COURS DE DROIT CONSTITUTIONNEL 2 complet Par le Professeur Cyrille MONEMBOU. Faculté de Sciences Juridiques et Politiques. UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ 2.

Table des matières

UNIVERSITE DE YAOUNDE II

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES

PREMIERE ANNEE DROIT FONDAMENTAL ET SCIENCES POLITIQUES

INTRODUCTION GENERALE

L’enseignement de droit constitutionnel II porte essentiellement sur l’étude des régimes politiques. En effet, le mot régime vient du latin« regimen » qui signifie : action de diriger ou de conduire. Appliqué au droit constitutionnel, il renvoie à un mode d’organisation de l’Etat. De manière plus indicative, il fait référence à la manière dont le pouvoir est organisé et exercé au sein d’une entité politique donnée. Il prend en compte non seulement la forme institutionnelle du pouvoir mais également la pratique qui en découle. Il est tributaire des textes constitutionnels, qu’il s’agisse de la constitution formelle ou de la constitution matérielle ; et c’est en cela qu’il est distinct du système politique construit autour des acteurs et de leur interaction.

L’étude des régimes politiques passe nécessairement par la séparation des pouvoirs, critère permettant leur classification (chapitre 1). Elle permettra de distinguer tour à tour le régime parlementaire (chapitre2) et le régime présidentiel (chapitre3). Ces différents éléments permettront in fine de mieux cerner et comprendre le régime politique camerounais (chapitre4).

CHAPITRE I :LA SEPARATION DES POUVOIRS : CRITERES DE CLASSIFICATION DES REGIMES POLITIQUE

Plus qu’une doctrine, la séparation des pouvoirs a fini par être érigée en dogme du constitutionnalisme moderne. En effet l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 Aout 1789a affirmé de façon péremptoire que : « Toute société dans laquelle la garanti des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution ». Par cette proclamation au destin universel, la séparation des pouvoirs allait ainsi connaitre une fortune messianique au point d’être considérée comme la condition sine qua non de toute société démocratique et ainsi dament comme la nervure centrale du constitutionnalisme.

Il apparait donc impératif de bien dresser son acte de naissance pour mieux cerner son contenu (section1), avant de la confronter aux évolutions du temps (section2).

SECTION 1 : Naissance et contenu de la séparation des pouvoirs

La théorie de la séparation des pouvoirs devenue plus tard un principe majeur de constitutionnalisme, n’est pas une invention divine. Elle est belle et bien une construction humaine, sa naissance pouvant être située (paragraphe 1) et son contenu exposé (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : Naissance du principe de la séparation des pouvoirs

Pour mieux saisir les valeurs sous-tendant la théorie de la séparation du pouvoir (B), il parait nécessaire de bien situer les auteurs ayant contribué de manière directe ou indirecte à la formulation de ce chef-d’œuvre constitutionnel (A).

A-La formulation de la séparation des pouvoirs

Avant la systématisation de la théorie de la séparation des pouvoirs par MONTESQUIEU (2), il y a eu des idées considérées comme embryonnaires et ayant contribué de manière indirecte à l’avènement de cette théorie (1).

2 – La conception embryonnaire

L’origine de la séparation des pouvoirs peut être située à l’époque d’ARISTOTE qui distinguait en puissance trois principales opérations : la délibération, le commandement et la justice. Ces distinctions posaient de façon indirecte les jalons d’une théorie qui allait connaitre un extraordinaire essor. Pourtant, l’on ne saurait attribuer à cet auteur l’invention de la théorie de la séparation du pouvoir dont les idées réelles ont été émises par JOHN LOCK dans son ouvrage :ESSAIE SUR LE GOUVERNEMENT CIVIL. Il soutient que le pouvoir doit être attribué à plusieurs organes de manière à préserver la liberté.

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Il distingue trois pouvoirs : le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir fédératif ou le droit de faire la paix ou la guerre et de négocier les traités. En distinguant ces pouvoirs, l’auteur précise clairement les fonctions attribuées à chacun. S’agissant du pouvoir législatif, il affirme : « Le pouvoir législatif est celui qui a le droit de régler comment les forces d’un Etat peuvent être employées pour la conservation de la communauté…C’est le pouvoir de faire les lois ». JOHNLOCK précise plus loin que, le pouvoir exécutif est chargé de l’exécution des lois et qu’en tout état de cause, il doit être séparé du pouvoir législatif. Le pouvoir fédératif par contre fonde le droit de la guerre et de la paix. 

S’il n’a pas élaboré une véritable théorie de la séparation des pouvoirs, JOHN LOCK a inspiré MONTESQUIEU pour formuler une théorie aboutie de la séparation des pouvoirs par MONTESQUIEU.

 

1-La systématisation de la séparation des pouvoirs par MONTESQUIEU

CHARLES     LOUIS     DE    SECONDA    baron     de    la     Brède    et     de  MONTESQUIEU fut président du parlement de Bordeaux. Il est considéré comme un rebelle puisqu’il cherche le moyen de combattre le despotisme monarchique pour établir la liberté. Ayant constaté que le monarque s’appuie sur la bourgeoisie pour concentrer le pouvoir contre l’aristocratie, il veut établir un gouvernement modéré.

La base de sa pensée est la liberté par la modération. C’est l’idée d’un régime politique idéal dont le prototype serait le régime Britannique qu’il observe lors d’un voyage effectué entre 1729 et 1730 en Grande Bretagne.

A la suite de ce voyage, il publie son maître ouvrage intitulé : DE L’ESPRIT DES LOIS en réservant le chapitre 6 du livre 11 à la constitution d’Angleterre dans lequel il expose la théorie de la séparation des pouvoirs.

Pour l’auteur, pour résoudre la contradiction autorité-liberté, il faut un équilibre de pouvoir. Pour parvenir à cet équilibre, MONTESQUIEU prescrit la séparation dans l’exercice de certaines fonctions entre plusieurs titulaires. Il affirme : « C’est une expérience éternelle que, tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ; il arrive jusqu’à ce qu’il trouve des limites (…) pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir ».

En formulant explicitement cette théorie de séparation du pouvoir, MONTESQUIEU prévoie des finalités claires.

B- Les finalités de la séparation du pouvoir

Le chapitre 6 du livre 11 constituant les ressorts de la séparation du pouvoir fait clairement ressortir sa finalité libertaire (1), ainsi que le mécanisme approprié pour l’organisation constitutionnelle des Etats (2).

1-La finalité libertaire de la séparation des pouvoirs

A la différence de JEAN-JACQUES ROUSSEAU considéré comme un

démocrate, MONTESQUIEU est un libéral et sa théorie repose sur le couple libertéindividu plutôt que le binôme d’égalité-groupe. En effet, sa préoccupation majeure fut de retrouver les voies et moyens pour éviter le despotisme et de garantir la liberté politique. Pour le libéralisme politique, le despotisme est considéré comme un danger à la liberté politique. D’ailleurs LORD ACTON affirmera Le pouvoir rend fou, le pouvoir absolu rend absolument fou ». Partant de ce constat, MONTESQUIEU préconise comme antidote, la séparation des pouvoirs. Elle conduit ainsi à un système de gouvernement modéré reposant sur une organisation de pouvoirs spécifiques.

2-L’organisation du pouvoir

Au-delà de cette finalité libertaire s’opposant à toute idée liberticide, la séparation des pouvoirs constitue un principe d’organisation constitutionnel de l’Etat.

Il s’agit inexorablement du baromètre permettant l’appréciation du degré de pénétration du constitutionnalisme dans un Etat. Autrement dit, un Etat constitutionnel est celui dans lequel il y a affirmation de la séparation des pouvoirs. L’acte de naissance de la séparation des pouvoirs ainsi dressé, il reste à exposer son contenu.

PARAGRAPHE 2 :Le contenu du principe de la séparation du pouvoir

Après avoir indiqué l’essence et le sens de la séparation du pouvoir (A), on démontrera en quoi elle constitue un principe d’aménagement des régimes politiques (B).

A-L’essence de la séparation du pouvoir

Le principe tel que systématisé par MONTESQUIEU, est construit autour d’une double idée. La distinction des organes et la spécialisation des fonctions (1), l’indépendance des pouvoirs (2).

1-La distinction des organes

Pour la mise en œuvre du gouvernement modéré que préconise MONTESQUIEU, il faut nécessairement une distinction des organes avec un organe exécutif, un organe législatif et un organe judiciaire. A côté de cette distinction d’organes, il faut qu’il ait une spécialisation de fonctions. Autrement dit, la fonction exécutive doit être exercée par l’organe exécutif, de la même manière que la fonction législative doit être confiée à l’organe législatif, alors que la fonction judiciaire est confiée à l’organe judiciaire. L’auteur préconise ainsi le principe de l’interdiction du cumul des fonctions ; c’est-à-dire qu’aucun organe ne doit exercer plus d’une fonction.

Mais en plus de cette règle, l’auteur postule l’idée d’indépendance.

