Cours De Droit De La Fonction Publique (PDF). UNIVERSITÉ DE DSCHANG. FACULTÉ DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES. DÉPARTEMENT DE DROIT PUBLIC. LICENCE 3 – FONDAMENTALE. Par Professeur Joseph KANKEU. Maître de Conférences de Droit public Et Docteur MONGBAT Alassa. Chargé de Cours de Droit public. ANNÉE ACADEMIQUE 2023-2024.

Table des matières

Introduction générale

Le rôle principal de l’Etat est de servir l’intérêt général. L’accomplissement de cette mission nécessité la mise en œuvre d’un ensemble d’institutions, de règles et de principes mais aussi de moyens matériels, financiers et humains. L’étude et la connaissance de ces différents éléments qui concourent à la bonne exécution du service public justifient au demeurant l’intérêt de l’étude de la Fonction publique et de son droit. Il convient dans le cadre de cette introduction donner la signification du droit de la Fonction publique (I), de décliner ses sources (II) et, enfin, clôturer par son évolution (III).

  1. I) La signification du droit de la Fonction publique

La définition de la Fonction publique précédera celle de son droit.

A) La définition de la Fonction publique

L’expression Fonction publique peut être comprise suivant un double sens :

organique et matériel. Au sens organique, il faut distinguer entre une acception large et une acception plus étroite de la Fonction publique. Dans une acception large, la

Fonction publique inclut l’ensemble des agents publics employés par l’administration. Dans une acception plus étroite, elle comprend uniquement les agents titulaires, qui seuls ont la qualité de fonctionnaire.

Au sens matériel, la Fonction publique désigne l’activité qui consiste à collaborer de manière permanente et à titre professionnel à l’action administrative. De ce fait, elle s’oppose à l’activité politique et à l’activité privée.

Ces différentes acceptions montrent que la Fonction publique ne relèverait pas du droit. C’est pourquoi il faut recourir au sens formel pour mieux la comprendre. Ici, l’expression consacrée est celle de droit de la Fonction publique.

B) Le sens du droit de la fonction publique

Le droit de la Fonction publique est le droit de la Fonction publique c’est-à-dire le droit applicable aux agents de l’Etat. Le droit de la Fonction publique renvoie ainsi au cadre juridique applicable aux agents de l’Etat ayant la qualité de fonctionnaire. De la sorte, il s’agit d’une branche du droit public et représente ainsi un droit du travail dérogatoire justifié par la satisfaction de l’intérêt général dans le cadre du service public. C’est dire que la Fonction publique est juridicisée si l’on s’en tient aux différentes bases juridiques qui lui sont applicables.

 II) Les sources du droit de la fonction publique

Les bases juridiques de la Fonction publique sont nombreuses. Il s’agit de la Constitution, des lois, des textes règlementaires et de la Jurisprudence.

A) Les bases constitutionnelles du droit de la Fonction publique

Le Doyen Louis FAVOREU avait en son temps relevé l’impérialisme du droit constitutionnel à travers la constitutionnalisation des branches du droit. En effet le droit constitutionnel colore toutes les branches du droit, notamment du droit public. Au Cameroun, ce constat est réel.  En effet, il existe bel et bien un droit constitutionnel de la Fonction publique.

De la lecture de la Constitution du 18 janvier 1996, deux principaux acteurs de premier plan de la Fonction publique : le président de la République et le premier Ministre. Pour ce qui est du premier, l’article 8 alinéas 9, 10 et 11 de la Constitution lui confère les pouvoirs de créer et d’organiser les services publics de l’Etat, le pouvoir de nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat, ainsi que le pouvoir de conférer les décorations et les distinctions honorifiques de la République. Pour ce qui est du second, l’article 12 alinéas 3, 4 et 5 de la Constitution lui confère l’exercice du pouvoir réglementaire, le pouvoir de nommer aux emplois civils, sous réserve des prérogatives reconnues au Président de la République dans ces domaines. Puis le pouvoir de diriger tous les services administratifs nécessaires à l’accomplissement de sa mission et la possibilité de déléguer certains de ces pouvoirs aux membres du gouvernement et à des hauts responsables de l’administration de l’Etat.

