclarations ou conclusions et éventuellement le serment .f) l’énonciation de la coutume ; il ne résulte cependant ni du jugement dont appel, ni de l’arrêt confirmatif, trace de l’indication de la coutume respective des parties; de même, après avoir dit que les parties ont comparu et conclu (2ème rôle, verso), l’arrêt attaqué confirme le jugement au motif que «l’appelante n’a apporté en cause d’appel aucun élément nouveau susceptible d’entraîner la réformation du jugement»;

«Or l’arrêt déféré ne contient indication, ni des déclarations de l’exposante en cause d’appel, ni celle de ses conclusions en date des 25 juin 1992 et 29 décembre 1992 pourtant produites au dossier, ni encore moins le dispositif desdites conclusions qui doivent être reproduites dans le but d’y répondre;

«L’arrêt attaqué met ainsi la Cour de céans dans l’impossibilité d’exercer son contrôle, notamment sur la légalité de la décision entreprise et le fondement du motif tiré de l’absence d’élément nouveau, retenu par la Cour d’Appel;

Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret n° 69/DF/544 du 19 décembre 1969 fixant l’organisation judiciaire et la procédure devant les juridictions traditionnelles, les jugements des tribunaux de premier degré et des tribunaux coutumiers doivent être motivés et contenir entre autres mentions, la coutume de chacune des parties, avec l’indication de ses déclarations ou conclusions»;

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—-Attendu en l’espèce qu’il ressort des qualités de l’arrêt attaqué ce qui suit : «La Cour d’Appel du Littoral siégeant comme Chambre des appels coutumiers.»

«Entre Mme veuve MAKEMBE née NDOMBO Esther, appelante, comparante et plaidante, ayant pour conseil Maître EKOBO avocat à Douala D’une part ; et Charles EKAMBI NDOUMBE, intimé, comparant et plaidant en personne d’autre part.»

—-Attendu que dans ses motifs le même arrêt énonce: «Considérant que l’appelante et intimé régulièrement convoqués ont comparu et conclu ; Considérant que le tribunal de premier degré de Douala-ville et Bonabéri a rendu le 10 juillet 1991 dans la cause opposant Mme veuve MAKEMBE NGOBO Esther à Charles EKAMBI NDOUMBE le jugement dont la teneur suit: En la forme reçoit dame veuve MAKEMBE née NGOBO Esther en sa tierce opposition; Au fond la dit non fondée et l’en déboute en conséquence : Considérant que l’appelante dame veuve MAKEMBE née NGOBO Esther n’a apporté en cause d’appel aucun élément nouveau susceptible d’entraîner la réformation du jugement entrepris;

«Qu’en effet, le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause et une juste application de la loi et de la coutume des parties; Qu’il échet de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions par adoption de ses motifs suffisants et pertinents.

Attendu qu’en se contentant de ces diverses indications sans faire allusion à la coutume dont relève chacune des parties, ni faire ressortir les conclusions dont il affirme la production, le juge d’appel a méconnu les dispositions impératives du texte visé au moyen;

D’où il suit que celui-ci est fondé et que l’arrêt attaqué encourt la cassation;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens;

Casse et annule l’arrêt n° 169/L du 22 janvier 1993 rendu en matière de droit local par la Cour d’Appel du Littoral;

Remet la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’Appel de l’Ouest;

Réserve les dépens;

Ordonne qu’à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême, le présent arrêt sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d’Appel du Littoral et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision annulée;

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Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du vingt neuf janvier deux mille quatre, en la salle des audiences de la Cour  (…).

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TRAVAUX DIRIGÉS DE PROCÉDURE CIVILE, LICENCE III

THEME N°4 : L’exécution provisoire

Indications bibliographiques :

