COURS DE DROIT FISCAL GENERAL. UNIVERSITE DE DSCHANG. FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES. Licence 3. Par Mathias METENBOU Docteur /Ph. D en Droit Public. Chargé de Cours.

Table des matières

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE

  1. OUVRAGES

ATANGA FONGUE (R), Contrôle fiscal et protection du contribuable dans un contexte d’ajustement structurel : le cas du Cameroun ; Paris, l’Harmattan, 2006,342p.

GAUDEMET (P.M) et MOLINIER (J), Finances publiques, Tome 2, Fiscalité, Paris éd. Montchrestien, 1993.

GEST (G) et TIXIER (G), Manuel de droit fiscal, Paris, LGDJ, 1986.

MARTINEZ (J.C) et DI MALTA (P), Droit fiscal contemporain, Paris, éd. Litec, 1989 (2T).

TOGOLO (O), Le droit fiscal en zone CEMAC, Cours en ligne.

TROTABAS (L) et COTTERET (J.M), Droit fiscal, Paris, Dalloz, 1987.

  1. CODES ET LOIS

Code général des impôts du Cameroun

INTRODUCTION GENERALE

Dans une approche simple, le droit fiscal désigne l’ensemble des règles juridiques relatives à l’impôt. De manière plus élaborée et  selon les professeurs TROTABAS et COTTERET, le droit fiscal « c’est la branche du droit public qui règle les droits du fisc et leurs prérogatives d’exercice ». Cette dernière définition construite autour de l’idée de pouvoir fiscal, rend compte de la sujétion où se trouve le contribuable envers le fisc. Ceci ne signifie pas pour autant que le contribuable est dépourvu des droits à l’égard du fisc.

Quelle que soit la définition que l’on donne du droit fiscal, son étude porte sur l’impôt qui constitue son objet. Il importe donc dans le cadre de ce chapitre introductif, de préciser la notion de l’impôt, les sources du droit fiscal ainsi que les caractères de cette discipline.

SECTION I : LA NOTION DE L’IMPÔT

L’impôt est une notion complexe dont il est difficile de trouver une définition qui soit universelle aussi dans le temps que dans l’espace.

  • 1. La définition de l’impôt

Aucun texte législatif ou réglementaire ne s’attèle à définir la notion de l’impôt. L’on doit donc recourir à la définition formulée en 1936 par le financier français Gaston JEZE pour qui,  l’impôt est « une prestation pécuniaire requise des particuliers par voie d’autorité, à titre définitif et sans contrepartie, en vue de la couverture des charges publiques ».

L’intérêt de cette définition désormais classique, est qu’elle comporte l’essentiel des éléments qui forment la nature intime de l’impôt indifféremment de la terminologie utilisée pour le désigner (impôt, droits, taxe, contribution, cotisation) et qui permettent de le distinguer des autres prélèvements obligatoires.

  1. L’impôt est une prestation pécuniaire

Dans ses modalités, l’impôt est bien en principe un prélèvement sous forme pécuniaire et ce contrairement aux modalités de règlement en nature qui ont pu exister  dans un passé lointain. Il est donc acquitté sous forme d’argent.

Le paiement en nature n’a pas disparu totalement dans le système fiscal contemporain. En France subsiste la dation en paiement. Ce système exceptionnel de paiement de l’impôt autorise dans les cas précis, les débiteurs des droits de succession ou de donation à acquitter leur dette par la remise d’une œuvre d’art, de livres ou objets de collection.

  1. L’impôt est une prestation perçue par voie d’autorité

L’impôt se distingue par là des contributions volontaires (dons, legs) et de l’emprunt.

  1. L’impôt est une prestation perçue à titre définitif

L’impôt est une ressource définitive pour la collectivité publique bénéficiaire. Contrairement à l’emprunt, il ne peut être remboursé, excepté le cas où il a été irrégulièrement perçu.

  1. L’impôt est perçu sans contrepartie en vue de la couverture de l’ensemble des charges publiques

L’impôt se distingue à cet effet de la taxe  et de la taxe parafiscale.

La taxe bien qu’étant un prélèvement obligatoire, rémunère un service rendu sans toutefois qu’il y ait proportionnalité entre son montant et le coût du service. Exemple : la taxe de développement local perçue en contrepartie des services de base rendus aux populations, notamment l’éclairage public, l’assainissement, l’enlèvement des ordures ménagères, le fonctionnement des ambulances, l’adduction d’eau, l’électrification.

Il convient toutefois de préciser que la contrepartie n’a pas besoin d’être effective pour que la taxe soit due, elle est simplement potentielle.

Les taxes parafiscales sont prélevées dans un intérêt économique et social au profit des organismes publics ou privés autres que l’Etat, les collectivités territoriales décentralisées et leurs établissements publics administratifs. Elles sont donc affectées à des services précis alors que l’impôt sert à la couverture de l’ensemble des dépenses publiques. Exemple : Redevance audiovisuelle, Contribution Crédit foncier, Contribution au fonds national de l’emploi.

Si la définition classique a le mérite de ressortir les critères qui permettent de distinguer l’impôt des autres prélèvements obligatoires, elle s’avère fort incomplète au regard des évolutions sensibles de l’impôt dans la société contemporaine.

  • 2. Les limites de la définition classique de l’impôt

La définition traditionnelle de l’impôt met l’accent exclusivement sur l’objectif financier du prélèvement fiscal à savoir la couverture des charges publiques. S’il est incontestable que c’est sa fonction première, de nos jours, le prélèvement fiscal poursuit aussi des objectifs non financiers. L’impôt est de plus en plus un moyen de réalisation de certains objectifs de politique économique et sociale de l’Etat.

Au plan économique l’impôt est un moyen d’action sur la conjoncture (lutte contre l’inflation) et de transformation des structures (aménagement du territoire). Cette action économique peut être globale (augmentation taux de la TVA) ou sélective (dégrèvement de l’impôt accordé à certaines entreprises agrées) ou incitative (détaxation, exonération) ou dissuasive (surtaxation).

Sur le plan social, l’imposition peut être un moyen de réaliser une redistribution de la richesse entre les particuliers et ainsi assurer un nivellement de revenu et de fortune. L’action sociale par l’imposition peut être ponctuelle et sélective : par exemple la taxation de l’alcool et du tabac peut être un moyen d’une politique de santé publique.

C’est pour tenir compte de la transformation du rôle de l’impôt que les auteurs modernes retiennent une définition large de l’impôt. C’est le cas de M. Lucien MEHL pour qui « l’impôt est une prestation pécuniaire, requise des personnes physiques ou morales de droit privé et, éventuellement, de droit public, d’après leurs facultés contributives, par voie d’autorité, à titre définitif et sans contrepartie déterminée, en vue de la couverture des charges publiques de l’Etat et des autres collectivités territoriales, ou de l’intervention de la puissance publique ».

SECTION II : LES SOURCES DU DROIT FISCAL

Les sources du droit fiscal  sont internes mais aussi les autres internationales.

  • 1. Les sources internes

La pyramide des normes comprend à son sommet la Constitution, ensuite les lois, les règlements, la jurisprudence ainsi que la doctrine administrative.

  1. La Constitution

Les dispositions constitutionnelles relatives à l’impôt sont peu nombreuses au Cameroun. Le préambule de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972 instaure le devoir fiscal en énonçant que : « Chacun doit participer en proportion de ses capacités aux charges publiques ». Pour le reste, la Constitution se borne en son article 26 à poser le principe de la légalité fiscale en réservant à la loi le pouvoir de la « création des impôts et taxes, la détermination de l’assiette, du taux et des modalités de recouvrement de ceux-ci ».     Mais ce principe ne fait pas obstacle à ce que le Parlement délègue au Président de la République son pouvoir législatif. La Constitution prévoit expressément la possibilité d’une délégation législative qui permet au Président de la République de légiférer par voie d’ordonnance. C’est ainsi que chaque année, il est prévu dans les dispositions .diverses de la loi de finances que « le Président de la République est habilité à apporter, par voie d’ordonnance, des modifications aux législations financière, fiscale et douanière ainsi qu’à la Charte des investissements ».

  1. La loi

La loi  en vertu de l’article 26 de la Constitution, est la source principale du droit  fiscal. Elle intervient à un double niveau.

En premier lieu, seule la loi peut créer un impôt, modifier ou supprimer un impôt ancien. Cette intervention du législateur peut prendre deux formes : celle d’une loi de finances ou celle d’une loi ordinaire.

En second lieu, la loi doit chaque année autoriser le gouvernement à percevoir les impôts. Cette autorisation est contenue dans la loi de finances de l’année. En l’absence d’une telle autorisation, le comptable commettrait le délit de concussion.

L’essentiel de la législation fiscale au Cameroun est contenue dans loi n°2002/003 du 19 avril 2002 portant Code général des impôts. Dans sa structure actuelle, le Code général des impôts, comprend trois Livres. Le Livre premier traite des types d’impôts. Le Livre deuxième dénommé Livre des procédures fiscales (LPF) régit les procédures fiscales. Le Livre troisième qui traite de la fiscalité locale reprend les dispositions de la loi n°2009/019 du 15 décembre 2009 portant fiscalité locale.

  1. Le Règlement

Le pouvoir réglementaire en matière fiscale est essentiellement dérivé, subordonné, d’application des règles posées par loi. Il s’exerce par voie de décrets et d’arrêtés. Dans l’exercice de ce pouvoir, le gouvernement ne peut pas édicter des règles contraires à la loi.

Le pouvoir réglementaire d’exécution de loi fiscale appartient non seulement à l’Etat mais aussi aux collectivités locales. En effet, la loi se borne parfois  à prévoir la création de certains impôts ou taxes en laissant à l’organe délibérant des collectivités locales le soin de les établir : cas des taxes locales facultatives. Mais le plus souvent l’ensemble du régime de l’imposition est fixé par la loi, l’autorité décentralisée étant seulement habilitée à arrêter le taux de l’impôt en respectant une certaine fourchette (ex. impôt libératoire)

  1. La jurisprudence

La jurisprudence ne joue qu’un rôle mineur dans l’édification du droit fiscal. La loi déterminant de façon précise et détaillée l’étendue et les modalités de l’obligation fiscale, la mission impartie au juge paraît enfermée dans d’étroites limites notamment l’interprétation de la loi fiscale.

C’est à l’occasion des litiges opposant le fisc aux contribuables dont ils sont saisis que les tribunaux interprètent la loi fiscale et en comblent éventuellement les lacunes. Ces litiges sont variés et relèvent respectivement de la compétence des tribunaux administratifs et judiciaires.

La compétence principale incombe  aux tribunaux administratifs qui dorénavant connaissent du  contentieux de l’imposition de tous les impôts au Cameroun. Celui porte sur l’assiette et la liquidation de l’impôt. Cette compétence est élargie au recouvrement à la contestation de la  validité des mesures particulières de poursuites. Comme juge administratif ordinaire, les tribunaux administratifs statuent sur le recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre les actes fiscaux réglementaires et sur les actions en indemnisation du préjudice causé par les actes administratifs de l’administration fiscale.

La compétence des tribunaux judiciaires quant à elle est résiduelle. Le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur la validité des mesures de poursuite de droit commun en recouvrement forcé des impôts et pour réprimer le délit de fraude fiscale et les infractions assimilées.

  1. La doctrine administrative

Elle s’entend de l’ensemble des notes, instructions, circulaires, correspondances par lesquelles l’administration fait connaître son interprétation des dispositions de la loi fiscale. Ces documents sont signés soit par le Ministre chargé des finances, soit par le Directeur général des impôts, soit par les Chefs de  centre des impôts ou les Inspecteurs vérificateurs.

Sans être réellement contraignante, l’interprétation que l’administration donne des textes dans ces documents a une portée juridique indéniable. Elle s’impose d’abord à ses agents tenus à l’obéissance hiérarchique. Ensuite les contribuables peuvent l’opposer à l’administration.   La possibilité pour le contribuable d’opposer à l’administration sa doctrine est consacrée par l’article L37 du L.P.F qui dispose que : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause de celui-ci résulte d’un différend portant sur une interprétation par le contribuable de bonne foi d’une disposition fiscale à l’époque des faits formellement admise par l’administration fiscale ». Les contribuables ont donc le droit à être traité conformément aux interprétations de la loi fiscale données par l’administration.

  • 2. Les sources internationales

Elles sont constituées essentiellement des conventions fiscales internationales et des normes communautaires.

  1. Les conventions fiscales internationales

Il s’agit d’abord des conventions contre la double imposition qui sont conclues entre le Cameroun et certains Etats dans le but de régler la situation fiscale des personnes susceptibles d’être imposées du fait de leur activité, de leur domicile ou de leur revenu dans chacun des Etats concernés.

Ces conventions conduisent le plus souvent à l’imposition dans un Etat et à l’exonération dans l’autre ou à l’imposition dans l’Etat de la résidence principale ou de l’activité principale, déduction faite de l’imposition subie dans l’autre Etat au titre des activités qui y sont exercées.

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En dehors des conventions contre la double imposition, des nombreux autres accords internationaux comportent des dispositions fiscales ou à incidence fiscale : accords culturels, accords pour la protection des investissements, accords de coopération technique.

Toutes ces conventions sont des traités internationaux, qui régulièrement ratifiées, priment sur les lois internes.

  1. Les normes communautaires

Elles émanent les unes de la CEMAC, les autres de l’OHADA.

Dans le cadre de la CEMAC anciennement (UDEAC), de nombreuses mesures ont été prises touchant la fiscalité des Etats membres. Sur le plan douanier on peut citer le Code des douanes commun aux Etats membres et le tarif douanier.

Dans la perspective de l’harmonisation de la législation fiscale des Etats membres, les actes portant adoption des règles fiscales communes sont intervenues en matière de TVA, d’impôt sur les sociétés, des droits d’enregistrement, du timbre et de la curatelle.

Pour ce qui est du droit OHADA, comme le reconnaît la Cour Commune de Justice et de l’Arbitrage (CCJA) dans son Avis n°001/2001/EP du 30 avril 2001, le droit fiscal « ne fait pas partie à ce jour des matières rentrant dans le domaine du droit des affaires harmonisées tel que défini à l’article 2 du Traité relatif à l’harmonisation en Afrique du droit des affaires  ». C’est de manière incidente, que le droit OHADA s’applique à certains aspects du droit fiscal. C’est le cas de l’Acte uniforme sur l’organisation des procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution qui régit les poursuites de droit commun prévue par les articles L55 à L70 du LPF dans la mesure où elles mettent en œuvre les mesures conservatoires, mesures d’exécution forcée et procédures de recouvrement déterminées par ledit acte uniforme.

SECTION III : LES CARACTERES DU DROIT FISCAL

Réalisme et autonomie sont les deux caractères que la doctrine dans sa majorité s’accorde à reconnaître au droit fiscal.

  • 1. Le réalisme du droit fiscal

Le réalisme procède du fait que la loi fiscale frappe des états de fait et non des situations de droit.

Il en résulte que le droit fiscal se contente de constater l’existence de la matière imposable sans s’intéresser au caractère licite ou illicite de son origine. La personne qui se livre à l’exercice  d’une activité illégale (la médecine)  ou immorale (la prostitution)  sera soumise à l’impôt sur le revenu.

De même le réalisme conduit à écarter les conventions fictives que les contribuables seraient susceptibles d’opposer au fisc pour masquer la réalité de la matière imposable. Le fisc peut donc, si tel est son intérêt, restituer aux actes fictifs leur véritable caractère afin de déterminer en conséquence l’impôt dû au Trésor.

  • 2. L’autonomie du droit fiscal

Elle est sans doute l’une des questions ayant alimenté le plus de controverse dans la doctrine du droit fiscal. A la place de l’autonomie, certains auteurs préfèrent les termes de spécificité, de particularisme pour établir que le droit fiscal a ses règles propres qui ne sont ni celles du droit privé, ni celles du droit administratif.

Les défenseurs de l’autonomie du droit fiscal se fondent sur le fait que la loi fiscale atteint des situations de fait sans avoir à rechercher comment ils sont définis par une autre loi. De même, les définitions données par la loi fiscale sont naturellement indifférentes aux autres lois. En effet la loi fiscale et la jurisprudence ont forgé des concepts et des procédures propres au droit fiscal, même si la terminologie est empruntée ailleurs: domicile, revenu, transparence fiscale.

PLAN DU COURS

PREMIERE PARTIE : LES OPERATIONS FISCALES

DEUXIEME PARTIE : LES REGIMES D’IMPOSITION

PREMIERE PARTIE : LES OPERATIONS FISCALES

L’application individuelle de l’impôt se traduit par un ensemble d’opérations, déterminées par la loi et réalisées par les services fiscaux ou sous leur contrôle tels le recensement des redevables, la réception et la vérification des déclarations, la liquidation des cotisations et leur recouvrement. Ces opérations peuvent être étudiées sous trois rubriques correspondant aux trois missions imparties à l’administration fiscale[1] : imposer les contribuables, contrôler leur situation, recouvrer les cotisations mises à leur charge.

CHAPITRE I : LES OPERATIONS D’IMPOSITION

Les opérations d’imposition sont celles qui conduisent à la détermination du montant de la dette fiscale du contribuable à travers deux grands mécanismes : le mécanisme d’assiette et celui de la liquidation de l’impôt.

SECTION I : L’ASSIETTE DE L’IMPÔT

L’assiette de l’impôt est l’ensemble des opérations destinées à la détermination de la matière imposable (§. 1) et à l’évaluation des bases d’imposition (§. 2).

  • 1. La détermination de la matière imposable

Si la définition de la matière imposable c’est-à-dire l’élément sur lequel est assis l’impôt est de l’entière compétence du législateur, il appartient à l’administration fiscale de déterminer ensuite pour chaque contribuable la base d’imposition, en qualifiant l’élément susceptible d’entrer dans le champ de la taxation. La détermination de la matière imposable est à l’origine d’une certaine classification des impôts.

  1. La distinction entre impôts réels et impôts personnels

Dans tous les cas, l’impôt est toujours supporté par une personne physique ou morale : le contribuable.

Les impôts réels sont ceux qui frappent les biens d’un contribuable sans considération de sa situation personnelle. C’est le cas des droits d’enregistrement, des droits de douane.

Les impôts personnels entendus stricto sensu frappe la personne sans considération de ses facultés contributives. Ex. l’impôt de capitation dû en raison de l’existence de la personne. Cet impôt tend à disparaître.