B) La loi

La Fonction publique camerounaise est aussi régie par des textes de portée législative. Le Constituant a réservé du domaine de la loi le droit du travail, le droit syndical, le régime de la protection sociale. C’est ainsi que les dispositions de la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail sont applicables dans la Fonction mais seulement aux agents de l’Etat relevant du Code de travail.

Cependant, le droit de la Fonction public est une branche du droit couvert en grande partie par les actes règlementaires.

C) Les sources règlementaires

Le texte fondamental ici est le Décret n° 94/ 199 du 07 octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat modifié et complété par le décret n° 2000/287 du 12 octobre 2000. Ce texte place le fonctionnaire dans une situation statutaire et règlementaire. Il concrétise l’autonomie du droit de la Fonction publique par rapport au droit commun du travail en même temps qu’il en est le symbole.

Le Statut reflète l’aspect autoritaire et hiérarchique du régime de la Fonction. D’essence unilatérale, le Statut s’oppose au contrat librement négocié et imprime sa marque à l’ensemble de la condition du fonctionnaire. Titularisé, le fonctionnaire est soumis à des règles qui lui sont imposées unilatéralement par la puissance publique et peuvent être modifiées à tout moment sans son consentement et sans qu’il puisse faire valoir un quelconque droit acquis au maintien des règles antérieures plus favorables.

Relativement à son champ d’application, le Statut général ne s’applique pas aux personnels recrutés et gérés directement par le Parlement, aux auxiliaires d’administration, aux magistrats, aux militaires et aux fonctionnaires de la sûreté nationale. Des statuts spéciaux ou particuliers interviennent dans ces corps. Des fonctionnaires de l’éducation nationale sont assujettis à un statut dérogatoire du droit commun de la Fonction Publique.

Le Statut général est complété par de nombreux autres textes réglementaires signés du premier Ministre. Il s’agit du :

  • Décret n° 2000/ 684/ PM du 13 septembre 2000 fixant les conditions et modalités d’attribution du capital- décès ;
  • Décret n° 2000/ 685/ PM du 13 septembre 2000 portant organisation et fonctionnement du conseil Permanent de Discipline de la Fonction Publique et fixant les règles de la procédure disciplinaire ;
  • Décret N° 2000/686/PM du 13 septembre 2000 portant organisation et fonctionnement des conseils de santé ;
  • Décret n°2000/689/PM du 13 septembre 2000fixant le régime du congé administratif annuel des fonctionnaires ;
  • Décret n° 2000/690/PM du 13 septembre 2000 déterminant les autorités compétentes pour l’octroi des autorisations spéciales et permissions d’absence ;
  • Décret n°2000/691/PM du 13 septembre 2000 Fixant les modalités d’exercice des activités privées lucratives par les fonctionnaires ;
  • Décret n°2000/692/PM du 13septembre 2000 fixant les modalités d’exercice du droit à la santé du fonctionnaire ;
  • Décret n° 2000/693/ PM du 13 septembre 2000 fixant le régime des déplacements des agents publics civils et les modalités de prise en charge des frais y afférents ;
  • Décret n° 2000/694/PM du 13 septembre 2000 fixant les modalités d’exercice du droit à la participation des fonctionnaires ;
  • Décret n° 2000/696/PM du 13 septembre 2000 fixant le régime général des concours administratifs ;
  • Décret n° 2000/697/ PM du 13 septembre 2000 fixant le régime de la formation permanente des fonctionnaires ;
  • Décret n° 2000/698/PM du 13 septembre 2000 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil supérieur de la fonction publique ;
  • Décret n° 2001/108/PM du 20 mars 2001 Fixant les modalités d’évaluation des performances professionnelles des fonctionnaires ;
  • Décret n° 2001/115/ PM du 27 mars 2001 portant organisation et fonctionnement des commissions administratives paritaires ;
  • Décret n° 2001/116/pm du 27 mars 2001 Fixant le statut juridique du fonctionnaire stagiaire et les conditions de déroulement du stage probatoire à la titularisation ;
  • Arrêté n° 6437/CAB/MFPRA du 21 septembre 2000 fixant les modalités d’exercice de l’action récursoire, etc.
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D) La jurisprudence administrative

Le contentieux de la Fonction publique relève essentiellement du juge administratif. Ce contentieux vient après le contentieux foncier et de la prévoyance sociale en termes de volume devant les juridictions administratives. Régulièrement saisi, le juge dans certains cas dégage des principes qui deviennent des règles de droit.