  • ANOUKAHA (F.) et TJOUEN (A. D.), Les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution en OHADA, PUA, Yaoundé, 1999.
  • BROKA (Y), Les défenses à l’exécution provisoire dans la jurisprudence camerounaise depuis l’Arrêt Karnib, Thèse de Master, Uds-FSJP, 2015.
  • DOGUE (Ch.), « Une nouveauté déplorable : La prohibition des défenses à exécution provisoire », www.ohada.com/Ohadata D-02-23.
  • IPANDA (F.), « L’arrêt Karnib : une révolution ? Question d’interprétation », RCDA, n°10, janv.- mars, 2002, p. 41.
  • NEMEDEU (R.), « L’exécution provisoire en droit OHADA », RTD Com. 2014, p. 225.
  • MINOU (S.), « Regards sur l’arrêt Karnib », RCDA n°10, janv.- mars 2002, p. 27.
  • NGO NDJIGUI (R. Y.), La défense à exécution provisoire : Étude de la jurisprudence de la Cour d’appel de l’Ouest durant les 5 dernières années (1992 – 1997), Mémoire de maîtrise, UDS-FSJP, 1997.
  • ONANA ETOUNDI (F.), « Quel est le sort des défenses à l’exécution provisoire dans les États membres de l’OHADA », ohada.com/Ohadata D-08-100.
  • SOUOP (S.), « Pour qui sonne le glas de l’exécution provisoire ? », ohada.com/Ohadata D-02-06.
  • TCHANTCHOU (H.) et Alexis NDZUENKEU A.), « L’exécution provisoire a l’ère de L’OHADA », www.ohada.com/Ohadata D-04-23.

TAF : commentez l’arrêt ci-dessus

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE, CCJA, ARRET n°  013/2003 du 19 juin 2003, : SOCOM SARL contre Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC). Le Juris-ohada, n° 3/2003, juillet-septembre 2003, p. 20.- Recueil de jurisprudence CCJA, n° 1, janvier-juin 2003, p.16) 

Sur le pourvoi en date du 26 août 2002 et enregistré au greffe de la Cour de céans le 12 septembre 2002, sous le n°046/2002/PC, formé par Maîtres MANGA AKWA James-Roger, et KOUO MOUDIKJ Jacques Michel, agissant au nom et pour le compte de SOCOM, société à responsabilité limitée, dans une cause l’opposant à la Société SGBC, ayant pour Conseil Maître Henri JOB, en cassation de l’arrêt N° 292/DE du 24 mai 2002 rendu par la Cour d’Appel du Littoral à Douala dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de défenses à exécution en appel et en dernier ressort : – Reçoit la requête ; –

Ordonne les défenses à exécution provisoire ; – Condamne la partie adverse aux dépens… » ;

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La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt;

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure, que par ordonnance n° 1091 du 08 août

2001, le juge des référés du Tribunal de Première Instance de Douala a, entre autres, dit qu’en application des dispositions de l’article 1153 du code civil, les intérêts de droit sont dus en même temps que le principal et calculés au taux légal, à compter du prononcé de la condamnation, soit le 05 mai 1993 ; dit qu’en rectification du décompte, les intérêts de droit à recouvrer par la SOCOM SARL, calculés au taux légal de 7,9 % par an, s’élèvent à 200.024.599 FCFA, ordonné l’exécution provisoire de la présente décision sur minute et avant enregistrement ; qu’ayant interjeté appel de ladite décision, la SGBC a, par requête enregistrée au greffe de la Cour d’Appel du Littoral sous le N° 012 en date du 10 octobre 2001, introduit une demande aux fins de défenses à exécution ; que par arrêt N° 292/DE du 24 mai 2002, dont pourvoi, la Cour d’Appel du Littoral a ordonné les défenses à exécution provisoire ;

SUR LA COMPETENCE 

Vu l’article 14 alinéas 3 et 4 du Traité susvisé ; Vu l’article 32 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;