Au sens large, l’impôt personnel est un impôt qui tient compte de la situation personnelle du contribuable. Il prend le nom d’impôt personnalisé. Comme les impôts réels ils sont assis sur un bien (revenu, patrimoine, dépense). Mais ils sont aménagés intuitu personae. Il est tenu compte de l’importance des facultés contributives (progressivité du tarif), souvent appréciées par rapport à la situation personnelle du contribuable spécialement par rapport à la situation familiale (aménagement familial de l’impôt).

  1. Distinction impôt sur le revenu, impôt sur la dépense et impôt sur le capital

1) L’impôt sur le revenu est l’impôt assis sur la richesse c’est-à-dire sur la richesse produite par le travail ou par le capital du contribuable. La notion fiscale de revenu peut varier selon que l’on considère le revenu à l’entrée dans le patrimoine du contribuable (réalisation) ou à sa sortie (dépense) ou encore comme une croissance du capital (plus-value).

Pour la langue courante, l’impôt assis sur le revenu c’est l’impôt assis sur la réalisation du revenu, c’est-à-dire sur le profit ou le bénéfice.

2) L’impôt sur le capital encore appelé impôt sur la fortune atteint les éléments du patrimoine du contribuable du fait de leur possession ou de leur acquisition à titre gratuit. Il frappe donc la richesse acquise.

Au Cameroun, l’impôt atteint le capital ou le patrimoine à l’occasion de son déplacement ou mutation. C’est dans ce groupe qu’il faut ranger les droits d’enregistrement sur les ventes, donations et surtout, les successions.

3) L’impôt sur la dépense. L’impôt sur la dépense frappe les emplois du revenu ou du capital affectés à l’acquisition des biens et services. Les dépenses considérées sont tantôt des dépenses d’investissement (acquisition d’immeuble, de machines) tantôt les dépenses de consommation (acquisition des denrées et de services)

  1. Distinction impôts synthétiques et impôts analytiques

L’impôt analytique encore appelé impôt particulier ou spécial est celui qui atteint séparément chacun des éléments du capital, chaque catégorie de revenu ou chaque opération de dépense du contribuable.

Au contraire, l’impôt synthétique encore dit « général » ou « universel », atteint le revenu ou le capital dans l’ensemble ou l’ensemble des dépenses effectuées au cours d’une même période.

Le système fiscal camerounais comprend un impôt général sur la dépense (la TVA). Les impôts particuliers sur les dépenses sont constitués par les droits de douane, les droits d’accises (certains produits particuliers), les droits de mutation à titre onéreux perçus à l’occasion de la circulation des capitaux (immeubles, valeurs immobilières, fonds de commerce).

A l’impôt général sur le revenu des personnes physiques s’est substitué un impôt analytique depuis la loi de finances 2015.

  1. La distinction impôts directs et impôts indirects

La classification des impôts en impôts directs et impôts indirects est répandue dans les systèmes fiscaux. Elle est consacrée par le langage courant, le vocabulaire politique, mais aussi par la terminologie économique. La distinction se fonde généralement sur trois critères qui sont loin cependant de reposer sur une base scientifique rigoureuse.

1) La distinction fondée sur le critère administratif ou juridique

C’est le critère le plus classique. Il est fondé sur la méthode de perception de l’impôt et la structure de l’administration fiscale.

L’impôt est dit direct lorsque sa perception a donné lieu à l’émission d’un rôle nominatif. Le rôle est le titre exécutoire en vertu duquel les services du Trésor effectuent le recouvrement de l’impôt. Il se présente sous la forme d’une liste nominative des contribuables comportant pour chacun d’eux les bases d’imposition et le montant de l’impôt correspondant. Il est considéré comme un acte administratif justifiant la compétence du juge administratif en cas de litige.

L’impôt indirect est au contraire établi et recouvré sans l’aide du rôle nominatif.

Ce critère juridique est aussi qualifié d’administratif car à la dualité de technique juridique qu’il reflète sont attachées des conséquences administratives différentes.

L’impôt direct requiert l’intervention successive de deux services administratifs distincts. L’un établit le rôle (service des impôts) et l’autre assure le recouvrement (service du Trésor). Par contre l’assiette, le calcul et le recouvrement des impôts indirects sont assurés par la seule et même administration (l’administration des impôts ou des douanes)

Ce critère juridique présente l’inconvénient d’être incertain et de ne pas être universel. En tout cas au Cameroun, il ne reflète plus la réalité du droit positif. Le rôle nominatif y a été supprimé et est remplacé par l’avis de mise en recouvrement (AMR). Celui-ci est dorénavant l’unique titre exécutoire permettant de poursuivre le recouvrement de tous les impôts, droits et taxes. En outre, au plan administratif, le recouvrement des impôts, droits et taxes relève désormais de la compétence exclusive de l’administration des impôts qui assurent toutes les opérations d’assiette, de liquidation et de recouvrement.

2) La distinction fondée sur le critère fiscal

Le critère dit « fiscal » est le seul qui se rapporte effectivement à la nature de la matière imposable. L’impôt direct atteint avec une certaine périodicité une matière imposable stable ou qui se renouvelle régulièrement c’est-à-dire une richesse acquise ou en voie d’acquisition. Ex. la propriété d’un immeuble, la perception d’un salaire.

Les impôts indirects en revanche frappent des actes intermittents, des opérations isolées ou successives qui traduisent un emploi de la richesse acquise, à l’occasion de la production, de la consommation ou de l’échange des biens.

Ainsi que l‘exprimait le Doyen Allix dans une formule lapidaire le verbe « avoir » ou « être » appelle l’impôt direct, le verbe « faire » appelle l’impôt indirect.

3) La distinction fondée sur le critère de l’incidence ou de répercussion économique

D’après ce critère, l’impôt direct est celui qui est supporté définitivement par le contribuable lui-même. Autrement dit la personne qui paie l’impôt (le redevable légal) est celle qui supporte définitivement la charge.

Au contraire, l’impôt est indirect lorsque celui qui le paie au fisc (redevable légal) ne joue que le rôle d’intermédiaire et se borne à l’avance de l’impôt dont il se remboursera lui-même sur le véritable contribuable par voie de ricochet et de répercussion.

Ce critère est très séduisant, mais trop incertain pour servir de fondement à une classification fiscale stable et universelle. Le phénomène de la répercussion est extrêmement complexe. Certains contribuables (commerçants, sociétés) peuvent si les conditions du marché le permettent éviter de supporter la charge de l’augmentation du taux de l’impôt en augmentant leur prix, ou le répercuter sur les fournisseurs ou sur les salaires.

Tandis que les redevables des impôts indirects peuvent dans certaines circonstances économiques (récession) être amenés à conserver définitivement la charge de l’impôt en baissant les prix pour assurer leur vente.

En fonction des aléas de la conjoncture économique, le même impôt sera tantôt qualifié de direct, tantôt d’indirect.

  • . 2. L’évaluation de la matière imposable

La matière imposable une fois définie, il doit être procédé à l’évaluation de son montant.

Quels sont les moyens qui permettent d’accéder à cette connaissance des facultés contributives ou de la matière imposable ? Cette question ne prend son plein développement qu’à l’égard des impôts ad valorem par opposition aux impôts spécifiques. Il convient donc de poser les bases de cette distinction avant d’étudier les méthodes d’évaluation de matière imposable.

  1. La distinction impôts ad valorem et impôts spécifiques

Dans la langue fiscale, l’impôt spécifique est celui qui est perçu sur l’unité matérielle du produit frappé par la loi fiscale. Cette unité est habituellement définie en poids, volume ou surface. L’impôt est calculé en multipliant le poids, le volume ou la surface par une somme donnée (par exemple la Taxe spéciale sur le produits pétroliers : essence super 120 F/l ; gas-oil 65 F/l).

Par opposition, on appelle impôt ad valorem celui qui atteint une matière imposable non plus dans son unité, mais dans sa valeur monétaire. Il se calcule en pourcentage de cette valeur.

L’évaluation de la base d’imposition de l’impôt spécifique est simple ; un calcul de la superficie ou du volume, une pesée suffisent. L’impôt spécifique échappe ainsi à toute difficulté de connaissance et d’évaluation que doit résoudre l’impôt ad valorem.

  1. Les méthodes d’évaluation de la matière imposable

Il existe quatre procédés permettant d’avoir accès à la connaissance et à l’évaluation de la matière imposable.

1) La déclaration contrôlée

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La déclaration est l’acte par lequel le contribuable fait connaître au fisc l’existence de la matière imposable, son montant et si possible tous les éléments nécessaires au calcul de l’impôt.

Encore appelée méthode d’évaluation réelle ou du bénéfice réel, la déclaration repose sur la bonne volonté, la sincérité et le sens civique du contribuable. Sa qualité essentielle qui est l’exactitude de l’évaluation est compromise par le risque de fraude qui est son inconvénient majeur. C’est pourquoi elle est assortie des contrôles stricts destinés tant à prévenir la fraude qu’à en prouver l’existence.

Par dérogation au principe de la déclaration par le contribuable, le législateur camerounais a consacré dans la loi de finances 2014 à travers l’article L 2 bis du LPF le système de la déclaration pré remplie. C’est une procédure par laquelle l’Administration, sur la base des renseignements à sa disposition sur les revenus, les biens ou toute autre matière imposable d’un contribuable, adresse à ce dernier une déclaration assortie d’une liquidation des impôts, droits et taxes y afférents.

La déclaration pré remplie est servie au contribuable en cas d’absence de déclaration. Elle est notifiée au contribuable contre décharge.

Le contribuable qui accepte les termes de la déclaration pré remplie doit la retourner à son Centre des impôts de rattachement, accompagnée des moyens de paiement dans un délai de trente (30) jours à compter de sa réception.

Le redevable qui conteste les bases d’impositions ou le principe de l’impôt mis à sa charge doit saisir le Centre des impôts émetteur de la déclaration pré remplie, d’une demande de rectification dans délai d’un (1) mois à compter de la réception de la dite déclaration. L’administration et le contribuable disposent dans ce cas d’un délai de trente (30) jours pour arrêter les impositions définitives constatés par un Avis de mise en recouvrement (AMR).

A compter de la notification de l’AMR, le contribuable dispose d’un délai de trente (30) jours pour s’acquitter de sa dette. Il peut en cas de désaccord contester les impositions conformément aux dispositions du Livre des procédures fiscales.

2) L’évaluation forfaitaire

La méthode forfaitaire consiste à évaluer la matière imposable à partir d’un ou plusieurs éléments qui sont considérés comme révélateurs de celle-ci parce qu’ils sont en relation directe avec la matière imposable. C’est ainsi que le chiffre d’affaires peut être retenue pour la détermination du bénéfice imposable. Le forfait peut être conventionnel ou légal.                              Le forfait est dit conventionnel lorsque la loi laisse au fisc et au contribuable le soin de fixer d’un commun accord le montant de la matière imposable dans les conditions ou les limites quelle fixe.

Le forfait est dit légal  lorsque la loi fixe les éléments à partir desquels la base d’imposition peut être reconstituée et qui sont supposées être en relation étroite avec la matière imposable.

Le forfait peut être obligatoire, mais il est conçu le plus souvent comme une faculté à laquelle les contribuables peuvent renoncer pour y substituer une évaluation réelle et exacte de la matière imposable (bénéfice ou charge).

Le régime forfaitaire présente des avantages incontestables de commodité et de sécurité tant pour l’administration et le contribuable, mais son inconvénient est d’aboutir à une évaluation inexacte et le plus souvent inférieur à la réalité.

3) L’évaluation indiciaire

La méthode indiciaire consiste à évaluer la matière imposable à partir de certains signes extérieurs aisément constatables et auxquels est attribuée une valeur représentative donnée. Elle est applicable pour l’évaluation du revenu global dans les conditions prévues par l’article 66 du CGI qui énonce que : « Est taxé d’office à l’impôt sur le revenu des personnes physiques d’après les signes extérieurs de richesse, tout contribuable dont les dépenses personnelles ostensibles et notoires sont supérieurs aux revenus qu’il déclare ou tout contribuable, qui dans les mêmes conditions n’a pas souscrit de déclaration ». Le revenu global imposable est déterminé en appliquant à certains éléments du train de vie le barème fixé par le CGI.

Cette méthode apparaît beaucoup plus comme un procédé de contrôle de la déclaration et non comme un moyen d’évaluation des revenus eux-mêmes.

4) L’évaluation d’office par l’administration

La procédure d’évaluation d’office connue sous le nom de taxation d’office n’est utilisée par l’administration que lorsque le contribuable refuse sa collaboration et se soustrait à ses obligations fiscales : défaut de déclaration, absence de réponse aux demandes d’éclaircissement ou de justifications présentées par l’administration ; opposition à un contrôle fiscal.

Cette procédure unilatérale qui présente le caractère d’une sanction est très rigoureuse. Elle permet à l’administration sous le contrôle du juge d’employer tous les moyens possibles pour déterminer les bases d’impôt. Il appartient au contribuable d’apporter la preuve de l’inexactitude de l’évaluation en cas de contestation. Le renversement de la charge de la preuve est souvent dangereux pour le contribuable car l’administration de la preuve contraire est difficile.

SECTION II : LA LIQUIDATION DE L’IMPÔT

Une fois la matière imposable constatée et évaluée, il faut calculer le montant de la dette du contribuable c’est-à-dire l’impôt dû. Le calcul ou la liquidation de la dette fiscale s’effectue par application à la base imposable d’un ensemble des règles qui constituent le tarif de l’impôt.

L’élément essentiel du tarif est le taux c’est-à-dire le pourcentage de la matière imposable que représente le prélèvement opéré par le fisc. Lorsque le tarif de l’impôt comporte plusieurs taux, ceux-ci constituent le barème de l’impôt (Barème des Traitements et salaires de l’IRPP).

  • 1. Les techniques d’établissement du tarif

Les techniques d’établissement du tarif de l’impôt donnent lieu à la distinction entre l’impôt de répartition et l’impôt de quotité.

  1. Impôt de répartition

On dit qu’il y a impôt de répartition lorsque la loi fixe le rendement total de l’impôt (contingent) pour l’ensemble du territoire. Le législateur répartit le contingent national entre les régions. Chaque contingent régional est réparti entre les départements, le contingent départemental entre les arrondissements, le contingent d’arrondissement entre les contribuables au prorata des éléments d’imposition.

Ce procédé présente l’avantage que le rendement de l’impôt est connu à l’avance. Il a l’inconvénient de porter atteinte à l’égalité devant les charges publiques. Il n’a jamais été adopté au Cameroun et il est abandonné par presque tous les pays au profit de l’impôt de quotité.

  1. L’impôt de quotité

L’impôt de quotité ne fixe pas le rendement de l’impôt (produit définitif de l’impôt), mais le taux, égal pour tous les contribuables, qui atteint la matière imposable.

  • . 2. L’aménagement du tarif de l’impôt

Lorsqu’on admet le procédé de quotité il faut fixer le tarif permettant de calculer l’impôt par rapport à la valeur imposable. Deux procédés sont alors possibles pour établir ce tarif et le choix aboutit à la distinction capitale qui oppose deux types d’impôts : l’impôt proportionnel et l’impôt progressif.

  1. L’impôt proportionnel

L’impôt proportionnel soumet la matière imposable à un taux constant quelle que soit sa quantité. C’est le cas de l’Impôt  sur les sociétés au Cameroun dont le taux est de 33% (soit 30% en principal et 10% de Centimes additionnels communaux CAC)

  1. L’impôt progressif

L’impôt progressif soumet la matière imposable à un taux croissant à mesure que la matière imposable augmente

La progressivité peut être aménagée de deux façons :

  • La progressivité globale

La matière imposable est répartie en fonction de son importance en catégories successives auxquels sont affectés des taux croissants. La totalité de la matière imposable détenue par un contribuable est frappée d’un taux unique dans la catégorie dans laquelle elle se trouve classée.

Exemple de barème

Classe A      0 à 10 000                     0%

Classe B     10 001 à 20 000            10%

Classe C     20 001 à 40 000            20%

Classe D     Revenu > 40 000           30%

Un revenu de 25 000 F entre dans la classe C et subi un impôt de 25 000 x 20% = 5 000 F.

Simple dans son principe, la progressivité par classe a pour inconvénient de créer des sauts bruts d’imposition entre les différentes classes. Une augmentation de la matière imposable peut entraîner un accroissement plus important de l’impôt. Il en résulte de graves injustices.

Ex.    Revenu 19 900 F x 10% = 1 990 F

Revenu de 20100 x 20% = 4 020 F

Soit une différence d’impôt de 2 030 F pour une différence de 200 F de revenu.

Ainsi la progressivité par tranche est préférée à la progressivité globale.

  • La progressivité par tranche

La matière imposable n’est pas toute entière affectée d’un taux unique. Elle est décomposée en tranche dont chacune est frappée d’un taux différent de plus en plus élevé au fur et à mesure que l’on atteint les tranches supérieures. On procède à la liquidation séparée pour chaque tranche et l’imposition totale est obtenue par l’addition des impositions dues pour chaque tranche.                                                                                                   Exemple : barème IRPP applicable aux salariés au Cameroun

0 à 2 000 000                                   10%

2 000 001 à 3 000 000                     15%

3 000 001 à 5 000 000                     25%

Plus de 5 000 000                            35 %

Ainsi, pour un revenu net imposable de 3 500 000 F, l’impôt dû est calculé comme suit :

Tranche 0 à 2 000 000                     (2000 000 x 10 %) = 200 000

Tranche 2 000 001à 3 000 000        (1000 000 x 15%):= 150 000

Tranche 3 000 001 à 3 500 000       (500 000 x  25%) := 125 000

475 000

  • . 2. L’application du tarif de l’impôt

En principe, l’impôt de quotité se calcule en application du taux à la base d’imposition. Mais l’impôt peut être calculé sur lui-même.

C’est ainsi que au lieu de créer de nouveaux impôts, le législateur greffe parfois l’imposition complémentaire sur un impôt existant. Ce complément est calculé par application d’un pourcentage au « principal », c’est-à-dire au produit l’impôt originaire ; il porte suivant les cas le nom de « décime » ou de « centime ». Les centimes ou décimes peuvent être perçus au profit de l’Etat, ils sont dits « généraux » ou au profit des collectivités locales : ils sont dits communaux .Ex les centimes additionnels communaux (CAC).