2-L’indépendance entre organes

Celle-ci induit la capacité pour chaque organe d’exercer sans contrainte ni pression, les missions qui lui sont attribuées par la constitution. Chaque pouvoir doit donc pouvoir s’assumer, ne dépendant nullement d’un autre pouvoir. Ainsi par exemple, l’organe législatif ne saurait mettre en principe un terme à l’existence du pouvoir exécutif et vice versa. C’est donc ce principe de la séparation de pouvoirs qui est devenu un principe d’aménagement des régimes politiques.

B- Un principe d’aménagement de régimes politiques

Après avoir été élevé à la dignité fondamentale de centre de gravité du constitutionnalisme moderne, la séparation du pouvoir est devenue le critère de classification et d’aménagement des régimes politiques. Lorsqu’il y a séparation stricte de pouvoirs, on parle de régime présidentiel(1). Par contre, lorsqu’il y a séparation souple, on parle de régime parlementaire (2).

1-La séparation stricte des pouvoirs ou le régime présidentiel

Le régime présidentiel est l’incarnation d’une séparation rigide entre les trois pouvoirs : exécutif, législatif et judiciaire. Chacun des trois pouvoirs a un champ de compétence qui lui est propre, sans interférence formelle d’un autre pouvoir. Il s’agit de la reprise parfaite de la pensée de MONTESQUIEU lorsqu’il indiquait que le pouvoir devait arrêter le pouvoir. L’auteur a ainsi affirmé que : « Lorsque dans la même personne ou dans le même corps de magistrature la puissance législative est réunie à la puissance exécutive, il n’y a point de liberté, parce qu’on peut craindre que le même monarque ou le même sénat ne face des lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement. » Le régime présidentiel exclut toute idée de responsabilité politique propre à un régime de séparation souple.

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2-La séparation souple ou le régime parlementaire

Le régime parlementaire s’identifie non seulement par une séparation organique du pouvoir, mais également par une collaboration entre les pouvoirs. Celle-ci induit ainsi l’existence des moyens d’actions réciproques entre les deux pouvoirs politiques. En régime parlementaire, l’exécutif dispose de la prérogative de dissoudre la chambre basse du parlement alors que ladite chambre jouie de la possibilité de renverser le gouvernement en mettant en œuvre la responsabilité politique.

Après avoir connu un destin particulier, la séparation du pouvoir n’a pas échappé aux phénomènes du temps. Elle a ainsi subi le temps ; ce qui a provoqué des évolutions et des transformations desdits principes.

SECTION 2 : L’évolution dans le temps de la séparation des pouvoirs

Le principe de la séparation du pouvoir n’a pas échappé aux évolutions du temps. Il a même subi le temps puisqu’il a pris des rides induisant des transformations et des mutations. La pensée de MONTESQUIEU a subi ainsi une relativisation (paragraphe 1) et une actualisation (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : La relativisation de la séparation des pouvoirs

Jadis considéré comme un principe de distinction des organes et d’indépendance des pouvoirs, le principe de la séparation des pouvoirs s’est transformé véritablement dans la pratique, impliquant ainsi une forte tendance à la centralisation du pouvoir au profit de l’exécutif (A) et une collaboration entre les pouvoirs provoquée par le fait majoritaire (B).

A-Une forte tendance à la centralisation des pouvoirs au profit de l’exécutif

La forte tendance à la centralisation des pouvoirs au profit de l’exécutif n’est pas un fait de hasard. Elle a des raisons explicatives. Il s’agit tout d’abord des impératifs de lutte contre le terrorisme.

Pour faire face aux crises sécuritaires et dans l’optique d’assurer la protection du territoire ainsi que la sécurité des personnes et de leurs biens, l’exécutif bénéficie d’un renforcement de ses pouvoirs. Il s’agit pour cet organe de prendre des mesures parfois exorbitantes interférant dans le champ de compétence des autres pouvoirs.

La centralisation des pouvoirs est ensuite provoquée par la nécessité pour l’exécutif de faire face aux crises économiques, parce qu’il dispose de l’administration considéré comme le bras séculier de l’exécutif. Le président de la république bénéficie enfin d’une centralisation du pouvoir du fait de la complexification des problèmes sociaux. Cette forte technicisation desdits problèmes induit dans la pratique l’effacement des autres pouvoirs. Au-delà de cette centralisation du pouvoir, le principe de la séparation des pouvoirs subit également les effets du fait majoritaire.

B-Le fait majoritaire

Le fait majoritaire est une caractéristique générale de démocratie contemporaine. Il trouve son fondement dans la conjonction des facteurs institutionnels et politiques. Il est généralement provoqué par le scrutin majoritaire à

(un ou à deux tours) qui, par l’effet d’écrasement qu’il entraine, permet l’avènement à la chambre élue du parlement, d’une majorité parlementaire suffisamment cohérente et disciplinée pour soutenir l’action de l’exécutif. L’assemblée est alors politiquement contrôlée par l’exécutif. Dans l’effet l’exercice du pouvoir législatif se déplace de l’assemblée au gouvernement qui conserve ses prérogatives explicites tout en orientant. L’assemblée devient une chambre d’enregistrement ou de ratification des projets de loi déposés par l’exécutif.

Le fait majoritaire non seulement reconfigure la séparation des pouvoirs, mais en plus favorise l’émergence d’une nouvelle séparation des pouvoirs.

PARAGRAPHE 2 : L’actualité de la séparation des pouvoirs

Le temps a donné naissance à une nouvelle séparation de pouvoirs aussi bien sur le plan horizontal (A) que sur le plan vertical (B).

A-La nouvelle séparation du pouvoir sur le plan horizontal

Le député socialiste français LENIENT avait affirmé en 1982, s’adressant à l’un de ses collègues, membre de l’opposition que : « Vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire ». Cette formule explique les conséquences du fait majoritaire. Cet état de chose a conduit le doyen  LUIS FAVOREU à proposer une nouvelle séparation des pouvoirs. En lieu et place des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, il propose trois (3) pouvoirs : le pouvoir majoritaire(fusion entre exécutif et législatif par le fait majoritaire),l’opposition parlementaire et le juge constitutionnel.

Le rôle de l’opposition parlementaire est de contrecarrer dans la mesure du possible, la toute-puissance du pouvoir majoritaire.

Le rôle du juge constitutionnel est d’arbitrer les rapports parfois tumultueux entre le pouvoir majoritaire et l’opposition parlementaire.

Mais à côté de cette séparation de pouvoirs sur le plan horizontal, coexiste une séparation de pouvoirs sur le plan vertical.

B-La séparation verticale des pouvoirs

MONTESQUIEU avait pensé uniquement à une séparation horizontale des pouvoirs. Or, avec le développement du constitutionnalisme, a émergé une séparation verticale du pouvoir. Elle induit l’existence à côté de l’Etat et en-dessous de lui, des collectivités territoriales décentralisées bénéficiant d’une autonomie administrative et financière et exerçante en concurrence avec l’Etat, une pluralité de compétences. Les collectivités territoriales décentralisées bénéficient ainsi de véritables transferts de pouvoirs de nature à remettre parfois en cause l’unité de l’Etat. 

Malgré l’existence de ces différentes mesures d’atténuation ou d’actualisation de la séparation des pouvoirs, il reste que celles-ci demeurent un critère pertinent de catégorisation du régime parlementaire.

CHAPITRE 2 : LE REGIME PARLEMENTAIRE

Le régime parlementaire est un régime souple de séparation souple des pouvoirs. Il s’identifie de manière globale à partir du critère de la responsabilité du gouvernement devant le parlement et de l’élection en principe du président ou chef de l’Etat en dehors du suffrage universel. Il faut relever que ces régimes sont d’une grande diversité et constituent d’ailleurs le model par excellence de l’Europe centrale.

Dans le cadre de notre enseignement, il s’agira d’étudier le référent historique du régime parlementaire que constitue le régime politique en Grande-Bretagne (section

1) ; avant d’étudier un exemple de sa transposition, notamment le régime politique français (section 2).

SECTION 1 : Le régime parlementaire de Grande-Bretagne

La Grande-Bretagne est généralement considérée comme le model du parlementarisme au point où certains auteurs n’accordent le label de régime parlementaire qu’aux Etats dont les institutions sont comparables à celles de l’Etat. Pourtant la formation du régime parlementaire Britannique est intimement liée au principe du consentement du peuple à l’impôt admis sous le règne du roi JEAN CENTER en 1215.

La curia major, c’est-à-dire le grand conseil devint plus tard le parlement et donna plus tard après plusieurs évolutions naissance au régime parlementaire. C’est précisément en 1782 que le régime devint précisément parlementaire, lorsque la responsabilité politique et collective de l’ensemble du gouvernement devant les communes fut établie à partir de la démission du gouvernement.

Une bonne compréhension du régime politique Britannique nécessite l’étude à la fois des organes constitutionnels (paragraphe 1) et du fonctionnement de ce régime (paragraphe 2).

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PARAGRAPHE 1 : Les organes constitutionnels du régime Britannique

Bien que la Grande-Bretagne dispose depuis la réforme de 2009 d’une cour suprême, il s’agira pour nous de mettre l’accent sur les deux pouvoirs politiques que constituent le parlement (A) et l’exécutif (B).

