TRAVAUX DIRIGES DE DROIT DES SURETÉS. FACULTÉ DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES. LICENCE III, UNIVERSITE DE DSCHANG.

THÈME I – LA CLASSIFICATION DES SÛRETÉS

Bibliographie

ANOUKAHA (F.), CISSE -NIANG (A.), FOLI (M.), ISSA SAYEGH (J.), NDIAYE (I.Y.), SAMB (M.), OHADA Sûretés, Bruylant Bruxelles, 2002, 279 pages.

ANOUKAHA (F.), Le droit des sûretés dans l’acte uniforme OHADA, PUA, collection droit uniforme, Yaoundé, 1998, 75 pages.

CROCQ (P.) (dir.), Le nouvel acte uniforme portant organisation des sûretés, Ed. Lamy, 2012.

DUPICHOT (Ph.),

KALIEU ELONGO Yvette Rachel:

– Les sûretés personnelles dans l’espace OHADA, Presses Universitaires d’Afrique, Yaoundé, 2006.

– Droit et pratique des sûretés réelles OHADA, Presses Universitaires d’Afrique, Yaoundé, 2010

BRIZOUA-BI (M.): Le nouveau visage des sûretés personnelles dans l’espace OHADA in « Bientôt un droit des sûretés dans l’OHADA », Droit et patrimoine, n° 197, novembre 2010, p.60 et sv.

ISSA SAYEGH, Commentaires sous acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés, OHADA Traité et actes uniformes commentés et annotés, 2016.

Code vert Traité et actes uniformes OHADA annotés, Juriscope Edition 2016

Code bleu Traité- actes uniformes  – règlements de procédure et d’arbitrage – jurisprudence annotée, Juriafrica Edition 2016

I- TAF :

A-    Cas pratique

L’entreprise Toto et Tata, spécialiste dans la fabrication de matériel informatique possède à son actif les biens suivants : 4 véhicules à usage professionnel, un lot de 500 disques durs pour ordinateurs portables, 1 photocopieuse et 2 brevets d’invention, un immeuble au centre-ville. Par ailleurs, son compte en banque est créditeur de 15 000 000 F. Elle a besoin de financement pour étendre son activité dans la sous-région.

Dites quelles sûretés peuvent être constituées sur les différents éléments du patrimoine.

Malgré l’état de son patrimoine, les fournisseurs à crédit ont exigé que Tamo, son gérant, s’engage à payer la somme due en cas de défaillance de l’entreprise à l’échéance ; ils exigent surtout que Tamo renonce à l’opposabilité de exceptions. À quelle(s) sûreté(s) font-ils allusion ? peu(ven)t-elle(s) être mises en œuvre dans les modalités proposées par les fournisseurs ?

Finalement, Tamo n’étant pas consentant, c’est Jojo, un associé de la société, qui s’est engagé, à garantir la dette en question à concurrence de la valeur d’un immeuble dont il est propriétaire. Comment qualifie-ton cette sûreté ?

  • Commentaire d’arrêt : CCJA, 2e arrêt no 25/2018 du 08 février 2018, aff. COULOUD YAO Hyacinthe C./ La Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’ivoire (BICICI)

(…)

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par acte authentique en date du 05 novembre 2005, la BICICI et la société MECO International signaient une convention de compte courant par laquelle la première accordait à la seconde un crédit de consolidation ; Que pour sûreté et garantie du remboursement des sommes qui pourraient être dues au titre de cette convention de compte courant, Monsieur COULOUD YAO Hyacinthe, cogérant de ladite société, s’est porté caution hypothécaire en affectant en premier rang et sans concurrence au profit de la BICICI l’immeuble consistant en une parcelle de terrain bâtie, formant les lots n° 63/P et 4/P de la zone B, îlot 05 d’une superficie de 400 mètres carrés et la demi-rue attenante d’une superficie de 70 mètres carrés, faisant l’objet des titres fonciers n° 15304 et 15305 de la circonscription foncière de Bingerville, lui appartenant en pleine propriété pour l’avoir recueilli de la succession de son père YAO COULOUD Germain, ainsi qu’il résulte de l’attestation immobilière établie par le notaire Maître Cheickna SYLLA et dont les formalités de mutation sont en cours; que Courant mai 2006, le compte de la MECO International présentait 5 échéances impayées représentant la somme de 62 835 786 F ; que le 24 mai 2006, la BICICI lui notifiait la clôture juridique de son compte et le 12 mars 2008, la BICICI servait à la MECO International et à Monsieur COULOUD YAO Hyacinthe un commandement aux fins de saisie réelle ; que le 10 avril 2008, les ayants droits de feu YAO COULOUD Germain assignaient en référé la BICICI en nullité de la saisie immobilière pratiquée ; que par Ordonnance n° 903/08 du 25 juillet 2011, le juge des référés accédait à leur requête ; que sur appel de la BICICI, la Cour d’appel d’Abidjan réformant ladite ordonnance déclarait la saisie immobilière pratiquée régulière et déboutait les consorts COULOUD de leur action en nullité ; que par exploit du 13 janvier 2012, Monsieur COULOUD YAO Hyacinthe assignait la BICICI en annulation et mainlevée de l’hypothèque ; que par jugement n° 87/CIV3 F du 17 février 2014, le Tribunal de première instance d’Abidjan – Plateau accédait à sa requête ; que sur appel de la BICICI, la Cour d’appel d’Abidjan rendait l’arrêt infïrmatif dont pourvoi en cassation ;

Lire Aussi :  ÉPREUVE DE DROIT DES SÛRETÉS (2 sujets au choix)

Sur le premier moyen du pourvoi tiré de l’omission de statuer

Vu l’article 28 bis (nouveau) du Règlement de procédure de la Cour de céans.