III) Les transformations du droit camerounais de la Fonction

Il faut dire qu’à l’état actuel du droit positif, le Cameroun ne connait qu’une seule fonction publique qui est celle de l’Etat. La fonction publique territoriale peine à voir le jour. Mais l’on note qu’avec le renouveau de la décentralisation, cette fonction publique pourrait voir le jour. Le changement ne concerne donc que la fonction publique de l’Etat.

Originellement, le droit camerounais de la Fonction publique est un droit de la puissance publique. C’est sans doute ce qui a justifié son caractère fortement bureaucratique dans un passé lointain. L’administration comprenait l’ensemble des agents (fonctionnaires) qui assuraient des tâches administratives et travaillaient dans des bureaux. Il s’agissait donc d’une administration centralisée dans laquelle les hauts fonctionnaires exerçaient leur pouvoir en dehors de tout contrôle.  A la vérité, la bureaucratie qui y régnait était autoritaire au regard de la centralisation du pouvoir de décision. L’on notait l’absence criarde de la déconcentration de la gestion de la fonction publique. L’unilatéralité des règles de la Fonction publique peut aussi justifier cette centralisation. Bien plus, la philosophie budgétaire étant centrée sur la logique de moyens, la gestion de la fonction publique ignorait les règles de management. Tout ceci a plongé la Fonction publique dans une crise : la sous administration, la maladministration avec le déferlement de la corruption.

Face à cette crise, la solution idoine a été de réformer l’Etat. C’est ainsi que sous la pression des bailleurs de fonds internationaux à travers les programmes d’ajustement structurel, le gouvernement a choisi d’alléger les effectifs et d’aligner la gestion de la Fonction publique sur celle en vigueur dans le monde des entreprises jugée efficace.   Dès le début des années 1990, le Cameroun s’est engagé dans un vaste mouvement de réforme conduisant à développer des outils et des normes professionnels en vigueur dans le secteur privé. Cette réforme a introduit dans la Fonction publique l’idéologie libérale ou le nouveau management public qui postule la gestion publique à l’image de la gestion privée. En effet, depuis le Statut général de la Fonction publique, l’on note l’introduction de la logique gestionnaire à travers le poste de travail, le licenciement pour insuffisance professionnelle ou pour motif économique, la déconcentration de la gestion de la fonction publique, etc. Il faut également ajouter le phénomène de contractualisation qui favorise l’application du droit privé du travail aux agents contractuels de l’Etat. De la sorte, l’enchevêtrement du droit de la fonction publique est désormais une réalité avec l’application des règles du droit public et des règles du droit privé.

Au total, le droit de la fonction publique se transforme avec le phénomène de la travaillisation. La « travaillisation » de la fonction publique, peut être considéré comme une révolution au regard de la conception originelle et traditionnelle de la fonction publique conçue comme un modèle distinctif du droit du travail. Le droit de la fonction publique camerounaise n’est plus un droit hermétique au management, au droit du travail. Toutefois, il conserve une irréductible spécificité en raison de droits et devoirs inhérents à la poursuite d’une mission de service publique, laquelle implique des responsabilités collectives et personnelles.

Au-delà, le cours sur le Droit de la Fonction publique est structuré autour de trois parties : une première sur la structuration de la Fonction publique, une deuxième sur la carrière dans la Fonction publique et une troisième sur les droits et obligations des agents publics.

PREMIÈRE PARTIE : LA STRUCTURE DE LA FONCTION PUBLIQUE

Analyser la structure de la fonction publique de l’Etat revient à étudier le système et l’organisation de la fonction publique (Chapitre 1), les personnels de l’Etat (Chapitre 2) et les organes de la fonctions publiques (Chapitre 3).

CHAPITRE 1 : LES SYSTÈMES ET L’ORGANISATION DE LA FONCTION PUBLIQUE

L’analyse du système de la fonction publique précèdera celle de son organisation.

Section 1 : Les systèmes de la fonction publique

Cette section permet de répondre à la problématique de l’identité de la Fonction. On distingue deux grands systèmes d’aménagement de la fonction publique : d’une part le système de carrière et, d’autre part, le système de l’emploi.