A-Le parlement Britannique

Il a le droit de faire ou de ne pas faire une loi quelconque. C’est dans ces termes que le constitutionnalisme Britannique DICEY démontra l’importance du parlement dans l’analyse de ce régime politique. Selon cet auteur, le parlement incarne la souveraineté du peuple et est en tout état de cause doté des prérogatives importantes.

Il apparait impératif d’étudier non seulement son organisation (1), mais également ses pouvoirs (2).

1-L’organisation du parlement

Le parlement Britannique est bicaméral dès lors qu’il est doté de deux (02) chambres : la chambre des communes ou chambre basse et la chambre des lords ou chambre haute.

S’agissant de la chambre des communes, elle est formée d’un ensemble d’élus reflétant la souveraineté du peuple. La durée de la législature initialement fixée à sept (07) ans a été ramenée à cinq (05) ans en 1911. Cette chambre est placée sous l’autorité d’un speaker qui exerce ses fonctions en robe et perruque et se déplace dans l’enceinte des communes que précédé de la masse portée par le sergent d’armes. Il est chargé de diriger les débats et exerce le pouvoir disciplinaire sur ses membres. Il désigne les présidents de commissions permanentes et défend les privilèges des communes. L’autorité du speaker sur ses collègues vient de son impartialité.

S’agissant de la chambre des Lords, il faut relever qu’elle joue un rôle de représentation des différentes classes. Bien avant la réforme de 1999,la chambre des Lords était un grand conservatoire des rites anglais présidé par un Lord Chancellor qui a rang de Ministre. Elle est protocolaire la première puisque c’est dans sa salle de séances qu’a lieu le discours sur le trône de la couronne. Avant la réforme de 1999, cette chambre revêtait un caractère largement féodal et aristocratique. On y retrouvait 641 pairs héréditaires et nommés à vie. La réforme sus évoquée a transformé la configuration de cette chambre en faisant dissoudre les pairs héréditaires et laissant les pairs nommés à vie. Cette organisation permet de mieux saisir ses pouvoirs.

2-Le pouvoir du parlement

Investi en théorie de la souveraineté de la chambre des communes, il exerce à la fois un pouvoir législatif et de contrôle de l’activité gouvernementale.

S’agissant du pouvoir législatif, il convient de relever que les membres de la chambre de communes possèdent l’initiative en matière législative. Ils adoptent les lois aussi bien ordinaires que financières. A côté de cela, il faut ajouter le pouvoir de contrôler l’activité du gouvernement. Jadis chambre judiciaire de la GrandeBretagne, la chambre des Lords a été dépossédée de ce pouvoir au profit de la cour suprême nouvellement crée et reste dès lors à sa fonction de représentation.

Si le parlement Britannique constitue l’organe fondamental dans la configuration de ce régime, il convient d’indiquer que le pouvoir est davantage exercé par l’exécutif.

B-L’exécutif

L’exécutif en Grande-Bretagne est dualiste avec d’une part,  la couronne (1) et d’autre part, le gouvernement sous la houlette d’un premier ministre (2).

1-La couronne

La monarchie est sans aucun doute l’élément le plus ancien des institutions politiques Britannique. La couronne constitue un facteur important de stabilité et de continuité. Il convient tout d’abord d’indiquer que, le monarque constitue l’incarnation du loyalisme du peuple Britannique. Loyalisme se matérialisant par les règles d’accession au trône conformément au droit successoral de la famille royale. Le loyalisme est également démontré à travers la maxime : « Le roi ne peut mal faire ». Parce qu’il ne peut mal faire, il ne dispose pratiquement d’aucun pouvoir.

Il lui est reconnu tout le pouvoir d’attribuer les titres aux membres de sa famille. Il ne gouverne pas (le roi règne mais ne gouverne pas), et s’exprime par l’entremise du premier ministre (ce que dit le premier ministre est ce que pense le roi). D’ailleurs, le traditionnel discours du trône par lequel le monarque ouvre la session du parlement est dirigé par le premier ministre.

Il n’est pas libre de ses mouvements concernant ses visites à l’étranger (le premier ministre MARGARET TATCHER s’est opposée à la visite de la reine d’Angleterre ISABEL II à Moscou en 1988 et 1999.)

Le monarque n’a pas d’opinion politique, même exercer une magistrature de persuasion.

Le monarque est le symbole de l’unité nationale et à ce titre, est parfaitement au fait de la vie nationale. Il reçoit en audience en semaine le mardi après-midi avec un compte rendu des délibérations du cabinet. Le monarque est en contact avec les ambassadeurs ou les hauts fonctionnaires qui le représentent  auprès du Commonwealth. Il représente la nation Britannique.

Si le pouvoir n’est pas détenu par le monarque, c’est parce qu’il se trouve ailleurs précisément au gouvernement sous la houlette du premier ministre.

2-Le gouvernement sous l’autorité du premier ministre

Mais en vertu d’une coutume de la fin du 19ème siècle, le premier ministre est le leader du parti majoritaire à la chambre des communes ; c’est-à-dire, le chef du parti qui a remporté la majorité des sièges à la chambre des communes après les élections législatives. Il forme ainsi son cabinet qu’il peut modifier à sa convenance. C’est lui qui porte au monarque la démission de son gouvernement et annonce la dissolution de la chambre des communes.

Il constitue  le seul lien entre le gouvernement et le monarque et supervise l’activité du gouvernement, il exerce en tout état de cause le véritable pouvoir. Il est accompagné par le parlement qui détermine sous son autorité, la politique nationale et internationale. Le gouvernement assure la distinction de la politique étrangère.

Le gouvernement est un mandataire du peuple puisqu’il est désigné par le peuple qui approuve son programme et qui peut aussi le révoquer ; d’où l’importance d’analyser le fonctionnement du régime politique Britannique.

PARAGRAPHE 2 : Le fonctionnement du régime politique Britannique

Le régime politique Britannique est dépendant du système bipartite appelé Two parties Systems (A), ce qui va faciliter les rapports de collaboration entre l’exécutif et le législatif(B).

A-Le Two parties systems

Le gouvernement Britannique peut être défini comme un gouvernement de partis politiques. En réalité, la Grande-Bretagne peut être ramenée à un gouvernement d’un parti sous le contrôle de l’opposition et l’arbitrage de l’électeur. Deux partis politiques alternent historiquement au pouvoir. Il s’agit du parti travailliste et du parti conservateur. Le bipartisme n’est pas propice à l’existence de petits partis pour des raisons de stabilité politique.

Il faut toutefois noter qu’il y’a eu perturbation de cette stabilité partisane en 1974 et en 2010. Aucun des deux grands partis n’a pu obtenir la majorité pour pouvoir former un gouvernement. En 2010 par exemple, une troisième force politique a émergé : le ‘parti libéral démocrate’ qui a obtenu 57sièges contre 258 pour le parti travailliste et 305 sièges pour le parti conservateur. L’absence de majorité absolue a conduit le parti conservateur à former une coalition avec le parti libéral démocrate pour pouvoir gouverner. Il faut relever que le bipartisme est consécutif au type de scrutin instauré en Grande-Bretagne. En effet, il s’agit d’un scrutin majoritaire à un tour permettant aux électeurs de voter Udine, c’est-à-dire, d’opérer un choix ultime. Ce type de scrutin est gage de la stabilité de la légitimité et de l’efficacité. Le bipartisme présente néanmoins quelques défauts, puisqu’il instaure une certaine dose d’injustice à l’endroit des petits partis. Pourtant, malgré cette injustice, le peuple Britannique a refusé de le reformer lors d’un référendum organisé à cet effet en 2011. Le bipartisme a pour conséquence l’octroi d’un statut à l’opposition. L’une des conséquences du bipartisme en Grande-Bretagne est l’institutionnalisation de l’opposition. Cette institutionnalisation a des implications pour une facilitation du fonctionnement du régime Britannique. En effet l’opposition bénéficie d’un statut constitutionnel. A ce titre, le leader du parti de l’opposition occupe une place spécifique à la chambre des communes. Il est d’ailleurs invité à toutes les cérémonies officielles et bénéficie d’un financement public. Il est à la tête d’un gouvernement fantôme appelé le Shadow cabinet, constitué des membres de l’opposition positionnés à la tête de différents ministères et prêt à exercer effectivement le pouvoir si l’opposition a la majorité à la chambre des communes.

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Si le régime politique Britannique met ainsi en exergue des interactions entre la majorité et l’opposition, c’est surtout parce qu’il existe une collaboration entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.

B-La collaboration entre les pouvoirs

En Grande-Bretagne, il existe des moyens d’actions du parlement sur le gouvernement (1), mais aussi des moyens d’actions du gouvernement sur le parlement

(2).