Attendu que le requérant fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir omis de statuer sur trois chefs de demande, l’un concernant l’irrecevabilité de la fin de non- recevoir invoquée par la BICICI qu’il a soulevée devant le juge d’appel et les deux autres concernent la violation de la loi par lui invoquée devant ce juge à savoir les griefs par lui formulés à l’hypothèque litigieuse d’avoir été donnée en violation de l’article 4 et 9 de l’Acte uniforme sur les sûretés ; que sur toutes ces demandes, le juge d’appel est muet exposant ainsi son arrêt à la cassation ;

Attendu en effet que de l’examen des pièces du dossier, notamment de l’arrêt querellé en ses pages 6, 7 et 9 et des conclusions tant en appel qu’en réplique du 24 octobre 2014 et du 25 novembre 2014, il apparaît que Monsieur COULOUD YAO Hyacinthe a sollicité de la Cour d’appel l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la BICICI au motif qu’elle a été introduite après que cette dernière a présenté ses défenses au fond, lesquelles ont été examinées et discutées devant le tribunal ; qu’il a également plaidé la nullité de l’hypothèque litigieuse qui a été donnée en violation de l’ancien article 4 et de l’article 9 in fine de l’Acte uniforme sur les sûretés ; que cependant nulle part dans l’arrêt critiqué on ne retrouve de réponse à ces exception et moyens ; que le grief allégué est fondé et est plutôt constitutif du défaut ou de l’insuffisance des motifs prévu au 4e tiret de l’article 28 bis (nouveau) du Règlement de procédure de la Cour de céans ; que dès lors, il échet de casser ledit arrêt pour défaut de motifs et d’évoquer, sans qu’il soit besoin d’examiner les deux autres moyens du pourvoi ;

Lire Aussi :  ÉPREUVE DE DROIT DES SÛRETÉS (2 sujets au choix)

Sur l’évocation

Attendu que par exploit du 06 juin 2014, la BICICI a interjeté appel du Jugement civil contradictoire n°87 rendu le 12 juin 2007 par le Tribunal de première instance d’Abidjan qui a annulé la convention hypothécaire du 05 octobre 2005 ;

Attendu qu’au soutien de son appel la BICICI a allégué l’irrecevabilité de l’action de Monsieur COULOUD YAO Hyacinthe pour défaut d’intérêt légitime à agir, subsidiairement au fond, elle a sollicité l’infirmation du jugement querellé pour avoir déclaré nulle la convention hypothécaire qui n’a pas violé l’article 127 de l’Acte uniforme sur les sûretés, dont les prescriptions ne sont assorties d’aucune sanction, que du reste, suite au renoncement des ayants droits de YAO COULOUD Germain comme mentionné dans l’attestation immobilière, Monsieur COULOUD YAO Hyacinthe a été désigné unique héritier de l’immeuble litigieux et qu’il ne saurait se prévaloir de la non inscription de droits réels immobilier dont il est propriétaire pour remettre en cause l’hypothèque qu’il a lui-même consentie ; qu’en outre, l’article 4 alinéa 2 de l’Acte uniforme sus visé, relatif aux sûretés personnelles, n’est pas applicable à l’hypothèque qui est une sûreté réelle ; elle a soutenu par ailleurs que les griefs formulés contre le quantum de la créance ne peuvent remettre en cause son existence ;

Attendu qu’en réplique, Monsieur COULOUD YAO Hyacinthe a soutenu d’abord l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir de la BICICI en estimant sur le fondement de l’article 125 du code de procédure civile ivoirien qu’elle devrait être présentée avant toutes défenses au fond sous peine d’irrecevabilité ; que d’autre part, il a soutenu la violation par l’inscription hypothécaire prise par la BICICI des articles 127, 4 alinéa 2 et 9 in fine de l’Acte uniforme précité, notamment en ce que son droit immobilier n’était pas encore inscrit au livre foncier au moment où l’hypothèque a été prise, la mention de la somme maximale garantie n’était pas manuscrite et l’opération de consolidation effectuée par la BICICI a pris en compte d’autres comptes ouverts par MECO International dans les livres de la BICICI, avant la convention de compte Courant dont il s’est porté caution hypothécaire, établissant une créance antérieure à la signature de la convention de compte Courant et ne saurait servir de base à la mise en place d’une procédure de saisie immobilière et conclut à la confirmation du jugement entrepris ;

Qu’il y a lieu de déclarer l’appel de la BICICI recevable en la forme ;

Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la BICICI

Attendu que la BICICI a soulevé pour la première fois devant le juge d’appel l’irrecevabilité de l’action de Monsieur COULOUD YAO Hyacinthe pour défaut d’intérêt légitime à agir ;

Qu’en réplique ce dernier a excipé de l’article 125 du code de procédure civile ivoirien pour soutenir l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir de la BICICI ;

Lire Aussi :  ÉPREUVE DE DROIT DES SÛRETÉS (2 sujets au choix)

Attendu qu’il résulte des termes de l’article 125 du code de procédure précité que : « les exceptions, dès lors qu’elles ne sont pas d’ordre public, ne sont recevables que si elles sont présentées simultanément avant toutes défenses au fond et aucune ne sera reçue après qu’il aura été statué sur l’une d’elles. » ;

Qu’en l’espèce, l’exception d’irrecevabilité de la BICICI n’ayant été soulevée pour la première fois que devant le juge d’appel, qu’il échet dès lors de la déclarer irrecevable ;

Au fond

Sur la validité de la convention d’hypothèque

Attendu que pour obtenir la nullité de la convention d’hypothèque, Monsieur COULOUD YAO Hyacinthe a invoqué la violation des articles 4 et 9 de l’Acte uniforme non révisé portant sur l’organisation des sûretés, motifs pris de ce que d’une part la formalité exigée par l’article 4 n’a pas été respectée et d’autre part, la dette querellée était née avant la signature de la convention portant caution hypothécaire ;

Mais attendu que les articles 4 et 9 de l’Acte uniforme précité, dont la violation est invoquée, traite de la formation du cautionnement, sûreté personnelle, alors qu’en l’espèce la sûreté dont la réalisation est entreprise est une sûreté réelle ; que ces articles n’ayant pas vocation à s’appliquer dans la présente procédure de saisie immobilière, il y a lieu de rejeter ce moyen comme étant non fondé ;

Attendu que pour les mêmes fins, le défendeur en appel a invoqué la violation de l’article 127 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés qui prévoit trois conditions cumulatives attachées à la qualité du constituant d’hypothèque qui doit être titulaire du droit réel immobilier, ce droit réel doit être régulièrement inscrit au livre foncier et il doit avoir la capacité de disposer de l’immeuble ; qu’ainsi, il conclut à l’annulation de ladite hypothèque, motifs pris de ce qu’en l’espèce, au moment de la constitution de l’hypothèque litigieuse son droit réel sur le bien immobilier n’avait pas encore été inscrit au livre et qu’il ne pouvait en conséquence y avoir constitution d’une hypothèque avant toute mutation ;

Mais attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que Monsieur COULOUD YAO Hyacinthe a consenti à la BICICI une caution hypothécaire sur son immeuble en garantie de la convention de compte Courant souscrite par la MECO International dont il est cogérant ; qu’il a acquis cet immeuble en pleine propriété de la succession de YAO COULOUD Germain, son père, comme il résulte de l’attestation immobilière établie par Maître Cheickna SYLLA, notaire, du 20 octobre 2004 et sous la condition, consentie et acceptée des parties que le constituant opère la constatation de ses droits réels immobiliers au livre foncier d’Abidjan ;

Attendu qu’aux termes de l’article 127 alinéa 1 susvisé « L’hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par celui qui est titulaire du droit réel immobilier régulièrement inscrit et capable d’en disposer. » ; qu’il résulte des dispositions de cet alinéa 1 de l’article 127 précité que le constituant d’une hypothèque doit être titulaire du droit réel et qu’il doit être capable d’en disposer ;

Attendu au surplus que l’Acte uniforme portant organisation des Sûretés en son article 119 prévoit la possibilité de consentir une hypothèque sur un droit réel en cours d’immatriculation, la doctrine reconnait quasi unanimement que « l’hypothèque est soumise aux modalités qui affectent le droit de propriété de sorte qu’elle est conditionnelle, si la propriété est conditionnelle. », et que la jurisprudence de la Cour de céans admet que la procédure de saisie immobilière peut être poursuivie jusqu’à l’adjudication qui, elle, doit être différée jusqu’à l’obtention du titre foncier ;

Lire Aussi :  ÉPREUVE DE DROIT DES SÛRETÉS (2 sujets au choix)

Attendu qu’en l’espèce, nul ne peut contester le droit de propriété originel de Monsieur COULOUD YAO Hyacinthe au moment de la conclusion de la convention de compte Courant, lequel ne peut se plaindre de sa propre turpitude ; qu’ainsi, le Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau, en annulant ladite hypothèque aux motifs que « les droits réels immobiliers dont se prévaut le demandeur et qui justifie l’hypothèque n’ont pas été inscrit au livre foncier ; » a fait une application erronée des articles 127 de l’Acte uniforme précité ; qu’en conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement querellé et de débouter Monsieur COULOUD YAO Hyacinthe de son action en nullité de la convention hypothécaire du 05 octobre 2005 ;

Attendu que Monsieur COULOUD YAO Hyacinthe ayant succombé, il y a lieu de le condamner au paiement des dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement après en avoir délibéré ;

Casse l’Arrêt n° 421 rendu le 26 juin 2015 par la Cour d’appel d’Abidjan ;

Evoquant et statuant sur le fond ;

Déclare recevable l’appel de la BICICI ;

Infirme le Jugement n°87/CIV 3F rendu le 17 février 2014 par le Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau ;

Déboute Monsieur COULOUD YAO Hyacinthe de son action en nullité de la convention hypothécaire du 05 octobre 2005 ;

Le condamne aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé

II- Sujet de réflexion

Comparez les sûretés personnelles et les sûretés réelles au niveau de leur efficacité.