La liquidation est parfois prise en charge par l’administration. Dans ce cas, les contribuables établissent et déclarent la base d’imposition. Les services fiscaux calculent les cotisations fiscales et le portent à la connaissance du redevable par l’envoi d’un AMR. Mais de plus en plus, c’est le contribuable qui procède à la liquidation en même temps qu’il établit sa déclaration (IS, IR,TVA°).

Cette technique suppose de la part du contribuable un minimum de connaissances techniques, sous peine de voir les erreurs se multiplier et un minimum de bonne volonté. Les délais de recouvrement sont abrégés car la déclaration, la liquidation et le paiement sont alors généralement simultanés.

CHAPITRE II. LES OPERATIONS DE CONTRÔLE FISCAL

Le contrôle de la situation fiscale des contribuables est une attribution essentielle de l’administration des impôts sans laquelle tout pouvoir d’imposition serait voué à l’échec. Le contrôle poursuit trois objectifs : la lutte contre la fraude fiscale, l’application correcte de la loi fiscale par les contribuables souvent désorientées par la complexité et l’instabilité de la législation, la tutelle des services fiscaux de base.

Le législateur dans le Livre de procédures fiscales, distingue le droit de contrôle qui aboutit au redressement des bases d’imposition, des droits de communication, d’enquête , de constatation des stocks et de visite, qui apparaissent plutôt comme des moyens d’information de l’administration fiscale..

         SECTION I : LE DROIT DE CONTRÔLE

Le droit de contrôle constitue la contrepartie normale de l’obligation faite aux contribuables de produire les déclarations sincères et exactes de la matière imposable. Il permet à l’administration de s’assurer du respect de cette obligation et de procéder le cas échéant au redressement des situations irrégulières.

  • 1. Les modalités d’exercice du droit de contrôle

Le pouvoir d’assurer le contrôle de l’assiette de tous les impôts et taxes dus par les contribuables incombe aux seuls agents des impôts assermentés ayant au moins le grade d’inspecteur. Les contrôles peuvent être soit internes, soit externes.

  1. Les contrôles internes Dans cette catégorie figurent les demandes d’éclaircissement et de justifications et les contrôles sur pièces.

1) Les demandes d’éclaircissement et de justifications                       Les demandes d’éclaircissement et de justifications constituent des procédures dont jouit l’administration dans le cadre du contrôle des déclarations souscrites ou des actes déposés par le contribuable.

         La demande d’éclaircissement a pour objet de provoquer les explications du contribuable sur les énonciations de sa déclaration qui peuvent paraître obscures tant sur la forme que sur le fond, sur les discordances relevées soit entre diverses parties de sa déclaration, soit entre cette déclaration et des éléments détenues par le service ou les déclarations antérieures dudit contribuable.

La demande de justifications quant à elle vise à obtenir du contribuable des éléments de preuve ou, au moins, un commencement de preuves de ses allégations        Qu’il s’agisse de la demande d’éclaircissement ou de justifications, les contribuables doivent impérativement répondre dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la demande. A défaut, ils s’exposent à la taxation d’office pour la détermination des impôts et taxes concernés par la demande.

2) Les contrôles sur pièce

Ils consistent pour l’administration de procéder au contrôle des déclarations souscrites par le contribuable, depuis les locaux de l’administration sans envoi d’un avis préalable.

Ces contrôles se limitent à l’examen des déclarations, des actes utilisés pour l’établissement des impôts et taxes ainsi que les documents déposés en vue des déductions, des restitutions ou des remboursements.

En tout état de cause, le contrôle sur pièces est un contrôle de cohérence des déclarations du contribuable et non un contrôle général de comptabilité.

  1. Les contrôles externes ou sur place Ils correspondent dans le cadre du droit de contrôle, à la vérification fiscale, qui permet à l’administration d’obtenir sur place les renseignements ou de constater les irrégularités. Pour éviter que la vérification ne devienne synonyme d’inquisition, germe d’exaction, une certaine protection à la mesure du pouvoir de l’administration est accordée aux contribuables.
  • Les types de vérification sur place

Le Livre des procédures fiscales permet de distinguer trois types de vérification ou de contrôle sur place : la vérification de  comptabilité, le contrôle ponctuel et la vérification de la situation fiscale d’ensemble.

  1. La vérification de comptabilité
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Elle vise les contribuables astreints à présenter et à tenir les documents comptables. Elle consiste en l’examen approfondie sur place de la comptabilité ou des documents en tenant lieu afin de s’assurer de l’exactitude des déclarations souscrites par le contribuable. Elle peut être soit générale soit partielle.

  • La vérification générale de comptabilité

La vérification générale de comptabilité porte sur tous les impôts, droits et taxes de la période non prescrite (4 ans). Autrement dit, elle s’exerce sur tous les impôts, sur plus d’un exercice et ne peut excéder 4 ans.

  • La vérification partielle de comptabilité

Elle se  distingue de la vérification générale dans la mesure où elle a une portée plus limitée au regard soit de la période couverte, soit des impôts et taxes objets du contrôle.

La vérification partielle peut porter sur l’ensemble des impôts, droits ou taxes dus mais au titre d’un exercice fiscal, ou sur un impôt donné sur tout ou partie de la période non prescrite.

  1. Le contrôle ponctuel

Il  consiste au contrôle des impôts, droits et  taxes à versement spontanés sur une période inférieure à un exercice fiscal. Lors du contrôle ponctuel, il ne peut être exigé des contribuables que de simples pièces justificatives à l’instar des factures, des contrats, des bons de commande ou de livraison.

Le dit contrôle ne saurait en aucun cas donner lieu à un examen approfondi et critique de la comptabilité du contribuable.

  1. La vérification de la situation fiscale d’ensemble (VSFE)

Tout contribuable relevant de l’IRPP peut faire l’objet d’une vérification de la situation fiscale d’ensemble.

Elle permet à l’administration fiscale de s’assurer que les revenus déclarés par le contribuable correspondent à ceux dont il a disposé. A cette occasion, le vérificateur peut contrôler la cohérence entre, d’une part, les revenus déclarés et, d’autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie du contribuable.

2) La procédure de la vérification sur place

Un formalisme garantissant les intérêts des contribuables caractérise  la procédure de vérification fiscale.

  1. Les agents compétents pour la vérification

Seuls les agents des impôts assermentés ayant au moins le grade d’inspecteur, peuvent procéder sur place à une vérification fiscale. Ils doivent être munis d’une carte professionnelle et d’une copie de l’avis de vérification. C’est dire que les agents de grade inférieur peuvent seulement intervenir au soutien des inspecteurs responsables du contrôle.     .

  1. b) Le lieu de la vérification

La vérification de comptabilité s’exerce au siège de l’entreprise ou au lieu de son principal établissement. Dans l’hypothèse où le contrôle ne peut s’effectuer en ces deux lieux, le contribuable doit expressément demander qu’il se déroule soit dans les locaux de son comptable, soit dans les locaux de l’administration.                                                                                            La VSFE s’exerce dans les locaux de l’administration ou dans les locaux professionnels du contribuable vérifié.                                                             c) L’avis de vérification

         Le contribuable concerné doit être avisé de l’intention de l’administration de procéder à une vérification de sa comptabilité ou de sa situation fiscale d’ensemble. Cette information est faite au moyen d’un avis de vérification qui est une lettre envoyée sous pli recommandé ou en mains propres avec accusé de réception ou par bordereau de décharge, quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la  première intervention sur place de l’inspecteur.

Accompagné d’un exemplaire de la charte du contribuable, l’avis de vérification précise la nature de la  vérification, les impôts concernés, et mentionne que le contribuable a la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix sous peine de nullité. Lorsqu’il s’agit d’une VSFE l’avis de vérification doit comporter une demande de relevé de compte.

Le délai prescrit pour l’envoi de l’avis de vérification ne s’impose pas pour les vérifications inopinées. L’administration remet simplement un avis de vérification et un exemplaire de la charte du contribuable  en mains propres au contribuable, qui en accuse réception dès la première intervention. Lors de cette intervention, l’administration se limite à effectuer sur procès verbal  des constatations matérielles, sans pouvoir procéder à un examen critique de la comptabilité.

  1. Les reports de la vérification

Les vérifications sur place peuvent être reportées du fait de l’administration ou du contribuable.

En cas de report de la date initiale de la première intervention à l’initiative de l’administration, le service des impôts doit impérativement adressé au contribuable un avis rectificatif.

Le contribuable peut également solliciter le report du contrôle, en formulant par écrit et en motivant sa demande dans les 15 jours de la réception de l’avis. Le report doit être expressément accepté par l’administration. L’absence de réponse de l’administration fiscale dans le délai de 15 jours vaut acception.

  1. Portée et durée de la vérification

Lorsque la vérification au titre d’un exercice fiscal donné, au regard d’un impôt ou taxe ou d’u groupe d’impôts ou taxes est achevée, l’administration ne peut procéder à une nouvelle vérification pour ces mêmes impôts ou taxes sur le même exercice fiscal.

Toutefois, lorsque l’administration a déposé une plainte pour agissements frauduleux, elle peut procéder à une nouvelle vérification.

Dans le cadre de la vérification  de comptabilité, la durée des opérations sur place ne peut excéder  trois (3) mois, sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées.

Dans le cadre d’une  VSFE, les opérations de contrôle devront être réalisées dans un délai maximum d’un (1) an entre la date de réception de l’avis de vérification et la date de remise de la notification de redressement, sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées. En cas de découverte d’une activité occulte (activité dont l’exercice n’a pas été déclarée au service des impôts), ce délai est prorogé de six(6) mois.

La fin de toute vérification sur place doit être matérialisée par un procès –verbal de fin des opérations.

  • 2. Les conséquences du droit de contrôle

Si l’exercice du droit de contrôle ne révèle aucune erreur ou omission, le contribuable reçoit un avis d’absence de redressement, valant quitus fiscal, pour la période et l’impôt contrôlé. Dans le cas contraire, le vérificateur procède au redressement des bases d’imposition et le contribuable encourt des sanctions fiscales.

  1. Le  redressement des bases d’imposition

Le redressement des bases d’imposition vise à corriger les insuffisances ou les inexactitudes parmi les éléments déclarés, voire même les omissions et les dissimulations. Il se traduit par l’émission des impositions supplémentaires à la charge du contribuable. Il existe plusieurs procédures de redressement fiscal mais le pouvoir de redressement de l’administration est limité par des garanties reconnues au contribuable.

  • Les procédures de redressement

Le redressement des bases d’impositions à la suite d’un contrôle fiscal peut suivant les cas être effectué à travers la procédure de redressement contradictoire, la procédure de la taxation d’office ou celle de répression de l’abus de droit.

  1. La procédure de redressement contradictoire

Lorsque le contribuable a régulièrement souscrit à sa déclaration mais qu’un contrôle a fait apparaître une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation, le fisc ne peut normalement procéder à la rectification des bases d’imposition qu’en suivant la procédure contradictoire.

L’administration adresse au contribuable une notification de redressement dans un délai de soixante (60) jours à compter de la fin des opérations de contrôle sur place matérialisé par procès-verbal de fin de contrôle, sauf circonstances exceptionnelles, sous peine de nullité de procédure. Celle-ci doit être motivée et chiffrée, sous peine de nullité.

Le contribuable doit faire parvenir ses observations ou faire connaître son acceptation dans un délai de trente (30) jours à compter de sa réception, sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées. Le défaut de réponse dans le délai vaut acceptation et les impôts, droits et taxes ainsi rappelés sont immédiatement mis en recouvrement.

Si les observations formulées par le contribuable sont reconnues fondées, en tout ou partie, l’administration doit abandonner tout ou partie des redressements notifiés. Si l’administration entend maintenir les redressements initiaux, elle les confirme dans une lettre de « réponse aux observations  du contribuable» et informe ce dernier qu’il a la possibilité de déposer une réclamation contentieuse suivant les dispositions du LPF.                   Dans tous les cas, la réponse aux observations du contribuable est adressée à celui-ci dans un délai de 60 jours à compter des observations du contribuable, sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées sous peine de nullité de la procédure.

En cas de réclamation contentieuse, la charge de la preuve de l’exactitude de redressement incombe à l’administration.

  1. La procédure de la taxation d’office

Le redressement contradictoire suppose que le contribuable ait tenu une comptabilité régulière et déposé dans les délais ses déclarations fiscales. Mais si le contribuable adopte une attitude de refus, le contrôle devient impossible et il encourt la taxation d’office. Celle-ci s’applique dans les cas suivants :

– absence de dépôt des déclarations dans les délais ;

– refus de répondre aux demandes d’éclaircissement ou de justification ;

– défaut de désignation d’un représentant fiscal au Cameroun ;

– défaut de tenue ou de présentation de tout ou partie de la comptabilité ou pièce justificative constaté par procès-verbal ;

–  rejet d’une comptabilité considérée par l’administration comme irrégulière ;

–   opposition à un contrôle fiscal.

Dans l’hypothèse du non respect du délai de la déclaration, la taxation d’office n’est possible que lorsque le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les 15 jours ouvrables suivant la réception d’une lettre de relance valant mise en demeure de déposer sa déclaration      .

La procédure de la taxe d’office est unilatérale. En effet, les bases ou les éléments servant de calcul des impositions arrêtées d’office sont directement portés à la connaissance du contribuable au moyen d’une notification de redressement qui précise les modalités de leur détermination. Les impositions en cause sont mises en recouvrement immédiatement. Mention en est faite dans la notification de redressement qui précise que le contribuable conserve le droit de présenter réclamation contentieuse devant l’administration conformément aux dispositions du LPF.

La charge de la preuve incombe au contribuable qui doit justifier par tous les moyens que les impositions mises à sa charge sont exagérées ou non fondées.

  1. La procédure de la répression de l’abus de droit

Cette procédure dite de la répression de l’abus de droit consacrée par l’article L 33 du L.P.F[2], donne le pouvoir à l’administration fiscale de contester certains actes passés par le contribuable au motif qu’ils ne lui sont pas opposables. Il lui suffit à cet effet, d’établir que ces actes soit ont un caractère fictif, soit ont été établis ou qualifiés en vue d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que le dit contribuable aurait normalement supportées, eu égard à sa situation et à la nature réelle de l’opération.

L’abus de droit prévu par le LPF ne peut être invoqué que pour redresser les bases de l’impôt sur les sociétés, soit l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

L’administration peut recourir à tous les moyens de preuve pour rétablir la nature de l’acte objet de l’abus de droit. En cas de réclamation devant la juridiction contentieuse, la charge de la preuve lui incombe.

  • Les limites du pouvoir de redressement

Le redressement de base d’imposition est limité par de garanties accordées aux contribuables, notamment la prescription du pouvoir de reprise, le bénéfice de la compensation, la garantie contre le changement de la doctrine administrative.

  1. La prescription du pouvoir de reprise de l’administration

Le pouvoir de reprise ou de répétition de l’administration qui est la faculté de redresser les erreurs ou fraudes commises par le contribuable à la suite d’un contrôle fiscal est limité dans le temps.

Le délai de prescription de l’action en répétition est prévu à l’article L34 du LPF qui énonce que « les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’impôt, les insuffisances et inexactitudes ou les erreurs d’imposition peuvent être réparées par l’administration jusqu’à la fin de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l’impôt ou la taxe est exigible ». Ainsi par exemple, en matière d’impôt sur le revenu, la déclaration de revenu de 2017 peut être rectifiée ou redressée par l’administration jusqu’au 31/12/2021. A l’expiration du délai, aucun redressement ne peut donc poursuivi et la prescription est acquise au profit du contribuable.

La prescription peut être interrompue par le dépôt d’un avis de vérification, la notification de redressement, la déclaration ou la notification d’un procès-verbal ou par tout acte comportant reconnaissance de l’impôt de la part du contribuable.

L’interruption de la prescription a pour effet de substituer à nouveau un délai de quatre ans.

  1. Le bénéfice de la compensation

Les contribuables faisant l’objet d’une vérification simultanée de la TVA et de l’IRPP ou de l’IS peuvent bénéficier de la déduction, au titre d’un exercice donné, des suppléments de taxes afférents aux opérations effectuées au cours de ce même exercice, à condition d’en faire la demande expresse préalablement à l’établissement des impositions (Art. L 39 du LPF).

  1. Les garanties contre le changement de la doctrine de d’administration

Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration a fait connaître notamment pour ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’a pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. C’est le sens de l’article L 37 du LPF d’après lequel « il ne sera procédé à aucun rehaussement d’imposition antérieure si la cause de celui-ci résulte d’un différend portant sur une interprétation admise par le contribuable de bonne foi d’une disposition fiscale à l’époque de faits formellement admise par l’administration fiscale ».

La protection du contribuable est conditionnée par sa bonne foi c’est-à-dire qu’il ne doit pas avoir induit l’administration en erreur pour obtenir une réponse ne correspondant pas à l’effectivité de sa situation.

Ainsi, le contribuable de bonne foi ne saurait par conséquent subir de redressements de son imposition antérieure, dès lors que sa situation était conforme à la qualification qu’en avait faite l’administration, et qui se révèle erronée au moment du redressement. Dans ce cas, la nouvelle doctrine n’est valable que pour l’avenir.

  1. Les sanctions fiscales
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Il s’agit des sanctions liées à l’assiette de l’impôt applicables en cas d’absence de déclaration ou d’insuffisances, inexactitudes ou omissions constatées dans les déclarations. Il existe à cet égard deux grandes catégories de sanctions : les sanctions administratives et les sanctions pénales.

  1. Les sanctions administratives

Il s’agit des sanctions fiscales proprement dites qui sont prononcées par l’administration fiscale elle même, sous le contrôle du juge de l’impôt.

Elles recouvrent les sanctions pécuniaires et les sanctions non pécuniaires.

  1. Les sanctions pécuniaires

Elles comprennent d’une part les intérêts de retard et les majorations de droits et d’autre part les amendes.  Les intérêts de retard et les majorations de droits sont prononcées par l’administration dans les hypothèses d’insuffisances, d’omissions ou d’inexactitudes dans les déclarations  et qui ont conduit l’administration à effectuer les redressements.                                                                               L’intérêt de retard calculé sur la base des droits mis à la charge du contribuable est égal à 1.5% par mois, plafonné à 50% à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la déclaration révélant une insuffisance est déposée jusqu’au dernier jour du mois de la notification du redressement.