1-Les moyens d’actions du parlement sur le gouvernement

L’une des caractéristiques essentielles du régime parlementaire est dans l’existence de la responsabilité politique se matérialisant par les questions écrites et orales ainsi que la motion de censure. La Grande-Bretagne, mère du régime parlementaire, n’échappe pas à ce principe. En effet, il est prévu deux modalités de questions orales permettant aux membres de la chambre des communes de solliciter le gouvernement pour des informations relatives à son action. Cette nécessité d’avoir des informations peut aboutir à la constitution des commissions d’enquêtes parlementaires, visant à outiller davantage la chambre des communes. Mais c’est la motion de censure qui permet la mise en œuvre de la responsabilité politique pouvant déboucher sur le renversement du gouvernement.

Pour éviter que les motions de censure ne soient votées contre le premier ministre TONY BLAIR en 2007 le parti travailliste a dû lui retirer sa confiance.

En contrepartie de ces moyens d’action, existent des mécanismes confiés à l’exécutif contre le parlement.

2-Les moyens d’action du gouvernement sur le parlement

L’exécutif dispose d’une prérogative exorbitante pour discipliner la chambre des communes. Il s’agit du droit de dissolution. S’il est formellement détenu par le monarque, il convient d’indiquer qu’il est exercé par le premier ministre. C’est lui qui juge de l’opportunité d’actionner ce levier important contre la chambre des communes. Il peut le faire pour rechercher la légitimité auprès du peuple, ou alors pour conforter sa majorité, ou enfin pour la reconstruire en cas de dislocation.

Si la séparation du pouvoir dans sa configuration souple a façonné le régime parlementaire Britannique, il convient de relever que ce régime a connu une véritable success story au point d’être diffusé dans toute l’Europe centrale y compris en France.

SECTION 2 : Le régime parlementaire Français

La nouvelle constitution française élaborée pour mettre un terme à l’instabilité politique vécue sous la 3ème et la 4ème république institue la 5ème république. Il s’agit de la constitution du 04 octobre 1958 souvent considérée à tort ou à raison comme la constitution de dupe.

Le parlement avait demandé au général De Gaulles, dans la réforme constitutionnelle, de maintenir absolument la nature parlementaire du régime. Ce qui semble avoir été fait puisqu’en analysant cette constitution, il est possible d’y voir les éléments du régime parlementaire. Mais subrepticement ou civilement, le général De Gaulles a introduit plusieurs éléments dans la constitution réduisant toute puissance du parlement. C’est donc ce mélange de genres qui permet de parler d’un parlementarisme rationnalisé. Il apparait donc important d’analyser l’organisation des pouvoirs (paragraphe 1), avant de décrypter les rapports existants entre ces différents pouvoirs (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : L’organisation des pouvoirs

La constitution du 04 octobre 1958 respecte la trilogie du pouvoir tel que systématisée par Charles Louis de Seconda. Il s’agit d’un pouvoir exécutif (A), d’un pouvoir législatif (B) et d’un pouvoir juridictionnel (C).

A-Le pouvoir exécutif

L’exécutif sous la 5ème république est dualiste avec d’une part, un président de la république (1) et d’autre part, le premier ministre chef du gouvernement (2).

1-Le président de la république

Il est la clé de voute initialement élu pour un mandat de 07 ans au suffrage universel indirect, la réforme constitutionnelle de 1952 va soumettre désormais son élection au suffrage universel direct et ceci pour un mandat de 05 ans depuis la réforme constitutionnelle de 2000. Au terme de l’article 05, le président de la république veille au respect de la constitution et protège l’intégrité du territoire entant que garant de l’unité nationale. Il dispose de deux types de pouvoirs : les pouvoirs propres c’est-à-dire dispensés de contre signature et les pouvoirs soumis à la contre signature. 

S’agissant de ces pouvoirs propres on peut citer :

  • La nomination du premier ministre
  • Le referendum
  • Les pouvoirs exceptionnels ou de crises
  • Le droit de message au parlement (2008 par NICOLAS SARKOSY)
  • La saisine du conseil constitutionnel
  • La nomination de certains membres au conseil constitutionnel

Par l’irresponsabilité politique du président de la république on peut évoquer :

  • La nomination des autres membres du gouvernement La nomination aux emplois civils et militaires
  • L’adoption des décrets de lois
  • Le contre signe ministériel ou primo ministériel, a pour conséquence de faire endosser la responsabilité politique des actes du président de la république par le premier ministre et les ministres responsables. A côté du président de la république, coexiste le gouvernement sous la conduite du premier ministre.

2-Le gouvernement sous l’autorité du premier ministre

Le gouvernement conduit par le premier ministre bénéficie d’un statut constitutionnel. Le premier ministre définit la politique de la nation et à ce titre, dirige l’action du gouvernement. Il est responsable de la défense nationale, il propose la nomination des autres membres du gouvernement et est garant de la solidarité gouvernementale. Il est consulté par le président avant l’exercice du droit de dissolution, la mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels et la religion de la constitution.

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L’action de l’exécutif est contrebalancée par le pouvoir législatif incarné par le parlement.

B-Le parlement

Avant d’analyser ses pouvoirs (1), il faut préalablement indiquer sa structure (2).

1-La structure du parlement

Le parlement français est bicaméral avec une assemblée nationale composée des députés élus au suffrage universel direct sur la base d’un scrutin uninominal majoritaire à deux (02) tours. La seconde chambre, c’est-à-dire le sénat, représente des collectivités territoriales décentralisées avec des sénateurs élus au suffrage universel indirect par un collège électoral composé des députés, des conseillers régionaux, des conseillés départementaux et des délégués des conseils municipaux.

Pour exercer efficacement leurs missions, les parlementaires bénéficient d’une immunité (irresponsabilité pénale et inviolabilité du domicile) qui empêche qu’ils soient poursuivis sans une levée préalable de celle-ci. Cette structuration permet à l’institution parlementaire d’exercer les attributions qui lui sont confiées.

2-Les attributions du parlement

Le parlement exerce une double fonction : législative et de contrôle de l’activité gouvernementale.

S’agissant de la fonction législative, il faut relever que depuis la constitution de 1958 il existe belle et bien un domaine de la loi précisant le champ de compétence du parlement en matière législative. A travers ce domaine le parlement adopte les lois. 

Toutefois il peut autoriser le gouvernement à intervenir dans son domaine de compétence par le mécanisme de l’habilitation. Le gouvernement prendra ainsi des ordonnances qui devront être par la suite ratifiées par le parlement pour avoir force législative. Le parlement est habilité constitutionnellement à contrôler l’action de l’exécutif. L’une des innovations principales de la constitution de 1958 est sans doute la création d’une juridiction constitutionnelle précisément, le conseil constitutionnel.

C-Le conseil constitutionnel

Il apparait logique d’identifier les raisons ayant justifié la création du conseil constitutionnel (1), avant d’analyser ses attributions (2).

1-Les raisons de la création du conseil constitutionnel

Le conseil constitutionnel français est créé par un contexte spécifique marqué par la souveraineté de la loi ; la loi étant l’expression de la volonté générale. Pour se faire, la loi était exaltée et même sacralisée du fait de sa suprématie, elle ne pouvait pas faire l’objet d’un contrôle. Le parlement était en tout état de cause au-dessus de l’exécutif. Il choisissait les présidents de la république en indiquant le chemin à suivre. Cette situation a créé une grande instabilité. Les rédacteurs de la nouvelle constitution ont institué un contrôle de la loi permettant de veiller à sa conformité à la constitution.

Cette mission a été confiée au conseil constitutionnel doté par ailleurs d’une diversité d’attributions.

2-Les attributions du conseil constitutionnel

Le contrôle constitutionnel français contrôle une diversité de normes pour s’assurer qu’elle ne porte pas atteinte à la constitution, norme suprême de l’Etat. Il s’agit des lois ordinaires, organiques des règlements intérieurs des assemblées parlementaires et des traités et accords internationaux. Au-delà de la saisine politique réservée au président de la république, au président de l’assemblée nationale, du sénat, à un tiers des députés et de sénateurs.

Il faut relever que la réforme constitutionnelle de 2008 en France instauré une saisine indirecte des citoyens appelée question prioritaire de constitutionnalité. 

Le conseil constitutionnel exerce également des attributions électorales en ce sens qu’il est juge de la régularité des élections politiques nationales (présidentielles, sénatoriales et législatives), mais aussi des consultations référendaires. En plus de cela, il peut être consulté par les pouvoirs publics constitutionnels. Avec une pluralité d’éléments du régime parlementaire, le régime politique français n’a pas échappé à une collaboration entre les pouvoirs.

PARAGRAPHE 2 : Les rapports de collaboration entre les pouvoirs

Cette collaboration se matérialise par l’existence des mécanismes de contrôle parlementaire de l’exécutif (A), mais également par les prérogatives permettant à l’assemblée nationale d’être neutralisée par l’exécutif (B).

A-Les mécanismes parlementaires du contrôle de l’exécutif

On peut distinguer les mécanismes non sanctionnateurs (1) des mécanismes sanctionnateurs (2).