UNIVERSITÉ DE DSCHANG

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FACULTÉ DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES

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ANNÉE ACADÉMIQUE 2022/2023

LICENCE III

TRAVAUX DIRIGES DE DROIT DES SURETÉS

THèME II : le cautionnement

BIBLIOGRAPHIE

ANOUKAHA (F.), CISSE -NIANG (A.), FOLI (M.), ISSA SAYEGH (J.), NDIAYE (I.Y.), SAMB (M.), OHADA Sûretés, Bruylant Bruxelles, 2002, 279 pages.

ANOUKAHA (F.), Le droit des sûretés dans l’acte uniforme OHADA, PUA, collection droit uniforme, Yaoundé, 1998, 75 pages.

CROCQ (P.) (dir.), Le nouvel acte uniforme portant organisation des sûretés, Ed. Lamy, 2012.

KALIEU ELONGO Yvette Rachel:

– Les sûretés personnelles dans l’espace OHADA, Presses Universitaires d’Afrique, Yaoundé, 2006.

– Cautionnement in Encyclopédie  OHADA, sous la direction de POUGOUE (P.G.), Lamy, 2011, p. 497 et sv.

  1. ANVILLE N’GORAN (J.J.) , Du cautionnement solidaire dans l’acte uniforme portant organisation des sûretés, Penant, n° 857, p. 401.
  2. BRIZOUA-BI (M.): Le nouveau visage des sûretés personnelles dans l’espace OHADA in « Bientôt un droit des sûretés dans l’OHADA », Droit et patrimoine, n° 197, novembre 2010, p.60 et sv.
  3. ISSA SAYEGH, Commentaires sous acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés, OHADA Traité et actes uniformes commentés et annotés, 2016.
  4. Code vert Traité et actes uniformes OHADA annotés, Juriscope Edition 2016
  5. Code bleu Traité- actes uniformes – règlements de procédure et d’arbitrage – jurisprudence annotée, Juriafrica Edition 2016
  • TAF:
  • Rappel du cours :

Définition du cautionnement

Caractères du cautionnement et des différentes formes de cautionnement

  • Exercice d’application

 Dissertation juridique : La caution poursuivie en paiement

Commentaire d’arrêt : Cour d’appel du centre, arrêt n° 139 du 07 février 2007

Lire Aussi :  ÉPREUVE DE DROIT DES SÛRETÉS (2 sujets au choix)

– Vu les pièces du dossier de la procédure ;

– Considérant que par jugement contradictoire n°580, rendu le 22 juin 2005, le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi statuant en matière civile et commerciale a déclaré non fondée l’action du sieur KENGNE POKAM Emmanuel, visant notamment à faire constater la novation intervenue dans sa convention signée avec le Crédit Agricole du Cameroun et, faire ordonner en conséquence la levée de l’hypothèque judiciaire sur son titre foncier ;

– Que par requête d’appel enregistrée le 16 août 2005 le demandeur susnommé a relevé appel contre cette décision ;

EN LA FORME

– Considérant que l’appel est recevable comme interjeté dans les formes et délais prescrits par les articles 189 et suivants du Code de Procédure Civile et Commerciale ;

AU FOND

– Considérant que l’appelant soutient d’abord la violation par le premier juge des articles 39 du Code de Procédure Civile et Commerciale et 5 de l’Ordonnance n°72/04 du 26 août 1972, en ce que le jugement entrepris ne fait nullement ressortir ni l’acte introductif d’instance, ni le dispositif des conclusions des parties ;

– Qu’un tel manquement étant sanctionné par une nullité d’ordre public, il échet d’annuler le jugement dont appel ;

– Que l’appelant KENGNE POKAM Emmanuel soutient ensuite s’agissant des faits, qu’il y a eu novation de l’article 1271 du Code Civil ;

– Qu’en effet, après la convention de compte courant passée entre le Crédit Agricole du Cameroun et les établissements SIMO pour laquelle il s’était porté caution à hauteur de 3.000.000 francs, cette banque a en cours de contrat accordé un nouveau découvert au débiteur ;

– Que le Crédit Agricole a transformé ensuite le découvert en crédit à moyen terme payable en 24 mensualités, sans même l’en informer ;

– Qu’ainsi, les conditions de la novation étant réunies, il reste étranger à cette nouvelle convention qui ne produira aucun effet sur son obligation ;

– Considérant que le conseil de la Société de Recouvrement de Créances (SRC), liquidatrice du Crédit Agricole soutient l’absence de novation laquelle suppose la volonté des obligés de créer un lien entre les deux obligations, la substitution d’une obligation à une autre afin de créer une nouvelle ;