La majoration des droits, applicable en cas de redressements excluant la bonne foi du contribuable, en sus de l’intérêt de retard, est de 30% en cas de mauvaise foi et 150% en cas de manœuvres frauduleuses, sans préjudice des poursuites pénales.  En cas de taxation d’office consécutive à l’absence de déclaration précédée d’une mise en demeure de déclarer, la majoration de la cotisation est de 100% ; portée à 150% en cas de récidive.

Les amendes forfaitaires sanctionnent le  dépôt, après une mise en demeure d’une déclaration faisant apparaître un impôt néant (1000 000F), le non dépôt dans les délais légaux d’une demande d’immatriculation (250000 F), la soustraction au droit de communication ou à l’avis à tiers détenteurs (jusqu’à 500000F) et en cas de  vente sans facture ou fausse facture (100% transaction avec un minimum de 100000F).

  1. Les sanctions non pécuniaires

Elles sont constitutives des sanctions particulières consacrées par le livre des procédures fiscales.   Elles consistent :

  • en cas de taxation d’office consécutive au non dépôt de la déclaration d’une part, en la perte du droit à déduction et du crédit de TVA et d’autre part, en la perte du droit à imputation des déficits des exercices antérieurs ainsi que des crédits d’impôts en matière d’impôt sur le revenu ;
  • en cas de non-respect par les contribuables concernés des obligations déclaratives et de paiement définies aux articles L1, L2 et L7 du LPF, à la déchéance du droit d’exercer, à l’interdiction de soumissionner les marchés publics et d’importer.
  1. Les sanctions pénales

Elles sont prononcées par les tribunaux correctionnels en cas d’infractions graves que l’administration a jugé nécessaire de poursuivre.

  1. Le délit général de fraude fiscale et les infractions assimilées

Le délit de fraude fiscale aux termes de l’article L107du LPF  est constitué par le fait de quiconque :

  • Se soustrait frauduleusement ou tente de se soustraire frauduleusement à l’établissement, au paiement, au reversement total ou partiel des impôts, droits et taxes visés par le CGI ;
  • Refuse expressément de faire sa déclaration dans les délais prescrits ;
  • Dissimule une part des sommes sujettes à l’impôt ;
  • Organise son insolvabilité ou met obstacle au recouvrement de l’impôt.

Les infractions assimilées au délit de fraude fiscale car punies des mêmes peines ont leur siège à l’article L108 du LPF qui consacre le délit d’omission volontaire d’écritures ou de passation d’écritures inexactes ou fictives, le délit d’organisation de la « grève d’impôt » et le délit d’escroquerie en matière fiscale.

  1. Les peines

Le délit de fraude fiscale est  sanctionné des peines principales et des peines complémentaires.

*Les peines principales                                                           Indépendamment des sanctions fiscales, les  personnes coupables du délit de fraude fiscale, sont  aux termes de l’art .L107 du LPF, passibles d’une peine d’emprisonnement de un(1) à cinq (5) ans et d’une amende 500 milles à 5 millions de francs ou de l’une de ces peines seulement. En cas de récidive, ces peines sont doublées.

*Les peines complémentaires

Le tribunal correctionnel peut à titre complémentaire :

  • Prononcer les déchéances prévues aux articles 30 et 31 du Code pénal ;
  • Interdire temporairement, pendant une durée n’excédant pas 5 ans, le droit d’exercer directement ou par personne interposée, pour son compte ou le compte d’autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale.

La poursuite du délit de  fraude fiscale est subordonnée à la plainte préalable de l’administration déposée par le Ministre chargé des finances, après avis de la commission des infractions fiscales. Le tribunal correctionnel compétent est celui dans le ressort duquel l’un quelconque des impôts en cause aurait dû être établi ou acquitté.

SECTION II : LE DROIT DE COMMUNICATION, LE DROIT D’ENQUETE, LE DROIT DE CONSTATATION DES STOCKS ET LE DROIT DE VISITE

Ils sont comme la vérification de comptabilité, des moyens d’investigation sur place de l’administration fiscale. Mais, le droit de communication, le droit d’enquête, le droit de constatation des stocks et le droit de visite ne peuvent donner lieu à une notification de redressement. Autrement dit, ils peuvent précéder une vérification de comptabilité ou permettre à l’administration de rassembler des éléments en vue des poursuites pour fraude fiscale.

  • 1. Le droit de communication

Le droit de communication permet à l’administration de prendre connaissance auprès des tiers des renseignements utiles à l’établissement de l’impôt.

Il ne peut être exercé qu’auprès des personnes limitativement prévues par la loi (art.L 43 du LPF).

Les agents d’impôts ayant au moins le grade de contrôleur ou assimilés sont compétents pour exercer le droit de communication sur simple demande écrite. Un avis de passage doit être préalablement adressé ou remis à l’intéressé lors de leur visite par les agents.  Celui –ci a 15 jours pour communiquer les informations demandées, à compter de la réception de l’avis de passage. Le droit de communication s’exerce en principe sur place, mais les agents des impôts peuvent prendre copies des documents concernés sous forme matérielle ou immatérielle.

Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents des impôts exerçant le droit de communication. Sont néanmoins couverts par le secret professionnel, les informations exclusivement relatives au dossier médical des patients, ou à la sécurité nationale et classées « secret défense ».

Les agents des impôts sont tenus au secret professionnel et ne peuvent communiquer les informations recueillies  dans le cadre de leur fonction. Ils sont toutefois déliés du secret professionnel à l’égard des membres du contrôle supérieur de l’Etat, des agents de trésor, des douanes, des brigades économiques et du Procureur de la république agissant dans le cadre de leur fonction.

  • 2.Le droit d’enquête Le droit d’enquête a pour objet la constatation sur procès-verbal, des manquements aux règles de facturation de la TVA. Il n’est donc exercé qu’auprès des personnes assujetties à cette taxe. Les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire présenter et prendre copie sous forme matérielle ou immatérielle des factures, de la comptabilité matières ainsi que des livres, des registres et des documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné lieu ou devant donner lieu à la facturation de la TVA. Ils peuvent également se faire présenter et prendre copie tous les documents de douane  justifiant la perception de la TVA à l’importation, la réalité d’exportation ou l’application d’un régime suspensif.

Un avis d’enquête  est remis au contribuable ou à son représentant lors de la première intervention et chaque intervention fait l’objet d’un procès-verbal relatant les opérations effectuées. Dans les trente (30) jours suivant la dernière intervention ou audition, un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l’absence de manquement est rédigé. Il est signé par les agents ayant participé à l’intervention et par l’assujetti, mention est faite de son éventuel refus de signer. La liste des pièces ayant permis la constatation des infractions est annexée au procès verbal.

  • 3. Le droit de constatation des stocks

Consacré par l’article L 50 ter du LPF issue de la loi de finances 2016, le droit de constatation des stocks est une procédure visant à déterminer les stocks existants, les manquements constatés ou l’absence de tels manquements, au regard des règles comptables fiscalement admises en matière de gestion de stocks.

L’exercice du droit de constatation  des stocks est réservé aux agents des impôts ayant le grade d’inspecteur, qui procèdent de façon inopinée à la constatation physique des stocks portant sur un ou plusieurs produits, au titre de la période non prescrite.

Le caractère inopiné de cette procédure ne dispense pas de l’obligation de servir au contribuable ou à son représentant un avis de passage au cours de la première intervention.

Dans les trente (30) jours qui suivent la fin de la procédure de constatation des stocks, un Procès-verbal déterminant les stocks existants, les manquements constatés ou l’absence de tels manquements est rédigé.          La procédure de constatation des stocks ne peut en elle-même donner lieu à une notification de redressements. En tant que dispositif de recherche et de recoupements, elle vise une programmation plus efficace des dossiers à vérifier par l’Administration fiscale. Aussi, la constatation physique peut conduire au reclassement du contribuable à un régime d’imposition, eu égard à l’ampleur des manquements constatés.

  • 4. Le droit de visite

Les agents des impôts ayant au moins le grade d’inspecteur peuvent, sur autorisation du juge, procéder à des visites des locaux et lieux à usage professionnel, ainsi que des terrains et des entrepôts ou locaux privés.

Les dites visites s’effectuent entre 8heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l’accès au public est autorisé. Lors de la visite l’administration peut mettre en œuvre des mesures conservatoires.

La visite est sanctionnée par un procès-verbal constatant les faits relevés. Ce procès-verbal est signé par les agents ayant participé à la visite et par le contribuable.

CHAPITRE III. LES OPERATIONS DE RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

Le recouvrement désigne l’ensemble des opérations qui concourent à la perception de l’impôt une fois que celui-ci est liquidé. Il met en présence le redevable, débiteur de l’impôt, et le comptable public, qui assume la responsabilité de l’encaissement. Le Livre des procédures fiscales détermine les modalités de recouvrement de l’impôt en même qu’il consacre de nombreuses garanties de recouvrement au profit de l’administration fiscale.

SECTION I. LES MODALITES DE RECOUVREMENT PAR L’ADMINISTRATION DE SA CREANCE

L’administration charge certains de ses organes de recouvrer les impôts dus par le contribuable. Le paiement sera l’aboutissement d’une procédure parfois complexe. Mais encore faut-il au préalable que la créance de l’Etat ne soit éteinte.

  • 1. La prescription de l’action en recouvrement de l’administration

Une fois la dette d’impôt établie, c’est-à-dire reconnue certaine et exigible, le fisc dispose d’un délai de quatre (04) ans pour agir en recouvrement. En effet l’article L89 du LPF dispose que : « Les sommes dues par le contribuable pour les impôts, droits et taxes assis ou liquidés en vertu des dispositions du CGI sont prescrites à leur profit après un délai de quatre (04) ans suivant la date d’exigibilité si aucun acte n’est venu interrompre la prescription ».

Ainsi, « le Receveur des impôts qui n’a engagé aucune poursuite contre les redevables retardataires pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement, perd son recours et est déchu de tous droits et toute action contre ces redevables » (art. L90).

Ce délai de 4 ans ne peut néanmoins être invoqué dans les cas d’impôts retenus à la source ou ceux dont le redevable n’est que le collecteur (ex. TVA).                                                                                                         La prescription quadriennale  peut être interrompue par des poursuites, une citation en justice ou une reconnaissance de dette (demande de délai, paiement d’un acompte). Elle peut être suspendue par l’octroi du sursis au paiement. La prescription ne porte pas préjudice au Trésor, puisque le Receveur des impôts négligeant reste personnellement débiteur de ces sommes vis-à-vis du Trésor.

  • 2. Les agents du recouvrement

Au Cameroun, la compétence pour recouvrer les impôts, droits et taxes institués par le Code général des impôts incombe au Receveur des impôts territorialement compétent. Aux termes  de l’article L 51(2) du LPF, le Receveur des impôts est un comptable public assermenté. A ce titre, il est responsable personnellement et pécuniairement des sommes dont il est chargé d’assurer le recouvrement. Cette responsabilité personnelle a pour objet de garantir le Trésor contre la négligence éventuelle du Receveur ou son indulgence coupable à l’égard de certains contribuables.                         Le Receveur n’est dégagé de sa responsabilité que si la créance est reconnue irrécouvrable et admise en non valeur par décision du Ministre chargé des finances, après avis du Directeur général des impôts, en concertation avec un représentant des groupements socioprofessionnels.

  • 3. La procédure de recouvrement

La procédure du recouvrement de créance fiscale comprend deux étapes : la phase du recouvrement amiable et la phase du recouvrement forcé.

  1. Le recouvrement normal

Le paiement de l’impôt s’effectue en principe spontanément au moment du dépôt de la déclaration pour les impôts, droits et taxes liquidés par le contribuable. A défaut, un titre exécutoire en l’occurrence l’avis de mise en recouvrement est établi par l’administration pour poursuivre le recouvrement.                                                                                         L’Avis de mise en recouvrement constitue le titre exécutoire pour le recouvrement des impôts, droits et taxes. Il  est établi lorsqu’une déclaration liquidative n’est pas accompagnée de moyens de paiement ou suite au dépôt d’une déclaration non liquidative, ou de la dernière pièce de contrôle dans le cadre d’un contrôle fiscal.

L’AMR qui indique le montant de l’impôt dû (principal et éventuellement pénalités et frais) et les délais de paiement, est rendu exécutoire par le chef de Centre des impôts territorialement compétent et pris en charge par le Receveur des impôts de rattachement qui le notifie au contribuable.

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La notification de l’AMR au redevable lui ouvre un délai de quinze (15) jours pour s’acquitter de sa dette. Ce délai est de trente (30) jours lorsque la dette fiscale est consécutive à un contrôle fiscal hormis les cas de taxation d’office pour lesquels ce délai demeure de quinze (15) jours

Si le contribuable avant ce terme s’acquitte de sa dette, la procédure de recouvrement est terminée. Avant le terme de ce délai, il a la faculté d’introduire une réclamation contentieuse et de demander un sursis de paiement[3] ou un moratoire[4] qui, s’il est accordé est suspensif        de la procédure de recouvrement. Si par contre au terme de ce délai, il ne s`acquitte pas et ne conteste pas, le Receveur des impôts est fondé  à  engager des poursuites en recouvrement forcé.

  1. Le recouvrement forcé

Les poursuites en recouvrement forcé des impositions sont deux ordres : les poursuites de droit commun et les mesures particulières de poursuites. Ces poursuites sont exercées par les porteurs de contraintes qui des agents de poursuites assermentés commissionnés par le ministre des finances et jouant le rôle d’huissier de justice.

  1. 1. Les poursuites de droit commun

Aux termes de l’article L55 du LPF, « Les poursuites de droit commun comprennent trois degrés : la mise en demeure valant commandement de payer, la saisie et la vente ». Ces trois degrés constituent des poursuites judiciaires, c’est-à-dire que seuls les tribunaux judiciaires sont compétents pour statuer sur la validité de ces actes. Il s’agit des voies d’exécution de droit commun telles que prévues par l’AUVE, et qui comprennent aussi les biens meubles que les immeubles.                                                                     La mise en demeure valant commandement de payer     

Elle est notifiée au contribuable par le Receveur à défaut de paiement dans le délai des sommes mentionnées dans l’AMR sous réserve  de sursis de paiement en cas de contestation.

La notification de la mise en demeure valant commandement de payer emporte obligation de paiement de la dette concernée dans un délai de 8 jours. Faute de quoi il sera procédé à la saisie des biens meubles du contribuable.

  1. La saisie

Elle se traduit par la saisie conservatoire, la saisie attribution des sommes d’argent, et la saisie vente.

La saisie conservatoire

C’est une mesure de garantie consistant à rendre indisponibles les biens mobiliers corporels ou incorporels du redevable.

La saisie attribution

Elle est la procédure par laquelle l’agent de poursuites appréhende entre les mains d’un tiers les sommes d’argent appartenant au redevable débiteur.

La saisie vente

C’est l’acte par lequel, l’agent de poursuites procède à la saisie et la vente des biens meubles corporels appartenant au débiteur pour se faire payer.

  1. La vente

Elle est organisée un mois après la saisie s’il n’y a pas eu extinction de la dette. Elle ne peut intervenir que sur autorisation exclusive de Directeur Général des Impôts ou du juge.

A titre exceptionnel, l’administration fiscale peut, en dernier recours, comme tout créancier, faire procéder à la saisie et à la vente des biens immeubles du débiteur conformément aux dispositions de l’AUPSRVE (Acte uniforme portant organisation de procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution).

  1. Les mesures particulières de poursuites

Elles sont constituées d’une panoplie de mesures d’exécution de nature fiscale que l’administration peut mettre en œuvre pour contraindre les contribuables à s’acquitter de leur dette. Il s’agit de :

  1. L’avis à tiers détenteur

C’est l’acte par lequel le Receveur des impôts compétent oblige les dépositaires, détenteurs ou débiteurs des sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d’impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor, à verser en lieu et place de ceux-ci, les fonds qu’ils doivent à concurrence des impositions dues par des redevables.

L’ATD a pour effet d’affecter dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé, au paiement des impositions.

  1. b) La contrainte extérieure Elle est établie par le Receveur des impôts assignataire à l’adresse d’un autre Receveur d’impôts ou d’un comptable du Trésor lorsque le contribuable dispose des créances chez ces derniers ou en cas de changement de domicile de celui-ci. Elle donne mandat au Receveur des impôts ou au comptable du Trésor assignataire, d’avoir à exercer les poursuites à l’encontre de celui-ci.
  2. c) Le blocage des comptes bancaires

Il peut être ordonné par le Receveur Régional des impôts territorialement compétent ou les Receveurs des Impôts des Unités de gestion spécialisée sans préjudice à d’autres sanctions, en cas de non règlement à l’échéance, après une mise en demeure des sommes dument liquidées.

  1. d) La fermeture d’établissement

Le Receveur régional des impôts territorialement compétent ou les Receveurs des Impôts des Unités de gestion spécialisée, peuvent procéder à la fermeture de l’établissement ou des établissements en cas de non règlement, après mise en demeure des sommes dûment liquidées.

Elle prend fin immédiatement avec le paiement des sommes dues.

  1. e) La mise en fourrière d’un véhicule

Elle d’effectue à la suite des contrôles des agents de la DGI habilités à constater les infractions liées au refus de présenter les pièces suivantes : carte grise en cours de validité, patente de transport, timbre automobile, taxe à l’essieu, et ceci dans le respect des règles de procédures propres en la matière. Elle prend fin immédiatement avec le paiement intégral des sommes dues.

  1. f) L’exclusion des marchés publics

Le non paiement, après mise en demeure, des impôts, droits et taxes donne lieu à une interdiction temporaire de soumissionner des marchés publics, et en cas de récidive, à une interdiction définitive. Cette interdiction s’étend à l’acquisition d’une entreprise publique en voie de privatisation et à la participation aux opérations boursières.

La DGI dresse chaque trimestre une liste de contribuables interdits de soumissionner.

Aux termes de l’article L81 du LPF, « les mesures particulières de poursuites sont des actes administratifs. Elles peuvent être contestées devant le juge administratif suivant les dispositions du LPF » c’est-à-dire, suivant la procédure du contentieux de l’imposition.

En plus du recouvrement forcé, le contribuable encourt comme pénalité  un intérêt de retard 1,5% par mois de retard. Celui-ci est 10% par mois de retard sans excéder 30% de l’impôt dû en principal pour les cas particuliers d’impôts à versement spontané.