1-Les mécanismes non sanctionnateurs

Il s’agit des outils de contrôle visant à déstabiliser le gouvernement et devant l’amener à reformer la politique menée. Il ne débouche pas sur la sanction du gouvernement dans cette logique. On peut évoquer des questions écrites et orales posées au gouvernement de manière hebdomadaire pendant les cessions parlementaires. On peut aussi évoquer les commissions d’enquêtes visant à rechercher les informations au profit du parlement, sur la base des manières de faire de l’exécutif.

Ces techniques sont par essence distinctes des mécanismes sanctionnateurs.

2-Les mécanismes sanctionnateurs

Spécifiquement, il s’agit des mécanismes politiques. Le parlement peut ainsi engager la responsabilité politique du gouvernement par le vote d’une motion de censure. Celle-ci vise à renverser le gouvernement et son chef (le premier ministre).

La responsabilité politique constitue ainsi un moyen important de contrôle de l’action du gouvernement.

En contrepartie de ces prérogatives, l’exécutif est doté des moyens d’action sur le parlement.

B – Les moyens de neutralisation du parlement par l’exécutif

Il s’agit des moyens relatifs à la procédure (1) et à la sanction de l’assemblée nationale (2).

1-Les moyens relatifs à la procédure

Conformément à la constitution, les lois sont adoptées par le parlement. Mais en analysant en profondeur la constitution du 04 octobre 1958,on peut se rendre compte que la loi peut être adoptée sans vote. L’article 49 alinéa 3 dispose : « Le premier ministre peut après délibération du conseil des ministres, engager la responsabilité du gouvernement devant l’assemblée nationale sur le vote d’un projet de loi de finance ou le financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté sauf si une motion de censure déposée dans les 24H qui suivent est votée dans les conditions prévu à l’alinéa précédent. Le premier ministre peut en outre recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par accession. » Il s’agit d’une procédure d’adoption extraordinaire de la loi. Cette mesure constitue à côté du droit de dissolution, une arme redoutable entre les mains de l’exécutif.

2-Le droit de dissolution

Ce pouvoir est attribué au président de la république conformément à l’article 12 de la constitution qui dispose : « Le président de la république après consultation du premier ministre et des présidents des assemblées peut prononcer la dissolution de l’assemblée nationale ». Dans la pratique, le droit de dissolution a été utilisé 05 fois depuis 1958. Les deux premières fois, en1962 et en 1968 furent l’œuvre du Général De Gaulles. Les deux autres dissolutions ont été prononcées par François Mitterrand en 1981 et en 1988. La dernière dissolution fut opérée en avril 1997 par Jacques Chirac. 

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Si la séparation des pouvoirs dans sa configuration souple permet de comprendre le régime parlementaire, il apparait également nécessaire d’étudier la matérialisation rigide des pouvoirs qui s’incarne par un régime présidentiel. 

CHAPITRE 3 : LE REGIME PRESIDENTIEL

Il s’agira d’étudier le model référentiel du régime présidentiel que constitue le régime politique américain (section 1) et ses mises en œuvre en Afrique, notamment le régime présidentiel Béninois (section 2).

SECTION 1 : Le régime présidentiel Américain

GLADSTONE parlant de la constitution américaine de 1787, affirme qu’elle constitue : « L’œuvre humaine la plus admirable qui soit jamais sortie du cerveau humain ». Il s’agit en réalité de démontrer que le régime politique américain constitue un modèle pour une organisation du pouvoir favorable aux droits et libertés.

Dans la déclaration de l’indépendance du 04 juillet 1776 rédigé par THOMAS JEFFERSON avec l’aide de JOHN ADAMS, il est clairement indiqué : « Tous les Hommes sont égaux, ils sont dotés par leur créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouve la vie, la liberté, et la recherche du bonheur. Les gouvernements sont établis par les Hommes pour garantir ces droits et leur juste pouvoir émane du consentement des gouvernés ».

Il s’agit donc d’étudier l’organisation des pouvoirs (paragraphe 1), pour bien comprendre l’équilibre qui existe entre ces pouvoirs là (paragraphe 2).

PARAGRAPHE1 : L’organisation des pouvoirs

On étudiera tour à tour, le congrès américain incarnant le pouvoir législatif (A), l’exécutif incarné par le président (B) et la cour suprême faisant office du pouvoir judiciaire (C).

A-Le congrès Américain

Le parlement fédéral s’appelle le congrès, en application de l’article 1 première section de la constitution de 1787. Il s’agit d’examiner à la fois, son organisation (1) et ses pouvoirs (2).

1-L’organisation du congrès

Le congrès se compose de deux chambres :la chambre des représentants et le sénat.  La chambre des représentants comprend 435 membres élus pour un mandat de 02 ans au scrutin majoritaire uninominal à un tour. Le nombre des représentants affecté à chaque Etat est fonction de sa population. Pour être éligible, il faut être âgé d’au moins25 ans et être citoyen américain depuis 07 ans ainsi que résidant dans l’Etat dans lequel on brigue les suffrages.

Le sénat quant à lui constitue une chambre aux allures aristocratiques. Le sénat est composé de deux chambres par Etat élues pour un mandat de 06 ans et renouvelable par un tiers tous les deux ans au moment où ont lieu les élections à la chambre des représentants. Pour être éligible au sénat, il faut avoir 30 ans au moins, posséder la nationalité américaine depuis09 ans et habiter l’Etat dans lequel on se porte candidat. Si le congrès est aussi bien organisé, c’est parce qu’il est doté de pouvoirs importants.

2-Les pouvoirs du congrès

Le congrès américain exerce une pluralité de fonctions ; on peut d’abord évoquer la fonction législative et budgétaire de cette institution lui permettant de voter la loi et le budget. Si autour d’une procédure parlementaire les deux assemblées sont en désaccord, le procédé mis en œuvre pour obtenir une entente est celui d’une commission de conciliation réunissant les élus des deux assemblées qui s’efforcent d’élaborer une force unique ;lequel sera ensuite entériné par la chambre des représentants et le sénat. Si cette commission ne parvient pas à un accord, le projet est purement et simplement abandonné. Le congrès américain fait également office du pouvoir constituant dérivé, en ce sens qu’il participe à la révision de la constitution au moyen d’amendement. Bien plus, il peut exercer un pouvoir électoral supplétif à l’occasion de l’élection du président et vice-président en cas de ballotage réel, en cas d’absence de majorité au sein du collège électoral. Il appartient alors à la chambre des représentants de désigner le président et au sénat le vice-président. Le congrès dispose enfin du pouvoir de destitution du président par la procédure de l’impeachment. Il appartient respectivement à la chambre des représentants de voter la mise en accusation et au sénat cette fois présidé par le président de la cour suprême, de le juger. A côté de ces pouvoirs généraux du congrès, il faut noter que le sénat dispose de pouvoirs spécifiques. Il jouit des pouvoirs de confirmation, de nomination des ministres, des juges fédéraux, des hauts fonctionnaires (ambassadeurs, du chef d’état-major interarmées, des membres des intenses de régulations). Il doit également accepter la majorité des deux tiers, les traités négociés et conclus par le président.

L’importance des prérogatives du congrès démontre à suffisance qu’il constitue un pouvoir important à côté du président des Etas unis.

B-Le président des Etats Unis

L’article 2 première section de la constitution de 1787 proclame : « Le pouvoir politique sera confié à un président des Etats Unis d’Amérique ». A la vérité, le président américain anime le système politique d’où l’importance d’analyser à la fois son statut (1) et ses attributions (2).

1-Le statut du président des Etats Unis

L’entrée en fonction du président des Etats Unis d’Amérique passe inexorablement par un processus électoral spécifique. Tout commence par la sélection des candidats dans les primaires organisés par les principaux partis à savoir : Les républicains et les démocrates. Il convient néanmoins d’indiquer la possibilité des candidatures indépendantes qui malheureusement sont souvent écrasées par les grands partis. La primaire constitue le cadre de sélection des partis car il est impossible de gagner l’élection présidentielle Américaine sans gagner les primaires. L’éligibilité à la présidence est subordonnée aux conditions ci-après :

  • Être citoyen de nationalité depuis sa naissance
  • Avoir au moins 35 ans
  • Résider au moins depuis 14 ans aux Etats Unis

Quant au vice-président, il est choisi par le candidat à la présidence et ne doit pas habiter le même Etat que lui.

En application du 12ème amendement de 1804 l’élection du président à lieu le mardi qui suit le premier lundi de novembre suivant un scrutin de liste majoritaire à un tour. Dans le cadre de cette élection, les grands électeurs constituent le collège électeurs.  Le candidat élu est celui qui atteint le nombre de 270 grands électeurs.

S’agissant de la durée du mandat présidentiel, il faut indiquer qu’à l’origine, le président était rééligible indéfiniment. Mais GEORGES WASHINGTON avait refusé un 3ème mandat en 1797 et cette décision est devenue un précédent impossible à transgresser jusqu’aux 04 mandats réalisés par FRANKLIN DELANO ROOSVELT. Mais le 22ème amendement de 1951 va finalement limiter le mandat présidentiel à deux (02). Il apparait dès lors urgent d’analyser ses attributions.