– Que bien mieux, l’article 1273 du Code Civil disposant que la novation ne se présume pas, il n’existe pas un acte par lequel la prétendue novation a été opérée ;

– Que s’agissant de l’omission évoquée de sommer la caution à l’échéance de la dette, l’article 12 de la convention stipule que la banque « pourra toujours » moyennant lettre notifiée par voie d’Huissier, rendre exigible le cautionnement ;

– Que sieur KENGNE POKAM feint de confondre le verbe « pouvoir » avec le verbe « devoir » ;

– Qu’il ne s’agit donc pas d’une obligation, mais d’une faculté ; – Qu’il y a lieu de constater que sieur KENGNE POKAM est tenu de payer les trois millions de francs pour lesquels il s’était porté caution, majoré des intérêts de retard avant d’obtenir main levée de l’hypothèque par lui consentie ;

– Que le solde du compte des établissements SIMO dans les livres du Crédit Agricole s’élève à ce jour à 9.074.303 francs ;

SUR LA NULLITE DU JUGEMENT (…) ;

SUR LA NOVATION,

Lire Aussi :  ÉPREUVE DE DROIT DES SÛRETÉS (2 sujets au choix)

– Considérant que la novation de l’article 1271 du Code Civil est l’opération par laquelle les parties substituent une obligation nouvelle à l’ancienne, qui est corrélativement éteinte ;

– Qu’en substituant à l’insu de l’appelant, la convention de compte courant par un crédit à moyen terme avec un régime de calcul d’intérêt différent, une nouvelle obligation est née entre la banque et les établissements SIMO ;

– Que n’ayant ni participé à celle-ci, ni en été informé, sieur KENGNE POKAM en est étranger et, s’en trouve déchargé comme caution ;

– Qu’il y a effectivement là une faute de la banque ; – Qu’en effet, la caution ne saurait être obligée au-delà de ses engagements de garantir le remboursement d’un découvert de 3 millions de francs, sans en avoir été sommée à l’échéance ;

– Que le solde débiteur de 9.074.303 francs présenté par les établissements SIMO dans les livres de la liquidation du Crédit Agricole résulte du non-respect d’une deuxième obligation inopposable à la caution KENGNE POKAM ;

– Qu’il y a lieu par conséquent d’ordonner la main levée judicaire de l’hypothèque du titre foncier n°9428 du département du Mfoundi, sous astreinte de 10.000 francs par jour de retard, à compter de la signification du présent arrêt ;

SUR LA DEMANDE EN REPARATION

– Considérant que l’appelant invoque la faute du Crédit Agricole du Cameroun qui retient arbitrairement son titre foncier depuis 13 ans lui causant un énorme préjudice matériel et moral ;

– Considérant cependant que cette demande n’étant ni chiffrée, ni justifiée, il y a lieu de l’en débouter ;

– Considérant que la partie qui succombe est condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

– Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et en dernier ressort ;

EN LA FORME – Reçoit l’appel du sieur KENGNE POKAM

AU FOND – Annule le jugement entrepris ; – Statuant à nouveau, fait partiellement droit à la demande de l’appelant ; ordonne la mainlevée judiciaire de l’hypothèque consentie par sieur KENGNE POKAM Emmanuel sur le titre foncier n° 9428 du département du Mfoundi ;

– Ordonne la restitution dudit titre foncier au sieur KENGNE POKAM Emmanuel sous astreinte de 10.000 francs par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt ; déboute l’appelant du surplus de sa demande comme non justifiée ; condamne l’intimé aux dépens ; (…).

  • Sujets de réflexion:
  • La solidarité fait-elle obstacle à la subsidiarité de l’obligation de la caution ?
  • La caution est-elle sacrifiée ?

UNIVERSITÉ DE DSCHANG

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FACULTÉ DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES

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ANNÉE ACADÉMIQUE 2022/2023 

LICENCE III

TRAVAUX DIRIGES DE DROIT DES SURETÉS

THèME III : La garantie et la contre-garantie autonome

BIBLIOGRAPHIE

ANOUKAHA (F.), CISSE -NIANG (A.), FOLI (M.), ISSA SAYEGH (J.), NDIAYE (I.Y.), SAMB (M.), OHADA Sûretés, Bruylant Bruxelles, 2002, 279 pages.

ANOUKAHA (F.), Le droit des sûretés dans l’acte uniforme OHADA, PUA, collection droit uniforme, Yaoundé, 1998, 75 pages.

CROCQ (P.) (dir.), Le nouvel acte uniforme portant organisation des sûretés, Ed. Lamy, 2012.

KALIEU ELONGO Yvette Rachel:

– Les sûretés personnelles dans l’espace OHADA, Presses Universitaires d’Afrique, Yaoundé, 2006.

– Cautionnement in Encyclopédie  OHADA, sous la direction de POUGOUE (P.G.), Lamy, 2011, p. 497 et sv.