SECTION II : LE PAIEMENT PAR LE CONTRIBUABLE DE SA DETTE

Le paiement pose entre autres le problème  de la personne chargée du paiement et celui des modes de paiement.

  • 1. Les personnes chargées du paiement : la distinction du contribuable et du redevable

Le contribuable est celui au nom duquel la dette d’impôt a été juridiquement établie. C’est le cas de la S.A en matière de l’IS, du commerçant en matière de TVA.

Toutefois, la loi peut en effet autoriser le fisc à réclamer le paiement de l’impôt, non pas à celui au nom duquel l’impôt a été juridiquement établie, mais à une personne distincte du contribuable : le redevable de l’impôt.

Cette hypothèse est relativement rare. Le plus souvent, le contribuable doit payer personnellement l’impôt : contribuable et redevable ne font qu’un et les deux termes sont employés alors indifféremment.

La distinction du redevable et du contribuable présente un grand intérêt dans trois hypothèses :

  • Lorsqu’un tiers est tenu solidairement responsable au paiement de la dette fiscale d’un contribuable (V. solidarité de paiement) ;
  • Lorsqu’un tiers est détenteur de deniers du contribuable (Avis à titre détenteur, saisie – attribution qui sont des moyens de poursuites envers le tiers détenteur).
  • En cas d’établissement de l’impôt par voie de retenue à la source. La retenue à la source consiste à demander eu débiteur du revenu (employeur par exemple) de retenir et de verser lui-même au Receveur des impôts l’impôt dû par le bénéficiaire de ce revenu (salarié). C’est donc une somme nette d’argent d’impôt que reçoit le bénéficiaire du revenu qui est le contribuable, le payeur est le redevable.
  • . 2. Les modes de paiement

La règle générale est celle du paiement en argent. Celui-ci peut revêtir de formes diverses, mais en principe, la dette d’impôt n’est pas susceptible de compensation.

  1. Le paiement en argent

La règle générale est celle du paiement en argent. Ce paiement des impôts et taxes aux termes de la loi de finances 2021 se fait suivant les modalités suivantes :

  • par virement bancaire ou par voie électronique ;
  • en espèces exclusivement auprès des guichets de banques ou des agents financiers agréés pour les localités ne disposant pas d’agences bancaires
  • par télépaiement obligatoirement pour  les entreprises relevant de la DGE.

Tout paiement donne lieu à la délivrance d’une quittance. La quittance correspondant au paiement est générée par les systèmes d’information habilités.

  1. Le problème du paiement par compensation

En droit civil, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes. Cette compensation est de droit pourvu que les deux dettes aient également pour objet une somme d’argent.

En droit fiscal le principe est inverse. Les contribuables ne peuvent invoquer en leur faveur la compensation entre leur dette fiscale et une créance qu’ils auraient sur le Trésor ou sur une personne publique autre que l’Etat. Cette prohibition a plusieurs fondements. D’une part les ressources et les biens de l’Etat sont insaisissables. D’autre part le principe de l’universalité budgétaire interdit toute compensation entre dépenses et recettes corrélatives (règle du produit brut) ; a fortiori il s’oppose à ce qu’une compensation soit réalisée entre une créance sur le Trésor et une dette d’impôt n’ayant aucun rapport entre elles.

Toutefois, des exceptions peuvent être apportées à ce principe. Mais, « en aucun cas, les impôts retenus à la source ou pour lesquels le contribuable  n’est que le redevable légal ne peuvent faire l’objet de compensation de quelque nature que ce soit » (Article L 7 bis  L.P.F  loi de finances 2014).

SECTION III. LES GARANTIES DE RECOUVREMENT DE L’ADMINISTRATION

La mise en œuvre du privilège d’action d’office et le déclenchement des poursuites ne suffisent pas à protéger les intérêts du fisc. Celui-ci doit être assuré que sa créance pourra être recouvrée en toutes hypothèses, même en cas de défaillance. Trois principales garanties sont accordées à cet égard : le privilège du Trésor, l’hypothèque légale et la solidarité de paiement.

§1. Le privilège du Trésor

Les créances fiscales sont affectées du Privilège du Trésor qui confère une priorité de paiement au Trésor quant il entre en concurrence avec d’autres créanciers et autorise le Receveur des impôts à utiliser l’avis à tiers détenteur.

Le privilège du Trésor aux termes de l’article L 81 du LPF, s’étend sur tous les biens meubles, immeubles et effets mobiliers du contribuable en quelque lieu qu’ils se trouvent, dans les conditions de rang définies à l’article 107 de l’Acte Uniforme OHADA relatif aux sûretés.

         Les sommes dues qui sont garanties par le privilège du Trésor doivent être publiées au greffe du tribunal compétent. Le privilège du Trésor s’exerce pendant une période de deux ans à compter de la date de mise en recouvrement.

§2. L’hypothèque légale

L’hypothèque est une sûreté réelle qui, sans dessaisir le propriétaire du bien hypothéqué, permet au créancier, s’il n’est pas payé à l’échéance, de faire vendre le bien en quelques mains qu’il se trouve et de se payer sur le prix de cette vente.

L’article L85 du LPF consacre au profit de l’administration fiscale une hypothèque légale sur tous les biens immeubles du redevable pour le recouvrement des impositions fiscales qui relèvent de la compétence du Receveur des impôts. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription à la Conservation foncière. Elle ne peut être inscrite qu’à partir de la date de mise en recouvrement des impositions concernées et des pénalités y afférentes.

§3. La solidarité de paiement

Les Receveurs chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes peuvent agir sur certains tiers solidairement responsables du paiement de la dette fiscale du contribuable. Cette solidarité est consacrée par le LPF, qui rend l’AMR régulièrement établi exécutoire non seulement à contre le contribuable qui y est inscrit mais encore « contre ses représentants ou ayants droit ».

C’est de même que le tiers détenteur est solidaire du paiement des sommes réclamées en cas de négligence coupable, défaillance avérée ou de complicité établie. En cas de cession quelles que soient les conditions, le cessionnaire peut être tenu pour responsable solidairement avec le cédant du montant des impôts émis et restant à émettre.

Chacun des époux vivant est solidairement responsable des impositions assises au nom du conjoint au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, lorsqu’ils vivent sous le même toit à l’exception des situations prévues dans le CGI.                                                                           Tel est aussi le cas, lorsque le recouvrement de certains impôts, droits, taxes et pénalités  dus par les sociétés a été totalement compromis ou lorsque l’insolvabilité de celles –ci a été organisées par des manœuvres frauduleuses des personnes qui exercent en droit ou en fait, directement ou indirectement la direction effective de ces sociétés. Ces personnes sont tenues solidairement responsables du paiement des dits impôts et pénalités.

Le jeu de solidarité répond aux mêmes principes de droit civil. Chaque débiteur solidaire peut être contraint pour la totalité et le paiement fait par un seul libère les autres envers le fisc qui a le libre choix du débiteur solidaire auquel il est demandé le paiement de la dette.

TROISIEME PARTIE : LES REGIMES D’IMPOSITION

Les impôts en vigueur au Cameroun sont actuellement presque tous rassemblés dans le CGI. Leur étude pose le problème de leurs classifications.                    Le Livre premier du CGI qui traite des  impôts et taxes présente dans divers titres les catégories d’impôts comme suit : Impôts directs (Impôt sur les sociétés et Impôt sur le revenu des personnes physiques) ; Taxe sur la valeur ajoutée et droit d’accises; Impôts et taxes diverses (taxes sur les jeux de hasard et de divertissement, taxe spéciale sur le revenu) ; Fiscalités spécifiques (taxe spéciale sur les produits pétroliers, fiscalité du secteur minier, la fiscalité forestière, régime fiscal de concession de service public) ; Enregistrement, timbre et curatelle (taxe spéciale sur les sociétés ; taxe foncière sur les propriétés immobilières).

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Le Livre troisième intitulé Fiscalité locale traite des impôts et taxes perçus au profit des collectivités territoriales décentralisées : impôts communaux, centimes additionnels communaux sur les impôts et taxes de l’Etat, taxes communales, impôts et taxes des régions…

A l’évidence il ne se dégage pas les critères constituant la clé de cette classification faite par le législateur. Il n’existe pas par ailleurs de classification juridique fondée sur un critère qui rende compte de l’ordonnancement de tous les régimes d’imposition.

C’est pourquoi en renonçant à toute classification juridique des régimes d’imposition, l’accent sera mis particulièrement sur les impôts les plus importants quantitativement et le plus intéressants du point de vue des techniques mises en œuvre. Ainsi se justifie le choix sélectif porté sur l’étude de l’impôt sur les sociétés (IS), de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP), et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

CHAPITRE I : L’IMPÔT SUR LES SOCIETES (I.S)

L’impôt sur les sociétés est un impôt sur l’ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et autres personnes morales.

SECTION I : LE CHAMP D’APPLICATION DE L’I.S

Le champ d’application se définit en égard aux personnes imposables (critère ratione personae), à la périodicité de cet impôt (critère ratione tempori) ainsi qu’à la source de la matière imposable (critère ratione loci).

  • 1. Les personnes imposables

En principe, l’IS frappe toutes les personnes morales, sociétés ou autres. Cependant l’assujettissement n’est pas toujours intégral, en outre le législateur prévoit un certain nombre d’exonérations.

  1. Les personnes totalement assujettis à l’IS

Certaines personnes morales sont obligatoirement assujettis à l’IS, soit à raison de leur forme, soit de leur objet, d’autres ne le sont qu’à titre facultatif.

1) L’assujettissement obligatoire

Sont assujetties obligatoirement à l’IS :

  1. Les sociétés de capitaux (les sociétés anonymes même unipersonnelles, les sociétés à responsabilité limitée (Sarl) même unipersonnelles, les sociétés de fait, les sociétés coopératives et leurs unions).
  2. Les établissements publics, les organismes d’Etat jouissant de l’autonomie financière et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, de même que les sociétés civiles qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de nature commerciale, industrielle, artisanale ou agricole (ex. achat d’immeuble en vue de la revente, location d’établissements industriels ou commerciaux.
  3. Les établissements de micro finances.

2) L’assujettissement facultatif ou par option

Les sociétés de personnes (par opposition aux sociétés de capitaux) peuvent opter pour l’IS. Il s’agit des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple, des sociétés de participation et des syndicats financiers. Cette option est également ouverte aux sociétés civiles lorsqu’elles ne sont pas assujetties à l’IS de plein droit.

L’option est irrévocable et ne peut être exercée par des sociétés de fait ou les sociétés de personnes issues de la transformation antérieure des sociétés de capitaux. Pour être valable, l’option doit être signée par tous les associés et notifiée à l’Inspecteur des impôts du lieu d’imposition dans les trois (03) mois du début de l’exercice fiscal.

  1. Les personnes assujetties partiellement à l’I.S

Certaines personnes ne sont assujetties à l’IS que sur une partie de leur revenu. Les hypothèses sont nombreuses :

  1. C’est ainsi qu’à défaut d’option, l’IS s’applique aux sociétés de personnes à la part des bénéfices correspondant aux droits :
  • des commanditaires dans les sociétés en commandite simple ;
  • des associés non indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n’ont pas été communiqués à l’administration dans les sociétés en nom collectif, les sociétés de participation et les syndicats financiers.
  1. b) Les sociétés coopératives agricoles et d’élevage et leurs unions ne sont imposables que pour les opérations de vente effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement principal, les opérations de transformation portant sur les produits ou sous produits autre que ceux destinés à l’alimentation de l’homme et des animaux ou pouvant être utilisés à titre de matières premières dans l’agriculture, l’élevage ou l’industrie, et les opérations qu’elles effectuent avec des non sociétaires.
  2. c) Enfin, les établissements publics autres que les établissements scientifiques d’enseignement et d’assistance, ainsi que les associations et collectivités territoriales décentralisées sont passibles à l’IS, à raison de la location de leurs immeubles bâtis ou non bâtis, des revenus de capitaux mobiliers non soumis à l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières dont ils disposent ainsi que toute autre activité à but lucratif.
  3. Les personnes morales exonérées de l’IS

Pour des raisons d’ordre social ou économique, ou afin d’éviter une double imposition, de nombreuses exemptions ont été établies par le législateur.

Ainsi, sont normalement exonérées de l’IS, les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles et d’élevage et leur union fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent , sauf pour les opérations énumérées à l’article 4 (1) du CGI ; les syndicats agricoles, pastoraux, et leurs coopératives d’approvisionnement et d’achat fonctionnant conformément aux dispositions les régissant ; les caisses de crédits agricole mutuels ; les sociétés et unions de secours mutuel ; les bénéfices réalisés par les associations sans but lucratif organisant, avec le concours des communes ou des organismes publics locaux, des foires, exposition, réunions sportives et autres manifestations publiques correspondant à l’objet défini par leurs statuts et présentant un intérêt économique et social certain ; les collectivités territoriales décentralisées ainsi que leurs régies de services publics ; les sociétés ou organismes reconnus d’utilité publique chargés du développement rural ; les clubs et cercles privés pour leurs activités à but non lucratif ; les établissements privé d’enseignement lorsqu’ils ne poursuivent pas un but lucratif ; la CNPS pour la partie de bénéfice de cotisations sur salaires ; les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ; les groupements d’intérêt économique (GIE), pour la quote-part de leur bénéfice distribuée à leurs membres personnes physiques ; les établissements publics administratifs hospitaliers.

  • . 2. L’application de l’impôt sur les sociétés dans le temps

L’IS est assis sur les bénéfices obtenus sur une période de 12 mois correspondant à l’exercice budgétaire (1er janvier au 31 décembre). Toutefois, les entreprises qui commencent leur activité au cours des six (6) mois qui précèdent la date de clôture obligatoire peuvent arrêter leur premier bilan à la fin de l’exercice budgétaire suivant celui au cours duquel a commencé leur activité.

  • . 3. L’application territoriale de l’IS

Aux termes de l’article 5 du CGI, « Les bénéfices passible de l’IS sont déterminées en tenant compte uniquement des bénéfices obtenus dans les entreprises exploitées ou sur les opérations réalisées au Cameroun, sous réserve des dispositions des conventions internationales ». En conséquence, les bénéfices résultant des opérations réalisées à l’étranger ne sont pas imposables au Cameroun.

SECTION II : LE BENEFICE IMPOSABLE

L’IS frappe le bénéfice net.

  • . 1. La notion de bénéfice net

Le CGI donne une double définition du bénéfice net imposable.

D’après l’article 6 (1) « le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuée par l’entreprise au cours de la période servant de base à l’impôt y compris notamment des cessions d’éléments quelconque de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation ».

L’article 6 (2) énonce que « le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées ».

La première définition par son caractère général fait ressortir que le bénéfice passible de l’impôt se présente comme le résultat de l’ensemble des opérations de toute nature réalisée par l’entreprise.

La seconde définition plus précise que la précédente permet d’englober dans le résultat imposable tout enrichissement constaté par l’augmentation de l’actif, même dans des circonstances où l’entreprise est restée passive.

  • 2. Les éléments concourant à la détermination du bénéfice net imposable

Le bénéfice net s’obtient en défalquant du résultat de l’exercice c’est-à-dire du bénéfice brut d’exploitation augmentée des gains accessoires ou exceptionnel, l’ensemble des charges de gestion dites charges déductibles.

  1. Les résultats de l’exercice

Ils comprennent le bénéfice brut d’exploitation augmentée des gains accessoires et exceptionnel.

1) Le bénéfice brut d’exploitation

C’est le produit de l’activité industrielle ou commerciale proprement dite. Selon les règles comptables, il est constitué essentiellement par la différence entre d’une part, le total formé par les ventes de l’exercice et le stock existant à la clôture de cet exercice, d’autre part les achats de l’exercice augmentés du stock d’ouverture, et s’il s’agit d’une entreprise industrielle, des frais de main d’œuvre et de fabrication (salaire des ouvriers, force motrice, entretien et outillage etc.).

2) Les gains accessoires et exceptionnels

Tous les revenus ou profits  accessoires qu’une entreprise réalise au cours de l’exercice doivent en principe être compris dans le bénéfice imposable. Ce sont, entre autres les ventes de déchets et sous produits, les loyers des immeubles appartenant à l’entreprise ou loués par elle, les ristournes et rabais obtenus, les intérêts des créances, les redevances de concession d’exploitation de brevet, les revenus de valeurs mobilières (actions et obligations) qui constituent le porte feuille de l’entreprise, les bénéfices de change, profits de construction, profits de caractère agricole ou non commercial.

Les gains exceptionnels réalisés par les entreprises sont imposables. Il en est ainsi pour les subventions d’exploitation, les subventions d’équipement, les indemnités d’expropriation, d’éviction ou d’assurance, les dégrèvements portant sur les impôts antérieurement déduits ;…

Cette liste n’est pas limitative. Mais le problème le plus important et le plus complexe est celui de l’imposition des plus-values réalisées à l’occasion de la cession d’éléments d’actif immobilisé, soit en ours, soit en fin d’exploitation. Celles-ci doivent en effet, être retenues pour la détermination

du bénéfice imposable.

  1. B. Les charges déductibles

L’article 7 du CGI énumère un certain nombre de frais et charges qu’il est nécessaire de déduire des résultats de l’exercice pour obtenir le bénéfice net imposable. Sont ainsi déductibles : les frais généraux, les charges financières, les pertes proprement dites, les amortissements, les provisions et les reports déficitaires.

1) Les frais généraux

Ce sont les dépenses de caractère général nécessaires à la marche de l’entreprise, qui ne comportent aucune contrepartie pour son patrimoine et provoque ainsi une diminution de son actif net. Sont considérés comme tels : les dépenses du personnel et de main d’œuvre, les dépenses relatives aux locaux, matériel et bureau, les frais divers et exceptionnels, les primes d’assurance, les libéralités, dons et subventions.                        Toutefois, la déductibilité des frais généraux est subordonnée à des conditions très restrictives définies par le CGI.

C’est ainsi que qu’à titre illustratif

  • les rémunérations allouées à un salarié ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où n’étant pas excessives par rapport au service rendu, elles correspondent à un travail effectif et sont conformes aux normes conventionnelles.
  • le montant de locations concédées à une société est admis dans les charges à la seule condition qu’il ne présente aucune exagération par rapport aux locations habituelles pratiquées pour les immeubles et installations similaires.

2) Les charges financières

Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société en sus de leurs parts de capital, quelle que soit la forme de la société sont admis en déduction dans la limite de ceux calculés aux taux des avances de la Banque Centrale majorés de deux (2) points.