2-Les attributions du président de Etats Unis

Le président des Etats Unis est un homme aux pouvoirs extraordinaires, qu’il exerce dans des limites extraordinaires. C’est dans ces termes que le président JOHN KENNEDY qualifiait le présidant Américain.  Il est le chef de l’Etat et chef du gouvernement et dispose en tout état de cause de diverses attributions. Il est le dentaire du pouvoir règlementaire, ce qui lui permet de dicter des executives orders. Il est le chef de l’administration fédérale et à ce titre, il actionne les services publics et contrôle leur fonctionnement. Il nomme les fonctionnaires fédéraux après avis conforme du sénat. Il peut les révoquer sans l’avis du sénat. Il est le responsable de la politique étrangère des Etats Unis, commandant en chef des forces armées, il procède l’initiative et la conduite des opérations militaires, il dispose du droit de grâce.

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Dans l’exercice de ses fonctions, le président Américain dispose des collaborateurs importants aussi bien à la maison blanche qu’en dehors de celle-ci.

L’analyse de ces différentes prérogatives démontre que le président constitue la pierre angulaire des institutions américaines, même si son pouvoir est limité par l’action de la cour suprême.

C-La cour suprême ou l’incarnation du pouvoir judiciaire

Il s’agit d’analyser à la fois sa composition (1) et ses attributions (2).

1-La composition de la cour suprême

Au terme de l’article 3 première section de la constitution, le pouvoir judiciaire des Etats-Unis d’Amérique est dévolu à la cour suprême. Celle-ci est composée selon la loi de 1996, de neuf (09) juges inamovibles appelés les immortels, parce que nommés à vie. Ils sont recrutés sur la base d’un critère socioprofessionnel après la consultation officieuse de la très puissante corporation des avocats et confirmation du sénat. Ils cultivent la passion de l’ingratitude en vue d’assurer les services de l’Etat de droit et sont en tout état de cause dotés de pouvoirs importants.

2-Les compétences de la cour suprême

La cour suprême américaine dispose d’une compétence de droit commun pour garantir à la fois le fédéralisme et la supériorité de la constitution. Entant que garant du fédéralisme, la cour suprême doit faire respecter soit par l’Etat fédéral, soit par les Etats fédérés et précisément leur législateur, la répartition des compétences établies par la constitution entre l’Etat fédéral et les Etats fédérés. 

En tant que garant du principe de constitutionnalité, la cour suprême depuis l’arrêt MADISON vs MARBURY de 1803, contrôle la constitutionnalité des lois adoptées par le congrès.

L’étude de l’organisation des pouvoirs dans le régime politique américain permet de se rendre compte que ces trois pouvoirs sont dotés des prérogatives exorbitantes ne facilitant pas l’absolutisme d’un pouvoir, car l’objectif des pères fondateurs a été d’instaurer l’équilibre entre des pouvoirs.

PARAGRAPHE 2 : L’équilibre des pouvoirs

L’équilibre des pouvoirs se matérialise par l’existence des moyens d’action réciproque entre le congrès et le président (A), toute chose qui permet de comprendre l’esprit des institutions Américaines (B).

A- L’existence des moyens d’action réciproque entre le président et le congrès

Comme le relevait le président KENNEDY, le système américain est composé des limites extraordinaires s’imposant aussi bien au président (1) qu’au congrès (2).

1-Les moyens d’action du président sur le congrès

Le président peut de manière informelle influencer les membres du congrès par le biais de deux mécanismes. Il peut s’agir du parlementarisme de couloirs, permettant au président de négocier avec certains membres du congrès, l’adoption d’une loi. Il s’agit également du discours sur l’Etat d’union que le président américain prononce une fois par an devant le congrès, le permettant de dérouler sa politique au congrès et essayant ainsi de le rallier à sa cause.

Mais à côté de ces mécanismes informels, il existe des moyens d’action prévus par la constitution. Le président dispose du droit de véto à l’égard des lois votées par le congrès. Le droit de véto implique le refus de promulgation de la loi par le président ; ce qui neutralise l’action législative du congrès, la loi votée étant considérée comme n’ayant jamais existé.

Bien plus, la préparation du budget ne relève de la compétence de l’exécutif ; ce qui permet au président de négocier certains projets des Etats fédérés avec les membres du congrès en échange du vote d’une loi. A côté des moyens d’action du président sur le congrès, il existe en revanche des moyens d’action du congrès sur le président.

2-Les moyens d’action du congrès sur le président

Le président JOHN KENNEDY affirmait dans l’une de ses adresses au congrès : « Quand je me trouve ici, le congrès me parais plus puissant que lorsque j’y siégeais ». Cette affirmation démontre à juste titre l’importance des moyens d’action dont dispose le congrès sur le président. En effet, le congrès jouit d’un pouvoir d’autorisation à la fois de nominations et de l’engagement des troupes à l’étranger. Bien plus, le congrès dispose du pouvoir législatif et financier qui lui permet de paralyser l’action du président. Il s’agit enfin du pouvoir de destitution du président reconnue au congrès. Les différents moyens d’action permettent de s’interroger sur l’esprit des institutions américaines.

B-L’esprit des institutions politiques américaines

A l’analyse de l’organisation du pouvoir, une question se pose : Qui gouverne aux Etats Unis ?  Trois thèses s’opposent en se posant la thèse d’un gouvernement congressionnel (1), celle d’un gouvernement des juges (2) et enfin la thèse du gouvernement présidentiel (3).

1-Le gouvernement congressionnel

Les tenants de cette thèse soutiennent que c’est le congrès américain qui est devenu prédominent dans le système institutionnel à travers ses pouvoirs : législatif, financier, de nomination, de révision de la constitution, d’autorité, et d’autorisation de la politique étrangère ; le congrès américain est au cœur du système. Le professeur

WOODROW WILSON, initiateur de cette thèse estime que les moyens d’action du congrès sur le président paraissent les plus importants et déterminants dans la compréhension du système politique américain.

Cette thèse n’a pas créé l’unanimité, d’où l’émergence de la deuxième thèse.

2-Le gouvernement des juges

Cette thèse est développée par le juriste EMMANUEL LAMBERT qui estime que la cour suprême dispose d’un instrument redoutable pour neutraliser aussi bien les actions du président que celles du congrès. Il s’agit du contrôle de constitutionnalité des lois faisant de cette institution un authentique pouvoir disposant de la faculté d’empêcher, lui permettant de rétablir l’équilibre constitutionnel. Mais il existe une 3ème thèse postulant l’idée d’un gouvernement présidentiel.

3-Le gouvernement présidentiel

Suivant cette thèse, le président américain au regard de ses pouvoirs extraordinaires, constitue inéluctablement la clé de voute des institutions américaines. Les autres pouvoirs ne constituent que des contre poids, voire des contre- pouvoirs à son action. Sa posture et son envergure aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des frontières font de lui le centre de gravité du régime présidentiel américain. Toutes choses qui ont contribué certainement à sa diffusion à l’extérieur des frontières américaines et à sa réception par plusieurs Etats africains notamment le Sénégal.

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SECTION 2 : Le régime présidentiel sénégalais

Il ne fait aucun doute que le SENEGAL constitue l’un des pays en Afrique où il semble se développer une inflation de réformes  constitutionnelle. Le Président

MACKY SALL a d’ailleurs implémenté deux réformes constitutionnelles importantes, la première en 2016 réduisant la durée du mandat présidentiel et la seconde celle plus importante de 2019 notamment la loi constitutionnelle N° 2019-10 du 14 mai 2019 portant révision de la Constitution qui change de façon importante la nature du régime politique. Après le Nigeria, le Benin, la Côte d’Ivoire pour ne citer que ces quelques exemples, voici que le Sénégal a choisi de s’inspirer du régime présidentiel venu tout droit des Etats-Unis d’Amérique

Il s’agira de cerner l’organisation des pouvoirs (paragraphe 1), avant de mettre l’accent sur les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : L’organisation des pouvoirs

Le Constituant sénégalais de 2019  n’a pas échappé à la répartition des pouvoirs telle que pensée par MONTESQUIEU. Il existe en effet trois pouvoirs, le pouvoir exécutif (A) et le pouvoir législatif (B) et le pouvoir juridictionnel (C).

A-Le pouvoir exécutif

Le pouvoir politique est incarné par le chef de l’Etat. L’exécutif est en tout état de cause monocephale. Le président est à la fois chef de l’Etat et chef du gouvernement. (Article 57).Il constitue une institution essentielle de la nation et est l’organe chargée de la mise en œuvre de la souveraineté du peuple. Il est élu au suffrage universel suivant un scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Si la majorité absolue est obtenue dès le premier tour, le candidat est déclaré élu. Mais en cas d’absence de la majorité au premier tour, un second tour est organisé et le candidat arrivé en tête du suffrage est déclaré élu. Il est élu pour un mandat de cinq (5) ans renouvelables une fois. Conformément à l’article 50 du texte issu de la réforme constitutionnelle de mai 2019, « le Président de la République est le détenteur du pouvoir réglementaire et dispose de l’administration ». Il dispose des pouvoirs exceptionnels. Il nomme les membres du gouvernement et fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions.