  1. ANVILLE N’GORAN (J.J.) , Du cautionnement solidaire dans l’acte uniforme portant organisation des sûretés, Penant, n° 857, p. 401.
  2. BRIZOUA-BI (M.): Le nouveau visage des sûretés personnelles dans l’espace OHADA in « Bientôt un droit des sûretés dans l’OHADA », Droit et patrimoine, n° 197, novembre 2010, p.60 et sv.
  3. ISSA SAYEGH, Commentaires sous acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés, OHADA Traité et actes uniformes commentés et annotés, 2016.
  4. Code vert Traité et actes uniformes OHADA annotés, Juriscope Edition 2016
  5. Code bleu Traité- actes uniformes – règlements de procédure et d’arbitrage – jurisprudence annotée, Juriafrica Edition 2016
  • TAF :
  • Rappel du cours
  • Le formalisme
  • Notion de garantie autonome
  • Le rôle du contre-garant
  • Exercice d’application
Lire Aussi :  ÉPREUVE DE DROIT DES SÛRETÉS (2 sujets au choix)

Commentaire d’arrêt : CCJA, Arrêt N° 159/2020 du 30 avril 2020, SONIBANK SA contre Bolloré Africa Logistics Niger SA. Et Entreprise Wazir SA

(…) Attendu que les appels principal et incident sont réguliers en la forme qu’ il y a lieu de les recevoir ;

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que dans le cadre de la construction de la voie ferrée Niamey -dosso, le Groupe Bolloré Africa a confié à l’entreprise WAZIR la réalisation des travaux de terrassement de la plateforme ferroviaire pour un montant total de 2.873.609.466 frs ; que lors de la signature du contrat une avance de démarrage des travaux d’un montant de 862.082.840 frs représentant 30% du montant total du marché a été versée à l’Entreprise Wazir ; que Bolloré Africa a exigé la souscription par Wazir d’une garantie autonome à première demande ; que c’ est ainsi que SONIBANK SA s’est engagée à payer à Bolloré Africa sur première demande de sa part tout montant dans la limite des sommes de 862.082.840 Frs ; qu’en cours d’exécution des travaux l’Entreprise Wazir a été confrontée à d’énormes difficultés au point où les travaux ont été arrêtés ; que devant l’incapacité de Wazir de les poursuivre, Bolloré Africa Logistics l’a remplacée par une autre société en mettant ainsi fin à leur contrat avant de demander à SONIBANK-SA le remboursement de la somme de 444.265.400 frs en vertu du contrat de garantie autonome ; que devant le refus de la SONIBANK de s’exécuter, Bolloré a saisi le juge des référés pour vaincre sa résistance en invoquant les dispositions des articles 40 et 46 de l’Acte uniforme sur les sûretés et en vertu du principe de l’autonomie de la garantie ; que parallèlement à la procédure de référés, la SONIBANK SA a saisi le tribunal de commerce de Niamey qui a rendu la décision ci-dessus et dont appels ;

Attendu qu’au soutien de son appel, la SONIBANK SA représentée par Maître Yacouba Nabara, Avocat à la Cour, demande l’annulation partielle du jugement attaqué pour violation de la loi, défaut de réponse aux conclusions, insuffisance des motifs et mauvaise application de la loi, qu’en outre, elle sollicite après évocation l’annulation de la « garantie de demande de remboursement du paiement » et le débouté de Bolloré Africa de toutes ses demandes et au pire, qu’il soit fait une stricte application de la convention des parties en n’allouant à celle- ci que le reliquat dû au prorata des règlements effectués à Wazir ; qu’ à l’appui de ses demandes SONIBANK SA soutient d’une part que le premier juge en présumant que le groupe de mots « garantie à première demande » peut remplacer l’intitulé « garantie autonome » exigée par la loi a violé le texte de l’article 41 de l’Acte uniforme sur les sûretés et, d’autre part, qu’ en ne démontrant pas comment il est arrivé à calculer le reliquat de la garantie due à 444.265.400 frs en application de la convention des parties, le premier juge n’a pas suffisamment motivé sa décision ;

Lire Aussi :  ÉPREUVE DE DROIT DES SÛRETÉS (2 sujets au choix)

Attendu que pour les mêmes motifs qui ont justifié la cassation de l’arrêt attaqué, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de déclarer nul l’acte constatant la garantie et dénommé « garantie de demande de remboursement du paiement » ;

Sur l’appel incident

Attendu que Bolloré Africa sollicite l’infirmation du jugement attaqué en ce qu’ il a retenu sa responsabilité pour violation de la domiciliation irrévocable ; qu’il fait valoir que SONIBANK-SA n’ayant aucune créance sur elle, il ne saurait lui être demandé de payer une seconde fois puisqu’il a éteint son obligation vis-à-vis de Wazir en remettant à celle-ci les chèques à concurrence du montant de 198.947.444 frs ; que la responsabilité civile obéit à des règles strictes notamment une mise en demeure préalable et la preuve d’un préjudice en l’absence desquelles, il ne saurait être tenu responsable d’une quelconque violation ;

Attendu que la « garantie de demande de remboursement de paiement » ayant été annulée, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et de rejeter la demande de SONIBANK, la domiciliation ne se justifiant qu’en exécution de ladite garantie ;