Attendu que la Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC), défenderesse au pourvoi, demande à la Cour, in limine litis, de se déclarer incompétente aux motifs qu’il s’induit des articles 13 et 14 alinéas 3 et 4 du Traité OHADA, que la juridiction de céans ne peut être saisie que de la cassation, soit des décisions rendues en premier et dernier ressort par les juridictions des Etats parties, soit des arrêts rendus au fond sur appel des décisions rendues en premier ressort, le tout relativement à l’application des actes uniformes ; que par ailleurs, la Cour d’Appel du Littoral n’avait été saisie que de la question relative à la suspension de l’exécution d’une décision de justice, laquelle question n’est traitée par aucun Acte Uniforme, mais plutôt par la loi camerounaise N° 92/008 du 14 août 1992 fixant certaines dispositions relatives à l’exécution des décisions de justice, et qu’en vertu de l’article 4 (7) de cette loi, l’arrêt rendu par la Cour d’Appel du Littoral et dont la cassation est sollicitée, n’est susceptible que du pourvoi d’ordre du Ministre de la Justice ; qu’aucune partie au procès ne peut se pourvoir en cassation à l’encontre dudit arrêt, et la Haute Cour de céans ne peut être saisie que lorsqu’il y a ouverture à cassation ; que de l’analyse de l’arrêt soumis à la censure de la Cour de céans, il n’apparaît nulle part que le débat ait porté sur une question relative à l’application d’un Acte Uniforme ; Attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéas 3 et 4 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes Uniformes et des règlements prévus au présent Traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales. Elle se prononce dans les mêmes conditions, sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux » ; Attendu que l’arrêt n°292/DE du 24 mai 2002 de la Cour d’Appel du littoral à Douala, a été rendu sur requête aux fins de défenses à exécution, en application de la loi n° 92/008 du 14 août 1992 modifiée en ses articles 3 et 4 par la loi n°97/018 du 7 août 1997 et fixant certaines dispositions relatives à l’exécution des décisions de justice ; que cette procédure de défenses à exécution est ouverte en cas d’appel interjeté contre une décision assortie de l’exécution provisoire, et obéit à des règles de procédure spécifiques, avec une voie de recours propre, à savoir le pourvoi d’ordre ; que l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, ne soulève aucune question relative à l’application des Actes Uniformes et des règlements prévus au Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; qu’en effet, contrairement à ce que prétend la demanderesse au pourvoi, l’article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, n’est pas applicable en l’espèce, la procédure introduite le 10 octobre 2001 et qui a abouti à l’arrêt attaqué n’ayant pas eu pour objet de suspendre une exécution forcée déjà engagée, mais plutôt d’empêcher qu’une telle exécution puisse être entreprise sur la base d’une décision assortie de l’exécution provisoire et frappée d’appel ; qu’il s’ensuit que la Cour de céans doit

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se déclarer incompétente pour statuer sur le recours en cassation introduit par SOCOM SARL ;  Attendu que la SOCOM SARL ayant succombé, doit être condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement, après en avoir délibéré :

Se déclare incompétente.

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TRAVAUX DIRIGES DE PROCEDURE CIVILE, LICENCE III

THEME N° 5 : Les procédures simplifiées de recouvrement

Indications bibliographiques :

  • BERTHE Abdoul Wahab, « un jugement rendu sur opposition à une ordonnance d’injonction de payer ne peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation même s’il est rendu en dernier ressort. Commentaire critique de l’arrêt de la CCJA n° 22/2002 du 10 janvier 2002, PMU-MALI c/ Marcel KON », Ohadata D-02-21.
  • ISSA-SAYEGH Joseph, « Six réponses à six questions sur la procédure d’injonction de payer », Ohadata D-06-34.
  • MBUNDJA Yohanes, « Injonction de payer : juridiction compétente », Juridis périodique n° 39, 1999, p. 89.
  • POUGOUE Paul Gérard et KUATE TAMEGHE Sylvain Sorel (dir.), Les grandes décisions de la Cour commune de justice et d’arbitrage, Paris, L’Harmattan, 2010.
  • WAMBA MOKOLLO Georges Gérard, « La procédure simplifiée de recouvrement des créances civiles et commerciales : l’injonction de payer dans le Traité OHADA (sa pratique quotidienne au Cameroun) », Penant n° 830, 1999, p. 135.
  • WAMBO Jérémie, « Les récents développements de la jurisprudence communautaire OHADA en matière d’injonction de payer », Juridis Info n° 13, 2013, p. 63 ; ohadata D-04-27.
  • WAMBO Jérémie, Les procédures simplifiées de recouvrement en droit Ohada, 1ère éd., JERBERAS, 2016.
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I- Commentaire d’arrêt : CCJA, Arrêt N° 086/2021 du 27 mai 2021, aff. Total Centrafrique C./ Agence de Stabilisation du Prix des Produits Pétroliers

(…) Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, suite à une requête aux fins d’injonction de payer présentée par l’Agence de Stabilisation et de Régularisation du prix des Produits Pétroliers dite ASRP, la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce de Bangui enjoignait à la société TOTAL Centrafrique de payer à la requérante la somme de 266.333.142 FCFA, par ordonnance n°097 du 25 août 2017 ; que, par Jugement n°228/2017 rendu le 26 octobre 2017, le Tribunal de Commerce de Bangui faisait droit à l’opposition formée par TOTAL Centrafrique contre ladite ordonnance ; que, sur appel interjeté par l’ASRP, la Cour de Bangui rendait l’Arrêt n°010 en date du 11 janvier 2019 dont pourvoi ;

Sur le moyen unique, tiré de la violation des articles 1 et 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution

Attendu que TOTAL Centrafrique fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement n°228/2017 du 26 octobre 2017 rendu par le Tribunal de commerce de Bangui et l’a condamnée à payer à l’ASRP une créance née des redevances liées à la distribution des produits pétroliers, alors que, selon les textes visés au moyen, la créance ne peut être recouvrée par voie d’injonction de payer que si elle est certaine, liquide et exigible et si elle a une cause contractuelle, critères cumulatifs exigés par le législateur OHADA ; que, selon le moyen, ces critères ne sont pas réunies en l’espèce ;

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Attendu qu’aux termes de l’article 1er de l’Acte uniforme susmentionné, « le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer » ; que l’article 2 dudit Acte uniforme précise que « la procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque : 1) la créance a une cause contractuelle ; 2) l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce, ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante » ;

Attendu qu’en l’espèce, il est constant comme résultant des pièces du dossier que la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’ASRP résulte des redevances sur la vente des hydrocarbures à la pompe par les marqueteurs, instaurées par le Décret n°12.019 du 02 février 2012 pris en application de la Loi n°07.005 du 24 avril 2007 portant réorganisation du sous-secteur pétrolier aval ; que le « Protocole d’Accord pour règlement des dettes entre l’Etat centrafricain et TOTAL Centrafrique » en date du 28 novembre 2013 ne mentionne nulle part un engagement de cette société à payer la somme réclamée par l’ASRP ; qu’il s’ensuit que la créance poursuivie par l’ASRP n’a pas une cause contractuelle et n’entre donc pas dans la nomenclature des créances susceptibles de recouvrement par voie de la procédure d’injonction de payer, telle que prescrit par l’article 2 susvisé ; qu’en décidant du contraire, la Cour d’appel de Bangui a violé la loi et expose sa décision à la cassation ; qu’il échet de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer ;

Sur l’évocation – Attendu que par requête en date du 23 novembre 2017, l’ASRP faisait appel du jugement n°228/2017 rendu le 26 octobre 2017 par le Tribunal de Commerce de Bangui dont le dispositif est ainsi conçu :

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« PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant en Chambre de conseil, contradictoirement à l’égard des parties, sur opposition à ordonnance portant injonction de payer, en matière commerciale et en premier ressort ; En la forme : Déclare recevable TOTAL Centrafrique S.A. en son opposition faite dans les formes prévues par les articles 9, 10 et 11 de l’AURVE ;

Au fond :  Constate la non conciliation ; Constate que la créance réclamée par l’ASRP est fiscale ; Rétracte l’Ordonnance d’injonction de payer n°097 du 25 août 2017 rendue par le Tribunal de commerce de Bangui ; Met les dépens à la charge de l’ASRP. » ;

Qu’au soutien de son recours, l’appelante fait valoir que c’est abusivement que TOTAL Centrafrique a retenu les redevances des mois de février et avril 2013, en compensation des dettes de l’Etat Centrafricain, suivant l’article 4 de leur Protocole d’accord ; qu’elle est une entité autonome de l’Etat centrafricain et que ces redevances sont des fonds affectés ayant « une nature contractuelle » ; qu’elle sollicite l’infirmation du jugement querellé et la condamnation de la société TOTAL Centrafrique au paiement de la somme réclamée au principal et des dommages- intérêts ;

Attendu que l’intimée conclut à la confirmation du jugement et relève que la créance dont l’ASRP sollicite le recouvrement par voie d’injonction de payer ne résulte pas d’un accord de volonté ; qu’elle n’est donc pas d’origine contractuelle

Attendu que pour les mêmes motifs que ceux développés lors de l’examen du moyen de cassation, il y a lieu, pour la Cour de céans, de confirmer en toutes ses dispositions, le jugement n°228/2017 rendu le 26 octobre 2017 par le Tribunal de Commerce de Bangui ; Sur les dépens

Attendu que l’Agence de Stabilisation et de Régularisation du prix des Produits Pétroliers dite ASRP succombant, sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Casse l’Arrêt n°010 rendu le 11 janvier 2019 par la Cour d’appel de Bangui ; Evoquant et statuant sur le fond :

  • Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement n°228/2017 rendu le 26 octobre 2017 par le Tribunal de Commerce de Bangui ;
  • Condamne l’Agence de Stabilisation et de Régularisation du prix des Produits Pétroliers dite ASRP aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président

Le Greffier

II- Dissertation : La juridiction compétente en matière d’injonction de payer.

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