B-Le pouvoir législatif

Le parlement sénégalais  est monocaméral, avec une seule chambre, l’assemblée nationale. Les députés sont élus au suffrage universel pour un mandat de 05 ans renouvelable. L’Assemblée nationale exerce  une fonction législative. Elle vote  les lois dans les domaines qui ressortissent de son champ de compétences tel qu’indiqué par le Constituant. Mais son pouvoir législatif se met davantage en exergue sur les questions financière puisqu’elle chargée d’assurer le vote de la loi des finances

Les députés disposent par ailleurs du droit d’amendement parlementaire.

Pour exercer efficacement les missions qui leur sont confiées par le constituant, les députés sénégalais bénéficient d’une immunité.

C- Le pouvoir juridictionnel

Le pouvoir juridictionnel est composé du  Conseil Constitutionnel, du   Conseil d’Etat,  de la Cour de Cassation et des  Cours et Tribunaux.

Le Conseil constitutionnel connaît de la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux, des conflits de compétence entre l’exécutif et le législatif, des conflits de compétence entre le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation, ainsi que des exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant le Conseil d’Etat ou la Cour de Cassation.

Le Conseil d’Etat est juge en premier et dernier ressort de l’excès de pouvoir des autorités exécutives et de la régularité des comptes des comptables publics. Il connaît des décisions de la Cour de discipline budgétaire par la voie du recours en cassation. Il est compétent en dernier ressort dans les contentieux des inscriptions sur les listes électorales et des élections aux conseils des collectivités territoriales. Il connaît, par la voie du recours en cassation, des décisions des Cours et Tribunaux relatives aux autres contentieux administratifs, à l’exception de ceux que la loi Organique a attribué expressément à la Cour de Cassation.

En toute autre matière, la Cour de Cassation se prononce par la voie du recours en cassation sur les jugements rendus en dernier ressort par les juridictions subordonnées.

Para 2 : Les rapports entre le pouvoir exécutif et le Pouvoir législatif

Le constituant sénégalais n’a pas échappé à la tradition des régimes présidentiels marquée par l’absence de toute responsabilité politique du gouvernement  devant le parlement(A) et de tout pouvoir de dissolution de l’Assemblée nationale par le Président de la République (B).

  • L’absence de responsabilité politique du gouvernement devant l’Assemblée nationale.

L’une des caractéristiques essentielles du régime Présidentiel est sans aucun doute l’absence de responsabilité politique du gouvernement devant l’Assemblée nationale. En effet, le Constituant sénégalais de 2019 n’a pas dérogé à cette règle à annulant toute possibilité de sanction ou de contrôle de l’action du gouvernement par l’Assemblée nationale. Le Constituant a ainsi supprimé la motion de censure qui jadis permettait à l’Assemblée nationale lorsqu’elle est votée de renverser le gouvernement. Par ailleurs, le constituant a également aboli le vote de la motion de confiance qui permettait au Premier ministre Chef du gouvernement d’aller demander la confiance à l’Assemblée nationale en lui permettant son programme économique et social en chaque début d’année. Il y a une mutation de la responsabilité puisque les membres du gouvernement sont responsables devant le Président de la République. Nonobstant l’absence de responsabilité politique, le constituant de 2019 a tenu à instituer des moyens d’information du parlement par le gouvernement. Les membres du Gouvernement peuvent être entendus à tout moment par l’Assemblée nationale et ses commissions. Par ailleurs, les députés peuvent poser des questions écrites et orales aux membres du gouvernement (article 85 et 86), tout comme ils peuvent constituer des commissions d’enquêtes  parlementaires.

  • L’absence de droit de dissolution

Le constituant de 2019 modifiant la Constitution de 2016 a clairement supprimé la possibilité jadis offerte au Président de la République de mettre un terme à l’existence de l’Assemblée nationale. Il s’agit ni plus ni moins d’une volonté du Constituant d’assurer une séparation stricte des pouvoirs de nature à instaurer un équilibre entre les pouvoirs.

Mais nonobstant cette séparation stricte sur le plan formel, il faut indiquer que le

Président dispose de plusieurs instruments lui permettant d’influencer l’action de l’Assemblée nationale. Il peut le faire par le biais du fait majoritaire lorsqu’il y a concordance de majorité. Plus formellement, l’article 82 al 4 de la Constitution dispose que le Président peut saisir l’Assemblée nationale pour qu’elle vote un projet de loi de finances en prenant uniquement en compte ses propres amendements.

Si le Constituant sénégalais de 2019 a clairement opté pour un régime présidentiel, il a choisi d’abandonner l’orientation  du constituant camerounais ayant renoncé clairement à l’institution d’un régime présidentiel au Cameroun.

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CHAPITRE 4 : LE REGIME POLITIQUE CAMEROUNAIS

Depuis la réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996, la configuration institutionnelle du Cameroun a véritablement changé. Ces changements ont été « imposés par le contexte des années 1990 marqué par la libération de la vie politique ». L’avènement du pluralisme partisan instauré par les lois dites des libertés de 1990 a largement contribué à la réforme du régime politique camerounais. Le texte issu de la réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 modifie considérablement le régime politique camerounais dont il apparait important d’examiner la structuration du pouvoir (section 1), avant d’analyser les rapports entre les différents pouvoirs (section 2).

SECTION 1 : La structuration du pouvoir

Le texte de 1996 distingue logiquement un pouvoir exécutif (paragraphe 1), un pouvoir législatif (paragraphe 2) et un pouvoir juridictionnel (paragraphe 3).

PARAGRAPHE 1 : La création d’un exécutif dualiste

Le constituant en parlant du pouvoir exécutif distingue bien le président de la république (A) du gouvernement sous l’autorité du premier ministre (B).

A-Le président de la république

Il est au cœur des institutions camerounaises au regard de son statut (1) et de ses attributions (2).

1-Le statut du président de la république

A la lecture du chapitre 05 alinéa premier, il est clairement indiqué que le président de la république est le chef de l’Etat. A ce titre, il représente l’Etat dans tous les actes de la vie civile. Il incarne l’unité nationale dans la mesure où il est le seul élu de la nation toute entière.

Le président est élu au suffrage universel parmi les camerounais âgés d’au moins 35 ans, à la date de l’élection et jouissant de leur droits civils et politiques.

L’élection présidentielle se déroule au scrutin majoritaire à un tour.

Depuis la réforme constitutionnelle du 14 avril 2008, le président de la république conformément à l’article 06 alinéa 02 : le président de la république est élu à un mandat de 07 ans renouvelable. Le président de la république définit la politique de la nation bien qu’étant irresponsable politiquement. Il jouit d’une immunité pénale renforcée par la réforme constitutionnelle de 2008. Toutefois, l’article 53 alinéa 03 prévoit tout de même l’hypothèse d’une responsabilité en cas de haute trahison. Dans cette hypothèse, la mise en accusation n’est possible que si elle recueille la majorité des quatre cinquième (4/5ème) des membres de l’assemblée nationale et du sénat.

Le statut protecteur dont bénéficie le président de la république est un indicateur sur les prérogatives qui lui sont confiées.

2-Les attributions du président de la république

Au terme de l’article05, il est prévu que le président de la république définit la politique de la nation et veille au respect de la constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ; il est le garant de l’indépendance nationale, pièce centrale du dispositif constitutionnel, le président de la république nomme le premier ministre et les autres membres du gouvernement qu’il peut par ailleurs révoquer.

Il est détenteur du pouvoir réglementaire et à ce titre, crée et organise les services publics, nomme aux emplois civils et militaires. Il est le chef des forces armées et à ce titre, il veille à la sécurité intérieure et extérieure du pays. Il peut proclamer l’Etat d’urgence et l’Etat d’exception lorsque les circonstances l’exigent, ce qui induit une restriction des droits et libertés du citoyen. Au regard de ce qui précède, il est chef de l’Etat et chef dans l’Etat et dispose en tout état de cause, des pouvoirs exorbitants créant ainsi une inégalité avec le premier ministre chef du gouvernement.

B-Le premier ministre chef du gouvernement

Depuis 1996, il est clairement indiqué que le gouvernement est chargé de la mise en œuvre de la politique de la nation tel que défini par le président de la république. Le gouvernement s’avère ainsi dépendant de l’autorité présidentielle. Il est chargé de l’exécution des lois et le premier ministre exerce un pouvoir règlementaire, nomme aux emplois civils, dirige des services administratifs nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Le gouvernement est responsable devant l’assemblée nationale pour une politique qu’il n’a pas défini. Il apparait évident que le statut du premier ministre et son gouvernement sont véritablement affaiblis au profit du pouvoir présidentiel. Peut-être que le constituant a renforcé les prérogatives du parlement.

PARAGRAPHE 2 : Le pouvoir législatif

Depuis la réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996, le parlement camerounais a connu une véritable mutation dans son organisation (A) et dans son fonctionnement (B).