Attendu que Bolloré Africa, dans ses conclusions d’appel incident, a sollicité la confirmation du jugement attaqué dans ses autres dispositions notamment sa demande de dommages et intérêts ;

Mais attendu que le premier juge, en rejetant cette demande, a fait une bonne application de la loi ; qu’il y a lieu de confirmer sa décision sur ce point ;

Sur le paiement du reliquat de garantie

Attendu que le Groupe Bolloré, sollicite la condamnation de la SONIBANK à lui payer la somme de 444.265.400 F CFA correspondant au reliquat du montant de la somme objet de la garantie ;

Attendu que l’annulation d’une convention a pour effet en principe, de tout remettre dans le même état que si elle n’avait jamais été conclu e, sauf le cas échéant des restitutions en cas d’exécution partielle au totale ;

Attendu qu’en l’espèce, l’acte constatant la garantie ayant été déclaré nul, il y a lieu de débouter le Groupe Bolloré de sa demande comme étant mal fondé ;

Sur la demande de restitution de la somme de 38.147.166 F CFA formulée par la SONIBANK

Attendu que la SONIBANK sollicite, en conséquence de l’annulation de l’acte constatant la garantie, la restitution par Bolloré, de la somme de 38.147.166 frs qu’ elle avait payée en exécution de l’acte nul ;

Attendu qu’il y a lieu de faire droit à cette demande, comme conséquence de l’annulation de la convention de garantie ;

Attendu que la SONIBANK SA et Bolloré Africa Logistics ayant chacune en partie succombé, il y a lieu de les condamner pour moitié aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Casse et annule l’arrêt n°21 rendu le 21 mai 2015 par la Cour d’appel de Niamey ;

Statuant par évocation

Infirme le jugement entrepris en ce qu’ il a validé la garantie et prononcé des condamnations contre Bolloré et l’Entreprise WAZIR d’une part et, d’autre part contre la SONIBANk ;

Lire Aussi :  ÉPREUVE DE DROIT DES SÛRETÉS (2 sujets au choix)

Statuant à nouveau sur ces points

Déclare nul et de nul effet l’ acte intitulé « garantie de demande de remboursement du paiement » ;

Rejette comme mal fondée la demande de SONIBANK SA tendant à la condamnation de Bolloré Africa et l’Entreprise WA ZIR à lui payer la somme de 198.947.444 F CFA pour violation de la domiciliation irrévocable ;

Rejette la demande du Groupe Bolloré relative à la condamnation de SONIBANK à lui payer le montant de la garantie ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par Bolloré Africa Logistics ;

Y ajoutant, condamne Bolloré Africa Logistics à restituer à la SONIBANK SA la somme de 38.147.166 F CFA perçue en exécution de la convention nulle ;

Met les dépens pour moitié à la charge des parties.

  • Sujet de réflexion :

Peut-on dire que la garantie autonome est simplement un cautionnement renforcé ?
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LICENCE III

TRAVAUX DIRIGES DE DROIT DES SURETÉS

THÈME IV – LES SÛRETÉS réelles mobilières

BIBLIOGRAPHIE:

ANOUKAHA (F.), CISSE -NIANG (A.), FOLI (M.), ISSA SAYEGH (J.), NDIAYE (I.Y.), SAMB (M.), OHADA Sûretés, Bruylant Bruxelles, 2002, 279 pages.

ANOUKAHA (F.), Le droit des sûretés dans l’acte uniforme OHADA, PUA, collection droit uniforme, Yaoundé, 1998, 75 pages.

CROCQ (P.) (dir.), Le nouvel acte uniforme portant organisation des sûretés, Ed. Lamy, 2012.

BRIZOUA-BI (M.), L’attractivité du nouveau droit OHADA des hypothèques in « Bientôt un droit des sûretés dans l’OHADA », Droit et patrimoine, n° 197, novembre 2010, p.60 et sv.

CROCQ (P.), Les grandes orientations du projet de réforme de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, in « Bientôt un droit des sûretés dans l’OHADA », Droit et patrimoine, n° 197, novembre 2010, p. 52 et sv. spéc.

Dauchez (C.), Le principe de spécialité en droit des sûretés réelles, Thèse de doctorat en droit privé, Université Panthéon-Assas, 2013.

POUGOUE (P.G.) et TEPPI KOLLOKO (F.), La saisie immobilière dans l’espace OHADA, PUA, collection vademecum, 2ème éd., 2010.

TEPPI KOLLOKO (F.), La saisie immobilière, Encyclopédie du droit OHADA, Lamy, 2011, p.

TCHABO SONTANG (H. M.), ‘’L’hypothèque forcée judiciaire en droit de l’OHADA’’, Juridis Périodique, n° 108, oct.-nov.-déc. 2016, pp. 119-132.

KALIEU ELONGO Yvette Rachel s:

– Droit et pratique des sûretés réelles OHADA, Presses Universitaires d’Afrique, Yaoundé, 2010

– Hypothèque in Encyclopédie du droit OHADA, Lamy, 2011, p. 917 et sv.