3) Les pertes proprement dites

Sont déductibles du bénéfice :                                                                         -les pertes proprement dites constatées sur les éléments de l’actif immobilisé ou réalisable ;

– les pertes relatives aux créances irrécouvrables ayant fait l’objet d’épuisement de l’ensemble des voies et moyens de recouvrement amiable ou forcé prévu par l’AUVE.

4) Les amortissements

Du point de vue économique et comptable, l’amortissement est la constatation en écritures de la dépréciation définitive que subissent, par suite de l’usure du temps, de l’obsolescence ou tout autre motif, de nombreux éléments de l’actif immobilisé de l’entreprise. Il permet à l’entreprise de reconstituer à l’expiration d’une durée probable d’utilisation de ces éléments, un capital égal en valeur nominale à son prix de revient d’origine, ou, le cas échéant réévalué.

Concrètement au plan fiscal, l’amortissement est une déduction opérée sur le bénéfice pour tenir compte de la diminution de valeur ou de la dépréciation subie par un élément figurant à l’actif immobilisé (immeuble, machine).

Les amortissements sont calculés chaque exercice de manière que leur montant cumulé corresponde au prix de revient de l’immobilisation à l’expiration de la durée normale d’utilisation du bien.

5) Les provisions

Les provisions sont des prélèvements effectués sur le bénéfice en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les évènements en cours rendent probables, d’où la nécessité de les prévoir : créances douteuses, réparation indispensables, litiges en cours, impôts non encore établies.

Elles sont déductibles à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures comptables de l’exercice et figurent au relevé des provisions qui est joint à la déclaration des résultats. En aucun cas, il ne sera constitué des provisions pour des charges qui sont par nature prises en compte l’année de leur ordonnancement.

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6) Les créances et dettes libellées en devise

Les pertes de change ne peuvent donner lieu à constitution des provisions déductibles. Toutefois, les écarts de conversion de devises ainsi que les créances et dettes libellées en monnaie étrangère par rapport aux montants initialement comptabilisés sont évalués à la clôture de chaque exercice en fonction du cours de change et prise en compte pour la comptabilisation du résultat imposable de l’exercice.

7) Le report déficitaire

En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant cet exercice. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu’au quatrième (4e) exercice qui suit l’exercice déficitaire.

SECTION III : LES MODALITES D’IMPOSITION

Elles concernent d’une part le lieu d’imposition et les déclarations du contribuable, et d’autre part le calcul et le paiement de l’IS.

  • . 1. Le lieu d’imposition et les déclarations.
  1. Le lieu d’imposition

L’IS est établi sous une côte unique au nom de la personne morale ou association pour l’ensemble de ses activités imposables au Cameroun, au siège de la direction de ses entreprises ou à défaut au lieu de son principal établissement. Toutefois, pour certaines entreprises, la déclaration et le paiement effectués auprès de la structure chargée par voie réglementaire de leur gestion. C’est le cas des entreprises relevant d’une unité de gestion spécialisée (DGE, CIME, CSI).                                                                            Pour les personnes morales situées hors du Cameroun et ayant des liens de filiale ou d’interdépendance avec d’autres personnes morales ou entreprises installées au Cameroun, le lieu d’imposition sera le même que celui des personnes morales ou entreprises avec lesquelles elles ont ces liens.

  1. Les obligations déclaratives (art. 18 CGI)

Pour l’assiette de l’IS, les redevables sont tenus de souscrire une déclaration des résultats obtenus dans leur exploitation au cours de la période servant de base à l’imposition au plus tard le 15 mars. Ladite déclaration est présentée conformément au système comptable OHADA. Les redevables doivent en outre fournir obligatoirement les documents établis conformément au plan comptable OHADA.

Les personnes morales n’ayant pas opté pour l’IS ou qui en sont exonérées demeurent également soumises à ces obligations.

  • 2. Liquidation et paiement de l’IS
  1. Le calcul de l’IS

Le Taux normal est fixé à 30% majoré de 10% de centimes additionnels communaux (CAC), soit un taux global de 33,5% sur le bénéfice imposable.

Taux réduit 28% majoré de  10% au titre des CAC, soit 30,8% applicable exclusivement aux Petites et Moyennes Entreprises (PME), à savoir les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à trois (3) milliards de FCFA.

Pour les entreprises bénéficiant d’un régime fiscal dérogatoire ou d’un régime fiscal incitatif particulier, le taux applicable est celui de 35% majoré de 10% de centimes additionnels communaux soit 38.5%.

  1. Paiement de l’IS

L’IS est acquitté spontanément par le contribuable au plus tard 15 du mois suivant par voie d’acompte représentant un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé au cours de chaque mois.

C’est ainsi que s’agissant des personnes assujetties au régime du réel, un acompte représentant 2% du chiffre d’affaires réalisé au cours de chaque mois est payé au plus tard le 15 du mois suivant. Cet acompte est majoré de 10% au titre de Centimes additionnels communaux.

L’impôt calculé en fin d’exercice par le contribuable est diminué du montant des acomptes payés au cours de l’exercice. Le solde est acquitté en un versement unique au plus tard le 15 mars.

Le montant de l’impôt dû par chaque société ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l’application de 2% du chiffre d’affaires global réalisé au cours de l’exercice précédent. C’est le minimum forfaitaire de perception.   Toutefois, pour les contribuables relevant du régime simplifié, ce taux est fixé à 5%.                                                                                                     Par chiffre d’affaires global, il faut entendre le chiffre d’affaires hors taxes su toutes les opérations entrant directement dans le cadre des activités de la société.

Ce minimum de perception est majoré de 10% au titre des centimes additionnels communaux.

CHAPITRE II : L’IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

L’impôt général sur le revenu des personnes physiques au Cameroun actuellement en vigueur résulte de la loi n°2002/14 du 30 décembre 2002 portant loi de finances de l’exercice 2003.

Avant cette loi, le revenu des personnes physiques subissait un système d’imposition à double étage. D’abord la taxe proportionnelle frappait à des taux différents les catégories de revenus ou « cédules» définies par la loi et ensuite un impôt complémentaire, à savoir la surtaxe progressive se superposait en frappant le revenu net global du contribuable.

La surtaxe progressive était un impôt fortement personnalisée, permettant la pratique des abattements, la progressivité et la prise en compte des charges familiales. L’IRPP était un impôt unique par foyer établi au nom du chef de famille et comprenant le revenu de sa femme et ceux des enfants à charge.

La reforme contenue dans la loi de finances 2013 consacre un impôt général car, l’IRPP est assis sur le revenu global net réalisé par le contribuable et correspondant à la somme des revenus nets catégoriels définis par la loi. A la différence de l’ancien IRPP, les taxes proportionnelles disparaissent. Il n’est plus tenu compte de charges familiales, et l’imposition n’est plus établie au seul nom du chef de famille. Il est cependant maintenu l’abattement à la base  de 500 000F sur le revenu global net et le barème progressif  compris entre 10% et 35%.

La loi n°2014/026 du 23 décembre 2014 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice apporte des nouveaux aménagements à l’IRRP. Celui –ci n’est plus assis sur le revenu global net mais sur les revenus nets catégoriels réalisés par les contribuables au cours de l’année. En outre, il est instauré un système d’imposition dual, qui sépare l’imposition des revenus en deux sources. Le barème progressif s’applique désormais uniquement aux traitements et salaires après un abattement de 500 000F tandis les autres catégories de revenus sont soumis au taux proportionnel.

SECTION I : LE CHAMP D’APPLICATION DE L’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

Pour déterminer le champ d’application de l’impôt sur le revenu, il convient de préciser les personnes imposables et la territorialité de l’impôt.

  • 1. Les personnes imposables

L’impôt sur le revenu est dû par les personnes physiques. Mais toute personne physique percevant un revenu n’est pas nécessairement assujetti à l’IR.

  1. Les personnes physiques

Seules les personnes physiques sont imposables dans la mesure où elles bénéficient des revenus entrant dans l’assiette de l’IR. Il s’agit :

  • de toute personne physique ayant au Cameroun son domicile fiscal sous réserve des conventions internationales ;
  • des associés des sociétés en nom collectif et des commandités des sociétés en commandite simple n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés pour la part des bénéfices sociaux correspondants à leurs droits dans la société ;
  • des personnes physiques membres des sociétés civiles, sociétés en participation et des sociétés de fait non passibles de l’impôt sur les sociétés.
  1. Les personnes exemptées

Sont affranchis de l’IRPP (art. 27 CGI) :                                                              – les chefs de mission diplomatique, les consuls, les agents des missions diplomatiques et consulaires de nationalité étrangère  titulaire d’une carte diplomatique délivrée par le Ministère des Relations Extérieures, mais seulement  dans la mesure où le pays que ces missions représentent accorde les avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires camerounais ;

  • les membres du personnel des organisations internationales de statut diplomatique, mais seulement dans la mesure où la Convention d’Etablissement ou l’Accord de Siège des organisations internationales prévoit expressément cette franchise ;
  • les personnels administratifs et techniques des missions diplomatiques, postes consulaires et organisations internationales dès lors qu’il est établi qu’ils sont soumis à l’Impôt sur le Revenu dans leur pays d’origine ;
  • les personnes physiques, exclusivement pour leurs activités soumises à l’impôt libératoire. 2. Le champ d’application territoriale de l’IRPP

En principe l’IRPP, sous réserve des conventions internationales est dû par toute personne physique ayant au Cameroun son domicile fiscal (art. 25 CGI).

Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal au Cameroun, les personnes qui ont au Cameroun leur foyer ou leur lieu de séjour principal, les personnes qui exercent au Cameroun une activité professionnelle salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire, et les personnes qui ont au Cameroun le centre de leur intérêt économique. De même les fonctionnaires ou agents de l’Etat exerçant leurs fonctions dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis à l’impôt dans ce pays.

Cependant pour les personnes dont le domicile fiscal est situé hors du Cameroun, elles sont passibles de l’IRPP quant à leurs gains de source camerounaise c’est-à-dire ceux réalisés, acquis ou payés au Cameroun.

En plus, les personnes de nationalité camerounaise ou étrangères ayant ou non leur domicile fiscal au Cameroun qui recueillent de bénéfices ou revenus dont l’imposition est attribuée au Cameroun par une convention internationale relative à l’élimination de la double imposition sont assujettis à l’IRPP.

Les personnels des organisations internationales et  des missions diplomatiques et consulaires recrutés localement ou non et n’ayant pas la qualité d’agent diplomatique au sens des conventions internationales demeurent assujettis de plein droit à l’IRRP au Cameroun.

            SECTION II : LA DETERMINATION DE L’ASSIETTE DE L’IRPP

L’assiette de l’impôt est déterminée pour chaque type de revenus nets  catégoriels dont dispose le contribuable au titre d’une année d’imposition, après abattement d’un montant forfaitaire de 500 000F en ce qui concerne les traitements et salaires.

Ces revenus nets catégoriels sont au nombre de six (6) à savoir :

  • les traitements, salaires, pensions et rentes viagères ;
  • les revenus des capitaux mobiliers ;
  • les revenus fonciers ;
  • les bénéfices artisanaux, industriels et commerciaux ;
  • les bénéfices des exploitations agricoles ;
  • les bénéfices des professions non commerciales et assimilées.
  • 1. Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères

Cette catégorie de revenus est de loin quantitativement la plus importante. La double déclaration par le bénéficiaire et le débiteur des revenus laisse peu de place à la dissimulation.

  1. Définition

Cette catégorie de revenus n’est pas définie par la nature ou les caractères d’une activité mais l’énumération des sources de revenus soumis à l’impôt et ceux qui en sont exonérés.

  1. Les revenus imposables

Sont imposables, les revenus provenant de traitements publics et privés, des salaires, indemnités, émoluments, les pensions et rentes viagères, les gains réalisés par les producteurs d’assurance, les voyageurs – représentants – placiers, lorsque l’activité rétribuée s’exerce au Cameroun. Les pensions et rentes viagères sont réputées perçus au Cameroun lorsque le débiteur y est établi.

  1. 2. Les revenus exonérés

L’article 31 du CGI énumère les allocations, indemnités, rentes viagères, pensions qui sont affranchies de l’impôt. De cette liste hétéroclite, on peut retenir :

  • les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi dans la mesure où elles sont effectivement utilisées conformément à leur objet et ne sont pas exagérées ;
  • les allocations ou avantages à caractère familial ;
  • les allocations, indemnités et prestations servies sous quelle forme que ce soit par l’Etat, les collectivités et établissements publics en vertu des lois et décrets d’assistance et d’assurance ;
  • les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d’accidents de travail ou leurs ayants droit ;
  • les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d’une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d’un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l’obligeant à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
  • le complément forfaitaire de solde servi aux fonctionnaires ;
  • les pensions pour blessure et invalidité accordées aux hommes qui ont servi aux forces armées ;
  • les bourses d’études ;
  • le capital perçu à titre de pensions ou indemnité pour décès ou en compensation consolidée pour décès ou blessures ;
  • les majorations de salaires résultant de l’application de l’index de correction servi aux fonctionnaires et agents de l’Etat des missions diplomatiques et consulaires en poste à l’étranger ;
  • les gratifications allouées aux travailleurs à l’occasion de la remise des médailles du travail par le ministère chargé du travail.
  1. B. La détermination du revenu imposable
  2. Le revenu brut

Pour la détermination de la base d’imposition, il est tenu compte de traitement, indemnités, émolument, salaires, pensions et rentes viagères ainsi que tous les avantages en nature ou en argent accordés aux intéressés.

L’estimation des avantages en nature est établie selon le barème ci-après appliqué au salaire brut taxable.

  • Logement : 15%
  • Electricité : 4%
  • Eau : 2%
  • Par domestique : 5%
  • Par véhicule : 10%
  • Nourriture : 10%

Toute indemnité en argent représentative d’avantage en nature doit être comprise dans la base d’imposition dans la limite de ces taux sauf disposition expresse les exonérant.

 

  1. Le revenu net

Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordé, les frais professionnels calculés forfaitairement au taux de 30% ainsi que les cotisations versées à la CNPS au titre de la retraite obligatoire.

Le revenu imposable est égal au revenu net moins l’abattement de 500 000F

  • 2. Les revenus de capitaux mobiliers (RCM)
  1. Champ d’application

            Il s’agit d’une catégorie hétérogène qui comprend plusieurs types de revenus.

  1. 1. Les revenus imposables

Sont imposables au titre de RCM :

  • les produits des actions, parts de capital et revenus assimilées ;
  • les revenus des obligations ;
  • les revenus de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants ;
  • les gains réalisés à l’occasion de la cession d’actions, d’obligations et autres parts de capital ;
  • les remboursements des sommes mises à la disposition de l’entreprise par un associé ou gérant, au titre d’avances ou de prêts, lorsque l’apport ou l’avance consenti à la société a été effectué en espèce.
  1. 2. Les revenus exonérés
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Sont affranchis de l’IRPP :

  • les intérêts des comptes d’épargne pour les placements ne dépassant pas 10 millions de francs ;
  • les intérêts des comptes d’épargne logement ;
  • les intérêts des bons de caisse, la plus-value nette globale réalisée à l’occasion de la cession d’actions, d’obligations et autres parts de capital effectués par les particuliers, dès lors que le montant est inférieur ou égal à 500 mille F.CFA ;
  • les intérêts rémunérant les emprunts extérieurs d’une durée au moins égale à 7 ans.
  1. B. Détermination de la base d’imposition

Le revenu imposable est déterminé comme suit :

  • pour les produits des actions, parts de capital et revenus assimilés, par le montant brut des dividendes versées ;
  • pour les obligations, effets publics et emprunts, par l’intérêt ou le revenu distribué durant l’exercice ;
  • pour les primes de remboursement, par la différence entre la somme remboursée et le taux d’émission des emprunts ;
  • pour le revenu de créances, dépôts et cautionnement, par le montant brut des intérêts, arrérages ;
  • pour la cession d’actions, obligations et autres parts de capital, par la plus value nette globale résultant de la compensation effectuée entre les plus ou moins values réalisées au cours de l’exercice sur chaque catégorie de titre détenu par le contribuable.
  • 3. Les revenus fonciers (RF)
  1. A. Définition

Elle consiste en la détermination des revenus imposables et des revenus exonérés.

  1. Les revenus imposables

Sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu’ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d’une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d’une exploitation agricole ou d’une profession non commerciale :

  • les revenus provenant de la location des immeubles bâtis ou non au Cameroun ;
  • les plus-values réalisées par la personne physique sur les immeubles bâtis ou non acquis à titre onéreux ou gratuit ;
  • les parts d’intérêts des membres des sociétés civiles immobilières n’ayant pas opté pour l’IS.
  1. Les revenus exonérés

Il s’agit des revenus des immeubles appartenant à l’Etat et aux collectivités territoriales décentralisées.

B .Détermination de la base d’imposition

  1. Le revenu de la location des immeubles

Aux termes de l’article 48 (1) du CGI, le revenu net imposable est égal à la différence entre le montant du revenu brut effectivement encaissé et le total des charges de la propriété admises en déduction.

Les charges de la propriété, déductibles pour la détermination du revenu net sont fixées forfaitairement à 30% du revenu brut, sauf justification de frais réels exposés.

  1. La plus-value réalisée sur les immeubles

La plus-value imposable réalisée par les personnes physiques sur les immeubles bâtis ou non acquis à titre onéreux ou gratuit est égale à la différence entre le prix déclaré par les parties et la valeur du bien à la dernière mutation, laquelle comprend le cas échéant, les frais de construction et/ou de transformation de l’immeuble dûment justifiés.

Pour la détermination de la base d’imposition il est tenu compte comme charges déductibles : des frais réels afférents à la dernière mutation lorsque celle-ci avait été faite à titre onéreux ; des frais réels afférents à la dernière mutation, non compris les droits d’enregistrement lorsque cette mutation a été faite à titre gratuit.

  • 4. Les bénéfices artisanaux, industriels et commerciaux (BIC) °
  1. Revenus imposables

Sont considérés comme bénéfices artisanaux, industriels et commerciaux pour l’application de l’IRPP, les bénéfices réalisés par les personnes physiques dans les entreprises exploitées au Cameroun et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle, artisanale ou d’une exploitation minière ou forestière. Il en est de même du bénéfice réalisé par les concessionnaires des mines et des carrières, les amodiataires et sous amodiataires des concessions minières, les titulaires des permis d’exploitation des mines et carrières, les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustible.

Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices réalisés par les personnes physiques ci-après :

– les personnes se livrant à des opérations d’intermédiaire pour l’achat ou la vente des immeubles ou des fonds de commerce qui, habituellement, achètent en leur nom les mêmes biens en vue de les revendre ;

– les personnes qui procèdent au lotissement et à la vente après exécution des travaux d’aménagement et de viabilité, de terrains leur appartenant ;

– les personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier et du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie ;

– les personnes qui louent ou sous-louent en meublés tout ou partie des immeubles leur appartenant ;

– les personnes qui, à titre principal ou accessoire, exploitent les jeux de hasard. et de divertissement.

  1. B. Détermination de la base d’imposition

L’évaluation de la base d’imposition est fonction du régime d’imposition.

  1. Le régime simplifié

Le bénéfice imposable des contribuables soumis au régime simplifié est constitué par le résultat d’exploitation découlant de leur comptabilité selon le système minimal de trésorerie, tel que précisé par l’Acte uniforme OHADA relatif au droit comptable.

  1. Le régime réel                                                                           Il concerne les contribuables dont le chiffre d’affaires annuel est égal ou supérieur à 50 millions.

Le bénéfice imposable est déterminé comme en matière d’IS.

  • 5. Les bénéfices agricoles (BA)
  1. A. Les revenus imposables

Entrent dans la catégorie de bénéfice de l’exploitation agricole, les revenus réalisés soit par les fermiers, métayers, colons partiaires, soit par les propriétaires exploitants eux-mêmes.

  1. B. Détermination de la base d’imposition

Le bénéfice imposable des exploitants agricoles soumis au régime réel est déterminé comme en matière de BIC.

Le bénéfice des exploitants agricoles soumis  au régime simplifié d’imposition est constitué de l’excédent de recettes provenant de la culture, de l’élevage et autres produits sur les dépenses nécessitées par l’exploitation en cours d’exercice.                                                                                             Il est en outre tenu compte pour cette détermination d’une part, de la production stockée à la clôture de l’exercice et d’autre part, des amortissements des éléments de l’actif immobilisé dans les conditions fixées à l’article 7-D du CGI.

  • 6. Les bénéfices des professions non commerciales (BNC)
  1. A. Les revenus imposables

Aux termes de l’article 56 du CGI, sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux BNC, le bénéfice des professions libérales (Avocat, Médecin, Architecte, Experts comptables, etc.) , des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants, les revenus non salariaux des sportifs et artistes et les bénéfices de toutes opérations, exploitations lucratives et sources de profit ne se rattachant pas à une catégorie des bénéfices ou revenus.

Ces bénéfices comprennent notamment :

  • les produits des opérations de bourse effectuées par les particuliers ;
  • les produits des droits d’auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires ;
  • les produits perçus par les inventeurs au titre, soit de la concession de licence d’exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marque de fabrique ou formule de fabrication ;
  • les rémunérations allouées aux membres des Conseils d’Administration des établissements publics, des entreprises du secteur public et parapublic à quelque titre que ce soit ;
  •  les allocations de toute nature, telles que les primes, gratifications, indemnités et perdiem alloués aux membres des commissions et des comités ad-hoc ou permanents, ainsi qu’aux membres de toutes les entités publiques et parapubliques ;
  • -les sommes, primes, allocations ou rémunérations de toute nature versées aux sportifs quel que soit leur domicile.

Les greffiers et autres titulaires de charge sont passibles de l’IRPP suivant les règles applicables aux bénéfices des charges et offices, d’après le montant de leur bénéfice net déterminé sous déduction des traitements et indemnité qui leur sont alloués et qui sont rangés dans la catégorie de traitement et salaires.

  1. B. Détermination de la base d’imposition

Le bénéfice imposable est évalué suivant le régime simplifié et le régime du réel.

  1. Le régime simplifié

A l’exception des professions libérales, le bénéfice des contribuables soumis au régime simplifié est constitué par l’excédent de recettes sur les dépenses nécessité par l’exercice de la profession. Toutefois, en ce qui concerne les rémunérations pour frais d’études, de consultation ou d’assistance payées aux personnes domiciliées à l’étranger, elles ne sont déductibles que dans la limite de 15% du chiffre d’affaires.

  1. 2. Le régime du réel L’évaluation réelle s’opère comme en matière de BIC.

SECTION III. L’HARMONISATION DES REGIMES D’IMPOSITION DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES ET DE LEURS OBLIGATIONS COMPTABLES

Le CGI  dans ses nouvelles dispositions issues de la loi de finances 2012 harmonise les régimes d’imposition des personnes morales et des personnes physiques notamment celles réalisant les bénéfices industriels, artisanaux, commerciaux, agricoles  et non commerciaux et leurs obligations comptables.

  • 1. Les régimes d’imposition

A coté du régime général déterminé exclusivement en fonction du chiffre d’affaires réalisé est consacré des régimes spécifiques applicables aux transporteurs interurbains de personnes et aux entreprises de jeux de hasard et de divertissement.

  1. Les régimes d’imposition de droit commun

Les personnes physiques ou morales sont dorénavant imposables suivant trois (3) régimes d’imposition déterminés en fonction du chiffre d’affaires réalisé : le régime de l’impôt libératoire, le régime simplifié et le régime du réel.

  1. Le régime de l’impôt libératoire

A l’exception des exploitants forestiers, des officiers publics ministériels et des professions libérales, relèvent de l’impôt libératoire, les entreprises individuelles qui réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 millions.

  1. Le régime simplifié

Relèvent de ce régime les entreprises individuelles et les personnes morales qui réalisent un chiffre d’affaires annuel égal ou supérieur    à 10 millions de et inférieur à 50 millions de francs à l’exception des transporteurs de personnes et des entreprises de jeu de hasard et de divertissement.

  1. Le régime réel

Les entreprises individuelles et les personnes morales qui réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes égal ou supérieur à 50 millions de francs sont soumises au régime du réel.                                                              Les entreprises individuelles dont le chiffre d’affaires passe au-dessus des limites du seuil sont maintenues dans leur régime initial pendant une durée de deux (02) ans.

  1. Les régimes spécifiques d’imposition

Ils concernent les transporteurs interurbains de personnes et les entreprises de jeux de hasard et de divertissement.

  1. Régimes spécifiques des transporteurs interurbains de personnes

Relèvent du régime simplifié les personnes physiques ou morales effectuant le transport interurbain des personnes par minibus et car de moins de 50 places et exploitant au plus cinq véhicules.

Sont soumises au régime du réel, les personnes physiques ou morales réalisant les opérations suivantes :

– le transport interurbain des personnes par minibus et car de moins de 50 places exploitant plus de 5 véhicules ;                                                       – le transport de personnes par car d’au moins 50 places quel que soit le nombre de véhicules exploité.

  1. Régimes spécifiques des entreprises de jeu de hasard et de divertissement

Relèvent du régime simplifié, les personnes physiques et morales exploitant des baby-foot dont le nombre de machines est compris entre 10 et 25, des flippers et jeux vidéo dont le nombre est compris entre 5 et 15 ainsi que les exploitants des machines à sous dont le nombre est compris entre 3 et 10.

Relèvent du régime  réel, les personnes physiques et morales exploitant des baby-foot dont le nombre de machines est supérieur à 25, des flippers et jeux vidéo dont le nombre de machine est supérieur 15 ainsi que les exploitants des machines à sous dont le nombre est supérieur à 10.

De manière générale, le bénéfice imposable des personnes physiques soumises au régime réel ainsi que celui des personnes morales relevant du régime simplifié est déterminé comme en matière d’IS.

  • 2. Les obligations comptables

Les personnes morales et les personnes physiques relevant du régime simplifié et du régime réel sont soumises aux mêmes obligations comptables.

Les contribuables soumis au régime simplifié, c’est-à-dire justifiant d’un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 10 millions et inférieur à 50 millions doivent tenir leur comptabilité conformément au système minimal de trésorerie (SMT) prévu par l’Acte Uniforme OHADA relatif au Droit comptable et à l’information financière. Il (le SMT) implique la tenue des états financiers ci-après :

-Un bilan ;

-Un compte de résultat ;

-Des notes annexes à partir de la comptabilité de trésorerie.

Les contribuables soumis au régime réel doivent tenir une comptabilité conformément au système normal prévu par l’Acte Uniforme OHADA relatif au Droit comptable et à l’information financière.

A cet effet, elles doivent produire :

-Le bilan ;

-Le compte de résultat ;

-Le tableau de flux de trésorerie ;

-Des notes annexes

Ces états financiers permettent de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, de la performance et de la trésorerie de l’entité en fin d’exercice.

SECTION IV. LIQUIDATION DE L’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

Pour le calcul de l’IRPP, il est consacré une dualité de tarif l’un, progressif applicable pour les traitements et salaires et l’autre, proportionnel pour les autres catégories de revenu.

  • 1. TARIF DE L’IRPP APPLICABLE AUX SALARIES

            L’impôt sur le revenu des personnes physiques  applicable aux salariés est calculé par application du barème ci –après sur le revenu net des traitements, salaires et pensions viagères :

De 0 à 2 000 000                                     10%

De 2 000 001 à 3 000 000                       15%

De 3 000 001 à 5 000 000                       25%

Plus de 5 000 000                                             35%

  • 2. TARIF DE L’IRPP APPLICABLE AUX AUTRES CATEGORIES DE REVENUS

            Les autres catégories de revenus sont soumises aux taux proportionnels de 30% et de 15 % sur le revenu net.

  1. L’application du taux de 30%

Pour les contribuables qui réalisent  les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices non commerciaux (autres que les rémunérations alloués aux membres des Conseils d’Administration,  aux membres des commissions et comités et aux sportifs), les bénéfices agricoles, les revenus fonciers, l’impôt est calculé par application du taux de 30%

L’impôt calculé ne peut être inférieur à 2% du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice, majoré de 10% au titre des centimes additionnels communaux. Ce minimum de perception est porté pour les contribuables relevant du régime simplifié à :                                                                      – 3% pour les commerçants non importateurs ;                                 – 5% pour les producteurs, les prestataires de service et les commerçants importateurs.

  1. L’application du taux de 15%
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            Il est applicable pour le cas spécifique des revenus des capitaux mobiliers et rémunérations allouées et les autres bénéfices non commerciaux que sont : les rémunérations allouées aux membres des Conseils d’Administration,  aux membres des commissions et comités et aux sportifs. Ce taux de 15% est  appliqué sur le revenu imposable.                              Dans tous les cas, l’impôt calculé et le minimum de perception sont majorés de 10% de centimes additionnels communaux.

SECTION V.  DECLARATION  ET PAIEMENT DE L’IRPP

En principe, l’IRPP est établi et acquitté spontanément par le contribuable lui-même.

  • . 1. Le lieu d’imposition

L’IRPP est établi au lieu de la résidence du contribuable lorsque celui-ci a une résidence unique au Cameroun. En cas de pluralité de résidences au Cameroun, il est assujetti à l’impôt au lieu où il est réputé posséder sa résidence principale. Les personnes domiciliées à l’étranger, les fonctionnaires et agents de l’Etat exerçant leurs fonctions dans un pays étranger, lorsqu’ils sont redevables de l’IRPP et lorsqu’ils ne possèdent pas de résidence au Cameroun, sont imposables, les premières au lieu de leurs principaux intérêts au Cameroun, et les secondes au siège du service qui les administre.

  • 2. La déclaration du contribuable

Tout contribuable susceptible d’être assujetti à l’IRPP est tenu de souscrire au plus tard le 15 mars de chaque année au Centre des impôts du lieu d’imposition ou auprès des unités de gestion spécialisée, pour les exploitants individuels qui relèvent de ces structures, une déclaration détaillée des revenus dont il a disposé au cours de l’année fiscale écoulée sur un imprimé fourni par l’administration. Il en est accusé réception.

Toutefois, les contribuables ne jouissant que de traitement, salaires, pensions, rentes viagères, et/ou le revenu des capitaux mobiliers sont dispensés de l’obligation déclarative, dès lors que l’impôt a été retenu à la source.[5]

Pour les couples mariés sous régime de la communauté des biens et bénéficiant des revenus fonciers, lesdits revenus peuvent au choix des contribuables, être déclaré par l’un ou l’autre des époux.

  • . 3. Le paiement de l’IRPP

L’IRPP est acquitté spontanément par les contribuables à la recette des impôts territorialement compétente à l’aide de modèle d’imprimé fourni par l’administration au plus tard le 15 mars suivant la fin de l’exercice sous déduction des retenues à la source et acomptes opérés au cours de l’exercice.

  1. Paiement par retenu à la source Sont retenus à la source :

– l’impôt dû par les salariés par l’employeur lors de chaque paiement des sommes imposables. Toutefois les employeurs sont dispensés de l’exécution des retenues sur les salaires de leurs employés percevant moins de 62 000 F brut par mois.

– l’impôt sur les RCM pour les personnes qui effectuent le paiement des produits visés.

– les revenus fonciers bruts au taux de 15%. Cette retenue est effectuée exclusivement par les administrations et établissements publics, les personnes morales et entreprises individuelles soumises au régime réel et du régime simplifié. Les loyers versés aux entreprises relevant du régime du réel et relevant exclusivement des unités de gestion spécialisées ne subissent pas ladite retenue.

Les plus-values réalisées sur les immeubles bâtis ou non font l’objet d’un prélèvement libératoire de 5% effectué par le notaire pour le compte du vendeur.

  1. Paiement par voie d’acompte

Sont soumis à un acompte l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices artisanaux, industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux (BNC). L’impôt est acquitté par les contribuables à l’aide des imprimés spéciaux fournis par l’administration de la manière suivante :

– un acompte de 5% du chiffre d’affaires réalisé au cours de chaque mois par les contribuables relevant du régime simplifié  est acquitté au plus tard le 15 du mois suivant.  sur la base d’une déclaration dont l’imprimé est fourni par l’administration qui en accuse réception.

– un acompte égal à 2% du chiffre d’affaires réalisé au cours du mois est payé au plus tard le 15 du mois suivant, par les contribuables soumis au régime réel.                                                                                                 Ces acomptes sont majorés de 10% au titre de CAC.

L’impôt annuel définitif dû est diminué des montants des acomptes payés au cours de l’exercice. Les trop perçus font l’objet d’une imputation sur les acomptes futurs et en cas de cessation d’activités, ils sont remboursés.

CHAPITRE III : LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

La taxe sur la valeur ajoutée applicable à partir du 1er janvier 1999 est la forme moderne de taxe sur le chiffre d’affaires, qui est un impôt général sur la dépense. En effet, c’est le chiffre d’affaires (total de recettes brutes encaissées à l’occasion des affaires réalisées avec les tiers dans l’exercice de l’activité professionnelle) du redevable qui constitue l’assiette de l’impôt.

L’originalité de la TVA qui est une taxe à paiement fractionné, est le mécanisme de la déduction. La logique de la TVA est de frapper la valeur ajoutée au produit par chaque producteur et chaque distributeur. Pour ce faire, Il eut semblé  a priori plus simple de déterminer à chaque stade de production ou de distribution la valeur ajoutée (prix de vente moins prix d’achat) et de lui appliquer le taux de l’impôt ; la taxe globale grevant le produit supportée par le consommateur final étant égale à la somme des taxes partielles ayant grevé au niveau de chaque intermédiaire la valeur ajoutée par ce dernier.

Cette déduction dite « base à la base », n’a pas été retenue par le législateur qui lui a préféré un système de déduction « taxe sur taxe ». Le taux de l’impôt s’applique lors de chaque opération à la totalité du prix de vente, mais le vendeur déduit de la taxe ainsi calculée (TVA brute), la taxe ayant grevé ses achats et ne verse au Trésor que la différence (TVA nette).

Ainsi, la TVA  ne grève le prix d’un produit ou d’un service qu’une seule fois, mais son paiement est fractionné. Par le jeu de ce mécanisme, c’est en définitive la valeur ajoutée au produit à chaque stade qui se trouve être, la base d’imposition.

            SECTION I: LE DOMAINE D’APPLICATION DE LA TVA

Déterminer le champ d’application consiste à rechercher les personnes et les opérations soumises à cet impôt et le lieu où les opérations ont été effectuées.

  • . 1. Les personnes imposables

Les personnes imposables ou assujetties à la TVA, sont aux termes de l’article 125 du CGI, les personnes physiques ou morales, y compris les collectivités territoriales décentralisées et les organismes de droit public qui réalisent à titre habituels ou occasionnels et d’une manière indépendante des opérations imposables entrant dans le champ d’application de la TVA, quelles que soient leur forme juridique, leur situation juridique à l’égard des autres impôts, la nature et la forme de leur intervention.

Les personnes physiques et morales ne sont cependant assujetties qu’à condition qu’elles relèvent du régime réel c’est-à-dire celles dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est égal ou supérieur à 50 millions. Autrement dit les personnes soumises au à l’impôt libératoire ou au régime simplifiée sont exclues du champ d’application de la TVA.    §. 2. Les opérations imposables

En principe, toutes les opérations relevant d’une activité économique effectuée par les assujettis sont imposables. Le législateur énumère expressément les opérations imposables et celles qui sont exonérées de la TVA.

  1. Le principe de l’imposition des opérations relevant d’une activité économique effectuée par les assujettis

Aux termes de l’article 126 (1) du CGI, seules les opérations accomplies dans le cadre d’une activité effectuée à titre onéreux sont assujetties à la TVA.

Les activités économiques s’entendent de toute activité de production, de prestation de service et de distribution y compris les activités extractives, agricoles, agro-industrielles, forestières, artisanales et celles des professions libérales ou assimilées.

  1. Les opérations imposables par détermination expresse de la loi

Elles figurent à l’article 127 du CGI et comprennent :

1) La livraison des biens et les livraisons à soi-même[6]

2) Les prestations de services à des tiers et les prestations à soi-même[7]

3) Les opérations d’importation de marchandises

4) Les travaux immobiliers

5) Les opérations immobilières de toute nature réalisées par les professionnels de l’immobilier

6) Les ventes d’article et matériel d’occasion faites par les professionnels.

7) La cession d’éléments d’actifs non compris dans la liste de biens exonérés visés à l’article 241 du Code de douane.

8) Les opérations réalisées par les entreprises agréées au régime de la zone franche.