A-L’organisation

L’article 14 alinéa 01 dispose clairement que le pouvoir législatif est exercé par le parlement qui comprend deux chambres : l’assemblée nationale et le sénat.

L’assemblée nationale est la chambre des députés élus au suffrage universel direct parmi les citoyens camerounais âgés de 23 ans au moins et bénéficiant de leurs droits civils.

L’assemblée nationale compte 180 députés. Quant au sénat, il est composé de 70 sénateurs élus au suffrage universel indirect à raison de 07 par région et de 30 sénateurs nommés soit 03 par région pour un mandat de 05 ans  renouvelable. Le collège électoral des sénateurs élus est composé des conseillers régionaux et des conseillers municipaux. Mais la réforme constitutionnelle du 04avril2008 va confier cette mission aux conseillers municipaux, en attendant la mise en œuvre effective des conseils régionaux. Les deux chambres sont organisées en bureau, commissions et groupes parlementaires pour leur permettre d’exercer leurs missions. Le constituant dote les parlementaires des garanties favorables à leur épanouissement professionnel.

Il s’agit des immunités et des incompatibilités, gage de leur indépendance.

B-Les fonctions du parlement

Le parlement légifère et contrôle l’action du gouvernement. S’agissant de la fonction législative, le constituant à spécifiquement réservé un domaine à la loi précisément l’article26 qui énumère les matières relevant de la compétence du législateur. La loi est adoptée suivant le mécanisme de la navette parlementaire permettant à l’assemblée nationale, après avoir adopté une loi, de la transmettre au sénat. Une fois le texte reçu au sénat, il dispose de 03 possibilités :

  • Le sénat peut adopter le même texte et dans ce cas de figure, le président du sénat le retourne au président de l’assemblée nationale en vue d’une transmission au président de la république pour promulgation. Il dispose de 15 jours pour promulguer la loi.S’il ne le fait pas, le président de l’assemblée nationale peut se substituer au président de la république et promulguer la loi.
  • Si le sénat rejette la totalité ou une partie du texte transmis à l’assemblée nationale ; dans ce cas de figure, la position du sénat est transmise à l’assemblée nationale accompagnée d’un exposé de motifs pour justifier le rejet. L’assemblée nationale peut alors confirmer le texte qu’elle a adopté en première lecture à la majorité absolue de ses membres.
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PARAGRAPHE 3 : Le conseil constitutionnel

L’une des plus grandes innovations de 1996 reste la création d’un conseil constitutionnel avec des membres dotés d’un statut protecteur (A) et des attributions spécifiques (B).

A-Le statut des membres de la juridiction constitutionnelle

Le contrôle constitutionnel est composé de deux types de membres nommés et les membres de droit (anciens présidents de la république).

Les membres nommés sont au nombre de 11 ; trois sont nommés par le président de la république dont le président du conseil constitutionnel. Trois sont désignés par chaque président des assemblées après consultation de leurs bureaux. Les deux autres sont nommés par le conseil supérieur de la magistrature. Quant aux membres de droit, il s’agit des anciens présidents de la république qui peuvent être considérés comme des membres à vie du conseil constitutionnel. Les juges constitutionnels devaient être nommés pour un mandat de 09 ans non renouvelable, dans la logique d’assurer leur indépendance. Mais la réforme constitutionnelle du 14 avril 2008 précise qu’ils sont désignés pour un mandat de 06 ans éventuellement renouvelable. Le statut initial avait pour objectif de garantir l’indépendance des membres pour leur permettre d’exercer les attributions qui leur sont confiées.

B-Les attributions du conseil constitutionnel

Le contrôle constitutionnel est l’instance compétente en matière constitutionnel. Il statut sur la constitutionalité des lois et est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions. Bien que doté d’un pouvoir consultatif, le contrôle constitutionnel assure davantage le contrôle des normes, c’est-à-dire le contrôle de la conformité à la norme suprême des lois ordinaires, des règlements intérieurs des assemblées parlementaires, et des traités et accords internationaux. Il est également compétent pour connaitre du contentieux aussi bien préélectoral que post électoral pour les élections politiques nationales (élections présidentielles, élections législatives et sénatoriales) et les consultations référendaires.

Le contrôle constitutionnel est également le régulateur du fonctionnement des institutions en ce sens qu’il est considéré comme le juge des conflits entre l’Etat et les collectivités territoriales décentralisées, précisément les régions. En matière électorale, le contrôle constitutionnel peut être saisi par les partis politiques justifiant d’un intérêt d’agir. L’année2018 aura permis au contrôle constitutionnel de s’illustrer comme juge électoral.

En matière de contrôle de constitutionnalité des normes, la saisine du conseil est réservée aux autorités politiques(le président de la république, le président de l’assemblée nationale, un tiers de députés, un tiers de sénateurs et les présidents des exécutifs régionaux lorsque les intérêts de leurs régions sont en cause).

L’analyse de l’organisation des pouvoirs telle que prévue par la constitution, permet de se rendre compte qu’il existe des rapports parfois tumultueux entre les différents pouvoirs.

SECTION 2 : Les rapports entre les pouvoirs

L’analyse du régime politique camerounais permet de se rendre compte qu’il existe des rapports de collaboration entre les pouvoirs. Le président dispose des prérogatives sur les autres pouvoirs (paragraphe 1) et en contrepartie, le pouvoir législatif peut influencer l’action de l’exécutif (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : Les pouvoirs du président de la république sur les autres

pouvoirs

Ils s’exercent aussi bien sur le pouvoir législatif (A) que sur le pouvoir juridictionnel (B).

A-Le pouvoir du président de la république sur le pouvoir législatif

Le président de la république peut dissoudre l’assemblée nationale. Bien plus, il peut sur sa demande être entendu par l’assemblée nationale et le sénat réunis en congrès. Cela lui permettra certainement de dérouler sa politique et d’essayer de convaincre les membres du parlement sur la pertinence de ses choix. Le président peut aussi intervenir dans le domaine de la loi en prenant des ordonnances qui, pour avoir valeur législative doivent être ratifiées par le parlement. Lors des circonstances exceptionnelles, le président de la république peut intervenir dans tous les domaines conformément à l’article 09.Au-delà de ces actions sur le parlement, le président de la république peut agir également sur le pouvoir juridictionnel.

B-Les pouvoirs du président de la république sur le pouvoir juridictionnel

Bien que présidant le conseil supérieur de la magistrature, ce qui lui permet de nommer les magistrats et de sanctionner les magistrats aussi bien du siège que du parquet, l’influence du président de la république est perceptible à travers la nomination des membres du conseil constitutionnel. De par l’influence qu’il exerce sur le président du sénat, le président de l’assemblée nationale par le biais du parti et le conseil supérieur de la magistrature qu’il préside, le  président se retrouve en train de désigner informellement les 11 membres du conseil constitutionnel. Tous ces différents pouvoirs font de lui la pierre angulaire des institutions. C’est d’autant plus qu’il est politiquement irresponsable, le parlement ne pouvant agir que sur le gouvernement.

PARAGRAPHE 2 : Le pouvoir du parlement sur le gouvernement

Le parlement dispose de la possibilité de contrôler le gouvernement (A), contrôle pouvant aboutir sur des sanctions (B).

A-Les mécanismes parlementaires de contrôle du gouvernement

Le contrôle de l’action du gouvernement peut s’opérer par un triple mécanisme. Il s’agit tout d’abord de la question de confiance à chaque début d’exercice budgétaire. Le Premier Ministre présente le programme économique et culturel du gouvernement à l’assemblée nationale. Il peut ainsi demander la confiance de l’assemblée nationale qui, par un vote peut la lui accorder. L’assemblée nationale saisit ainsi cette opportunité pour contrôler l’action du gouvernement. Ce contrôle peut ensuite être exercé par le mécanisme des questions écrites et orales ainsi que la constitution d’une commission d’enquêtes parlementaires. Mais c’est davantage la responsabilité politique du gouvernement par le vote d’une motion de censure que peut s’exercer le contrôle. L’article 34 alinéa 3 indique que l’assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d’une motion de censure. Celle-ci peut aboutir au renversement du gouvernement qui constitue une véritable sanction.

B-La sanction parlementaire contre le gouvernement

Lorsque l’assemblée nationale adopte une motion de censure ou refuse la confiance au gouvernement, le premier ministre doit remettre au président de la république la démission du gouvernement et de son chef. Un tel contrat peut en tout état de cause aboutir à la révocation du gouvernement formé par le président de la république.

Toutefois, l’alinéa 6 de l’article 34 dispose clairement que : « le président de la république peut reconduire le Premier Ministre dans ses fonctions et lui demander de former un nouveau gouvernement ».

Au regard de ces éléments de collaboration entre les pouvoirs, on peut relever que le régime politique Camerounais vu sous l’angle de la constitution, a quelques éléments de ressemblance avec le régime politique Français. Avec une différence notable sur la différence de la politique de la nation prérogative accordée au Premier Ministre en France et détenue constitutionnellement par le Président de la République.