  1. Code vert Traité et actes uniformes OHADA annotés, Juriscope Edition 2016
  2. Code bleu Traité- actes uniformes – règlements de procédure et d’arbitrage – jurisprudence annotée, Juriafrica Edition 2016

I- TAF:

A- rappel du cours

– Notion de sureté réelle mobilière

– Typologie des sûretés réelles mobilières

– Distinction entre gage et nantissement

B- EXERCICE D’APPLICATION

dissertation : la protection du créancier dans les sûretés réelles mobilières sans dépossession

II- Sujets de réflexion 

  • Le principe de la spécialité s’applique-t-il aux sûretés réelles mobilières ?Y-a-t-il de la place pour la justice privée en droit des sûretés réelles mobilières ?

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TRAVAUX DIRIGES DE DROIT DES SURETÉS

THÈME V : L’HYPOTHÈQUE

BIBLIOGRAPHIE

ANOUKAHA (F.), CISSE -NIANG (A.), FOLI (M.), ISSA SAYEGH (J.), NDIAYE (I.Y.), SAMB (M.), OHADA Sûretés, Bruylant Bruxelles, 2002, 279 pages.

Lire Aussi :  ÉPREUVE DE DROIT DES SÛRETÉS (2 sujets au choix)

ANOUKAHA (F.), Le droit des sûretés dans l’acte uniforme OHADA, PUA, collection droit uniforme, Yaoundé, 1998, 75 pages.

CROCQ (P.) (dir.), Le nouvel acte uniforme portant organisation des sûretés, Ed. Lamy, 2012.

BRIZOUA-BI (M.), L’attractivité du nouveau droit OHADA des hypothèques in « Bientôt un droit des sûretés dans l’OHADA », Droit et patrimoine, n° 197, novembre 2010, p.60 et sv.

CROCQ P., Les grandes orientations du projet de réforme de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, in « Bientôt un droit des sûretés dans l’OHADA », Droit et patrimoine, n° 197, novembre 2010, p. 52 et sv. spéc.

POUGOUE (P.G.) et TEPPI KOLLOKO (F.), La saisie immobilière dans l’espace OHADA, PUA, collection vademecum, 2ème éd., 2010.

TIENTCHEU NJIAKO (A.), Le titre foncier au Cameroun, Ed. Arika, 2011.

KALIEU ELONGO Yvette Rachel :

– Droit et pratique des sûretés réelles OHADA, Presses Universitaires d’Afrique, Yaoundé, 2010

– Hypothèque in Encyclopédie du droit OHADA, Lamy, 2011, p. 917 et sv.

d

  1. Code vert Traité et actes uniformes OHADA annotés, Juriscope Edition 2016
  2. Code bleu Traité- actes uniformes – règlements de procédure et d’arbitrage – jurisprudence annotée, Juriafrica Edition 2016
  • TAF :

A- RaPPEL DU COURS

Rappel de la notion d’hypothèque

-Rappel des conditions de formation de l’hypothèque

– La procédure de publicité et les effets de l’hypothèque

B- Exercice d’application

 CAS PRATIQUE :

  1. SIMO est associé majoritaire et gérant de la SARL BUT. En garantie d’un prêt accordé à cette société, il a donné en garantie à la BICEC un immeuble lui appartenant. La convention d’hypothèque a été établie le 1er décembre 2000 par devant Me SAMSON, notaire à Douala pour une durée de 15 ans. Pour financer les travaux de sa “maison du village”, il a obtenu, en son nom personnel, un prêt de la microfinance COOPEMIF pour un montant de 8 000 000 F en contrepartie d’une hypothèque sur le même immeuble. La convention est signée le 15 janvier 2001 et inscrite 10 jours après pour la durée maximale prévue par la loi.

Questions :

– Quelle est la durée de l’inscription prise par la COOPEMIF ?

– La convention notariée suffit-elle pour rendre l’hypothèque de la BICEC opposable aux autres créanciers de M. Simo ? Si non, quelle formalité doit être accomplie ? Quelle est l’autorité compétente auprès de laquelle elle doit être accomplie ?

L’hypothèque de la BICEC est finalement inscrite le 15 juin 2005 pour une durée de 10 ans.

Question :  Déterminez le rang respectif des créanciers sur l’immeuble au 30 décembre 2005.

Le 20 juillet 2015, la banque BICEC, constatant qu’il a plusieurs mensualités impayées d’un montant de 1 800 000 F, décide de procéder à la saisie de l’immeuble hypothéqué mais se voit opposer par M. Simo la péremption de l’hypothèque.

Question : M. Simo a-t-il raison ? Quelle est la conséquence de cette péremption ?

L’inscription de l’hypothèque a ensuite été renouvelée le 15 novembre 2015 pour une durée de 5 ans.

En 2017, si le crédit est totalement remboursé, quel sera le sort de cette inscription ?

  1. Simo veut finalement en savoir plus sur la publicité des sûretés et vous demande quelle différence existe entre la radiation et la péremption de l’hypothèque.
  • Sujet de réflexion

La situation du tiers acquéreur de l’immeuble hypothéquée est-elle désespérée ?