9) Les ventes de produits pétroliers importés ou produits au Cameroun.

10) Les jeux de hasard et de divertissement….

  1. Les opérations exonérées

Certaines opérations qui seraient normalement passibles de la TVA, en sont exonérées par une disposition expresse de la loi. Ces opérations exonérées de la TVA sont énumérées à l’article 128 du CGI.

Parmi celles-ci, on peut citer à titre d’exemple :

  • Les tranches de consommation dites sociales au profit des ménages et relatives aux biens suivants :
  • Eau : à hauteur de 20 m3 par mois ;
  • Electricité : à hauteur de 220 KW par mois.
  • Les opérations de composition, d’impression, d’importation et de vente des journaux et périodiques à l’exclusion des recettes de publicité, les intrants et les biens d’équipement destinés à ces opérations, acquis par les sociétés de presse ou d’édition de journaux périodiques.
  • Les biens de première nécessité figurant à l’annexe I du CGI ;
  • Les examens, consultations, soins hospitalisation, travaux d’analyse et de biologie médicales et les fournitures de prothèses effectuées dans les formations sanitaires.
  • . 3. La territorialité de la TVA

La TVA est due à raison des opérations réalisées au Cameroun, même lorsque le domicile ou le siège social du redevable réel est situé en dehors des limites territoriales du Cameroun.

Une opération est réputée réalisée au Cameroun lorsque s’agissant d’une vente, celle-ci est faite aux conditions de livraison de la marchandise au Cameroun et pour d’autres opérations lorsque le service rendu, le droit cédé ou l’objet loué, sont utilisés ou exploités au Cameroun.

La TVA est établie au lieu de la prestation ou de l’utilisation du service, de la production ou de la première mise à la consommation. Lorsque ce lieu est différent du siège social ou du principal établissement, le redevable est tenu de désigner à l’administration fiscale audit lieu, un représentant solvable accrédité, résidant sur le territoire du Cameroun qui y est solidairement responsable, avec lui, du paiement de la TVA.

SECTION II: LA DETERMINATION DE LA TVA BRUTE OU FACTUREE

La détermination de la TVA facturée exige que l’on recherche le moment auquel elle est due, ce qui permet de se pencher sur les concepts de fait générateur et d’exigibilité, ensuite que l’on définisse son assiette, et enfin le taux qui doit être appliqué.

  • . 1. Fait générateur et exigibilité de la TVA

La loi définit distinctement les deux notions. Chacune d’elle correspond à des évènements différents selon la nature des opérations réalisées.

  1. Le fait générateur

Il s’entend comme l’évènement par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l’exigibilité de l’impôt. Il permet de déterminer le régime juridique applicable en cas de changement de la législation.

Aux termes de l’article 133 du CGI, le fait générateur est constitué par :

  • la livraison des biens et marchandises s’agissant des ventes, les échanges et des travaux à façon ;
  • l’exécution des services et travaux en ce qui concerne les prestations de services et travaux immobiliers ;
  • l’encaissement du prix pour les autres opérations imposables ;
  • l’introduction des biens et marchandises sur le territoire en ce qui concerne l’importation ;
  • l’acte de mutation, de jouissance ou l’entrée en jouissance, pour la location de terrains non aménagés ou de locaux nus effectué par les professionnels de l’immobilier.
  1. L’exigibilité

L’exigibilité de la TVA s’entend comme le droit que les services chargés du recouvrement peuvent valoir à un moment donné auprès du redevable, pour obtenir le paiement.

En pratique, elle présente un intérêt essentiel pour la TVA. En effet, elle détermine la période (mois, trimestre, année) au titre de laquelle le montant des opérations imposables doit faire l’objet d’une déclaration par celui qui a réalisé ces opérations, corrélativement, la date à laquelle le droit à déduction de la taxe facturée au client prend naissance chez celui-ci.

Elle coïncide avec la réalisation du fait générateur pour les livraisons des biens et est constituée par l’encaissement du prix, des acomptes ou avances s’agissant des prestations de service et des travaux immobiliers.

Elle intervient pour :

– les mutations d’immeubles, à la date de mutation ou du transfert de propriété ;

– les importations, au moment de l’enregistrement de la déclaration de mise à la consommation des biens ;

les opérations de crédits à la consommation ou de crédit-bail réalisé par les établissements financiers, à l’échéance des intérêts ou des loyers.

  • . 2. La base d’imposition

En principe, la TVA s’applique au prix de vente des biens ou au prix de services. Cependant, le prix imposable n’est pas exactement le prix effectivement supporté par le client. Certains éléments du prix doivent être intégrés à base d’imposition et d’autres en sont exclus.

  1. Les éléments compris dans le prix imposable

Ils correspondent à toutes les sommes, valeurs, avantages, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. Au prix, il faut ajouter le cas échéant, tous les frais accessoires aux livraisons et services facturés au client, les impôts, droits et taxes à l’exception de la TVA, les compléments de prix acquittés à des titres divers par l’acquéreur du bien ou le client.

  1. Les éléments exclus du prix imposable
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Sont par contre exclus de la base d’imposition :

  • Les escomptes de caisses, remises, rabais et ristournes à condition qu’ils figurent sur une facture initiale ou facture rectificative ;
  • Les distributions gratuites de biens dans le cadre de la publicité ou de la promotion commerciale ;
  • Les débours qui ne sont que remboursement des frais facturés pour leur montant exact à l’acquéreur des biens ou au client ;
  • Les encaissements qui ne sont que la contrepartie d’une affaire, tels que les intérêts moratoires et les indemnités de contrats.
  • . 3. Taux de la TVA

La TVA camerounaise connaît une dualité de taux :

Le taux général de 17,5% majoré de 10% de CAC, soit un total de 19,25% applicable aussi bien pour les biens et services produits localement que pour les biens importés. Il s’applique à toutes les opérations non soumises au taux zéro.

Le taux zéro s’applique aux exportations des produits taxables. Ce taux permet la déduction de la TVA payée en amont.

            SECTION III : LE REGIME DES DEDUCTIONS

Toute originalité de la TVA repose sur le droit de déduction. C’est en vertu de ce principe que la taxe porte sur la valeur créée par le producteur ou le vendeur, c’est-à-dire la valeur ajoutée au produit fabriqué ou vendu.

« L’ingéniosité » de ce système permet de purger complètement les produits de toute imposition antérieure grâce aux paiements fractionnés.

Le principe du droit de déduction s’énonce clairement de façon suivante : la TVA qui a frappé en amont le prix d’une opération imposable est déductible de la taxe applicable à cette opération.                                          Simple dans son principe, le droit à déduction est complexe dans son application.

  • . 1. Les conditions de déduction

Le droit à déduction de la TVA est subordonné à des conditions de forme, de délai et de fond.

  1. Les conditions de forme

Pour bénéficier du droit à déduction, les assujettis à la TVA doivent être immatriculés et soumis au régime réel.

En outre la TVA déductible doit figurer soit sur une facture dûment délivrée par un fournisseur immatriculé et soumis au régime réel et mentionnant son numéro identifiant unique (NIU) (Ces conditions ne sont toutefois pas exigées des fournisseurs étrangers), soit sur la déclaration de mise à la consommation (D3,D4,T6 bis) en cas d’importation ; soit sur une déclaration spéciale souscrite par le redevable lui-même en cas de livraison à soi-même.

  1. La condition de délai

Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible c’est-à-dire au moment où le fournisseur en devient lui-même redevable.

Cependant, la TVA qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible au cours du mois auquel elle se rapporte.

En tout état de cause, le droit à déduction est exercé jusqu’à le fin du deuxième exercice qui suit celui au cours duquel la TVA est devenue exigible.

  1. Les conditions de fond

La déduction ne concerne que la TVA ayant grevé les biens et services qui sont réputés avoir permis la réalisation par le contribuable des opérations taxées.

Par exemple les matières premières et fournitures nécessaires liées à l’exploitation qui s’intègrent dans le processus de production des biens et services ; les achats des biens et marchandises nécessaires liés à l’exploitation.

N’ouvrent pas à déduction la taxe ayant grevé les opérations de l’article 144 du CGI, par exemple :                                                                         – les dépenses de logement, d’hébergement, de restauration, de réception et de spectacle ;

– les importations de biens liées à l’exploitation, non utilisés et réexportés en             l’état ;

– les biens et services acquis par l’entreprise mais utilisés par les tiers, les             dirigeants ou  le personnel de l’entreprise.

Pour les opérations imposables d’une valeur au moins égale à un million (1000 000) de Fcfa, le droit à déduction n’est autorisé qu’à condition que lesdites opérations aient été effectuées exclusivement  par ordre de virement ou par chèque bancaire (L.F 2013).

  • . 2. Les régimes particuliers de déduction

Ils concernent la situation des entreprises partiellement assujetties à la TVA et celles qui ont des secteurs distincts d’activités.

  1. Situation des entreprises réalisant des opérations partiellement assujetties à la TVA

Les entreprises qui ne réalisent pas exclusivement les opérations taxables ou assimilées ne peuvent pas récupérer la totalité des taxes acquittées à l’occasion de leur acquisition de biens et services.

Ainsi, pour les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction, la déduction s’opère par application d’un prorata. Ce pourcentage de déduction s’applique tant aux immobilisations, qu’aux biens et services.

Ce pourcentage de déduction est calculé à partir de la fraction du chiffre d’affaires afférente aux opérations imposables suivant les modalités fixées par l’article 147 du CGI.

Cette fraction est le rapport entre :

  • Au numérateur, les opérations ayant effectivement donné lieu à la collecte de la TVA et les exportations des produits taxables.
  • Au dénominateur, le montant des recettes de toute nature réalisé par l’assujetti.
  1. Situation des entreprises qui ont des secteurs distincts d’activités

Certains assujettis ont des secteurs d’activité qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la TVA. La prise en compte des secteurs d’activité distincts est subordonnée à la tenue de comptabilité séparé par secteur d’activité et la TVA est intégralement déductible ou non selon les secteurs d’activités.

Le non respect de cette condition remet en cause l’option et le prorata est applicable de plein droit.

  • . 3. La régularisation des déductions

La régularisation consiste dans le reversement au Trésor d’une fraction de la taxe dont la déduction a été initialement opérée.

La TVA déduite par une entreprise lors de l’acquisition d’un bien d’équipement peut faire l’objet d’une régularisation. Ainsi l’entreprise qui cède une immobilisation avant la fin de la quatrième année à compter de son acquisition, est tenue de reverser une somme égale à la TVA qu’elle a déduite initialement diminuée d’un cinquième par année ou fraction d’année depuis son acquisition.

De même, le reversement de la TVA initialement déduite est intégralement exigé en ce qui concerne les services et biens ne constituant pas les immobilisations lorsque ceux-ci ont été utilisés à des opérations non soumises à la TVA.

SECTION IV : LES OBLIGATIONS FISCALES DES REDEVABLES DE LA TVA

Pour l’essentiel, elles sont relatives à la tenue des documents comptables et à la facturation, à la déclaration et au paiement de la TVA.

  • . 1. Les obligations comptables et de facturation

Les assujettis à la TVA doivent :                                                             a) être immatriculés ;                                                                      b) tenir une comptabilité conforme au système comptable normal prévu         par le          droit comptable OHADA (régime réel).

  1. c) délivrer à leurs clients des factures mentionnant obligatoirement les éléments suivants : – le numéro d’identifiant unique du fournisseur et du client ;          – la date de facturation, le nom, la raison sociale, l’adresse et le numéro du registre du commerce du fournisseur ;                                            – l’identité complète du client ;                                                                – la nature, l’objet et le détail de la transaction ;                             – le prix hors taxe ;                                                                                    – le taux et le montant total toutes taxes comprises dû par le client ;

– la mention « exonérées » ou « prise en charge Etat » le cas échéant, par produit.

  • . 2. Les obligations déclaratives

La TVA est liquidée au vue des déclarations dont le modèle est fourni par l’administration fiscale.

Les redevables sont tenus de souscrire leur déclaration dans les 15 jours de chaque mois suivant celui au cours duquel les opérations ont été réalisées.

Les déclarations doivent être déposées au Centre des impôts territorialement compétents ou auprès des unités de gestion spécialisées. Si au cours du mois, aucune opération taxable n’a été réalisée, une déclaration doit néanmoins être souscrite, comportant la mention Néant sous la ligne « opérations taxables ».

  • . 3. Le paiement de la TVA

Le montant de la TVA est payé directement et spontanément par le redevable au moment du dépôt de la déclaration à la caisse du Receveur des impôts ou à défaut, du chef de poste comptable dont dépend son siège social, son principal établissement ou le responsable accrédité par lui. Ces paiements sont transférés à un compte ouvert à la BEAC dont le solde net est viré au Trésor public.

Pour les fournisseurs de l’Etat, des collectivités territoriales décentralisées, des établissements publics administratifs et des sociétés partiellement ou entièrement à capital public et de certaines entreprises du secteur privé dont la liste est fixée par voie réglementaire, la TVA est retenue à la source lors du règlement des factures et reversée à la recette des impôts ou, à défaut, au poste comptable territorialement compétent dans les mêmes conditions et délais appliqués aux autres transactions.

Lorsque le montant de la TVA déductible excède le montant de la TVA exigible, cet excédent constitue un « crédit d’impôt » c’est-à-dire une sorte de créance de droit déductible sur le trésor.

En principe ces crédits d’impôts générés par le mécanisme de déduction sont imputables sur la TVA des périodes ultérieures jusqu’à épuisement sans limitation de délai.

Les crédits trimestriels cumulés, supérieurs à 10 millions de francs sont soumis au Directeur général des impôts pour validation. Ils sont reportés sur les périodes ultérieures à compter du mois suivant celui de leur validation.

Les crédits TVA non imputables sont sur demande des intéressés et sur autorisation expresse du Directeur général des impôts, compensés pour le paiement de la TVA, des droits d’accises ainsi des droits de douanes, à condition que les opérateurs économiques concernés justifient d’une activité non interrompue depuis plus de deux ans au moment de la requête, et qu’ils ne soient pas en cours de vérification générale ou partielle de comptabilité.        Les crédits de TVA peuvent faire l’objet de compensation et éventuellement de remboursement à condition que leurs bénéficiaires ne soient pas débiteurs d’impôts et taxes compensables de quelque nature que ce soit et que ces crédits soient justifiés.

[1] Ces tâches sont assurées principalement par les services fiscaux de base constituées par les Centres des Impôts autrement appelés Unités de gestion  que sont : les Centres Divisionnaires des Impôts (CDI) ; les Centres des Impôts des Moyennes Entreprises (CIME) ; la Direction des Grandes Entreprises (DGE) ; les Centres Spécialisées des Impôts (CSI).

Excepté les Centres spécialisés des Impôts, le rattachement des contribuables aux autres Unités de gestion est fonction du chiffre d’affaires réalisé par ceux –ci. C’est ainsi que relèvent des :

  • CDI, les contribuables qui réalisent ou déclarent un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à cinquante millions (50 000 000) de FCFA ;
  • CIME, les contribuables qui réalisent ou déclarent un chiffre d’affaires au moins égal à cinquante millions ( 50 000 000) de FCFA  et inférieur à trois (3) milliards de FCFA ;
  • DGE, les contribuables qui réalisent ou déclarent un chiffre d’affaires hors taxes au moins égal à trois (3) milliards  de FCFA.

Les Centres Spécialisés des Impôts gèrent des catégories spécifiques des contribuables. Il existe actuellement deux types : les Centres Spécialisés des Impôts des Professions Libérales et de l’Immobilier (CSIPLI) de Douala et Yaoundé, le Centre Spécialisé  des Impôts des Collectivités Territoriales Décentralisées et des Etablissements Publics Administratifs de Yaoundé.

[2] L’article L 33 du LPF énonce que « Toute opération conclue sous la forme d’un contrat ou d’un acte juridique quelconque dissimulant une réalisation ou un transfert de bénéfice ou revenu effectué directement ou par personne interposée n’est pas opposable à l’administration des impôts qui a le droit de restituer à l’opération son véritable caractère et de déterminer en conséquence les bases des impôts sur les sociétés ou le revenu des personnes physiques ».

[3]  Le sursis de paiement est la possibilité offerte au contribuable qui conteste ses impositions de ne pas payer ses cotisations ou la fraction contestée du principal ainsi que les pénalités afférentes jusqu’au règlement du litige.

[4] Le moratoire renvoie à une décision de l’administration fiscale qui consiste à reporter ou à échelonner sur une certaine période, le paiement d’une dette fiscale exigible. Le non-respect d’une échéance de paiement entraîne la caducité d’office du moratoire et l réactivation immédiate des mesures de recouvrement forcé par le Receveur des Impôts compétent sur la totalité de la dette.

 

[5] La loi de finances 2021 prévoit qu’à  compter de l’exercice 2022, les contribuables non professionnels qui bénéficient des revenus des traitements, salaires, pensions, rentes viagères, et/ou des revenus des capitaux mobiliers et des revenus fonciers et d’une manière générale des revenus passifs, sont tenus de souscrire une déclaration annuelle récapitulative de revenus au plus tard le 30 juin de chaque année auprès du Centre des Impôts de leur lieu de résidence.

[6] La livraison des biens consiste en un transfert du pouvoir de disposer d’un bien meuble corporel comme propriétaire même si ce transfert est effectué en vertu d’une réquisition de l’autorité publique. L’échange, l’apport en société et la vente à tempérament sont assimilés à la livraison des biens.

Par livraison à soi-même, il faut entendre les opérations que les assujettis réalisent, soit pour le besoin de leur entreprise, soit pour d’autres besoins dans le cadre de l’exploitation, à l’exclusion toutefois de prélèvements effectués pour les besoins normaux du chef d’une entreprise individuelle, et de livraison à soi-même par tout particulier pour ses besoins propres, et par tout groupement pour les besoins personnels de ses membres, lorsque ces livraisons portent sur les locaux qui servent à l’habitat principal.

[7] Les prestations de services à des tiers s’entendent de toutes les activités qui relèvent du louage d’industrie ou du contrat d’entreprise par lequel une personne s’oblige à exécuter un travail quelconque moyennant rémunération et, d’une façon générale, de toutes les opérations autres que les livraisons de biens meubles corporels.

Les prestations de service à soi-même s’entendent de services que les assujettis réalisent, soit pour les besoins de leur entreprise, soit pour d’autres besoins dans le cadre normal de leur activité.