Paragraphe 1 : Le système de carrière

C’est le système implémenté importé de la France. La fonction publique de carrière ou à structure fermée repose sur le principe que les agents sont recrutés non pas pour un emploi, une fonction ponctuelle mais pour faire carrière pendant une longue période dans la fonction publique. De ce fait, le système repose sur l’idée que l’agent est engagé de façon durable de l’ouverture professionnelle vers d’autres activités considérablement réduites.

Autrement dit, le système de carrière est celui dans lequel les agents administratifs sont recrutés pour travailler dans l’administration de façon permanente et à y faire carrière. Ce système repose sur la spécificité de l’administration publique à faire appel à un personnel doté de capacités particulières et qui consacre toute sa vie professionnelle au service de la collectivité.

Le système camerounais est en réalité un système de carrière puisque selon le SGFP, le fonctionnaire est toute personne qui occupe un poste de travail permanent et est titularisée dans un cadre de la hiérarchie des Administrations de l’Etat.

Le système de la carrière entraîne un certain nombre de conséquences :

  • Le fonctionnaire n’est pas recruté en fonction des aptitudes propres à chaque emploi précis mais en fonction d’une aptitude générale disposant le futur agent à exercer les différentes attributions qui lui seront confiées au cours de sa carrière. Le fonctionnaire n’est donc pas recruté pour un emploi déterminé. Il peut occuper des emplois variés.
  • Le fonctionnaire n’est pas classé dans une situation juridique particulière mais dans une situation générale, légale et réglementaire. Cela signifie que le recrutement ne se concrétise pas par un contrat mais par une nomination et une titularisation, c’est-à-dire par des actes administratifs unilatéraux (AAU).
  • La situation du fonctionnaire n’est pas statique. Elle est évolutive. Autrement dit, elle ne sera pas la même tout au long de sa carrière. Le fonctionnaire bénéficie en principe d’avancements qui vont effectivement améliorer sa situation financière.
  • Le fonctionnaire restera dans l’administration jusqu’à la retraite. Autrement dit, ni les changements politiques, ni la suppression de l’emploi qu’il occupe n’entraîneront son licenciement ou son départ de l’administration.

Paragraphe 2 : Le système de l’emploi

C’est le système implémenté pas les pays anglosaxons. Encore appelé fonction publique à structure ouverte, le système de l’emploi ou de métier est le système dans lequel l’Administration recrute ses agents en principe pour leur faire exécuter un emploi ou une fonction déterminée sans leur garantir une profession permanente. Dans ce cas, la situation du fonctionnaire est comparable à celle du salarié d’une entreprise.

Le fonctionnaire est recruté pour un emploi déterminé et n’a pas droit à une carrière. Dans ce système, l’accent est mis sur l’emploi ; c’est un système dit ouvert, c’est-à-dire plus tourné vers la société, contrairement au système de la carrière qui est un système fermé du fait qu’il limite ou interdit généralement les possibilités d’échange avec l’extérieur.

Ce système comporte également des conséquences :

  • L’agent est recruté en fonction des caractéristiques propres à chaque emploi ; il est recruté pour un emploi déterminé.
  • Il n’est pas appelé à changer d’emploi, un seul emploi étant à pourvoir. La procédure normale de recrutement est le contrat. Il reste dans l’administration que pour la durée fixée par le contrat sauf renouvellement ou passation d’un nouveau contrat.
  • La situation du fonctionnaire ne va pas se modifier tant qu’il exerce l’emploi occupé.
  • Le contrat peut prévoir un avancement d’ordre financier mais il ne saurait y avoir d’avancement d’ordre fonctionnel, c’est-à-dire d’attribution de nouvelles fonctions plus importantes.

Il convient de souligner que malgré leurs différences, les deux systèmes tentent de se rapprocher sans se mélanger. Le système de la carrière n’exige pas toujours que le recrutement se fasse par concours et n’exclut pas aussi le recrutement basé sur la notion d’emploi, tandis que le système de l’emploi introduit la notion de carrière dans certains secteurs de l’administration. Comme le système de l’emploi, le système de la carrière ne garantit pas l’emploi de manière absolue. Il souffre cependant de certaines exceptions que sont la révocation pour faute disciplinaire ou le licenciement pour insuffisance professionnelle. Ces quelques nuances ne sauraient cependant masquer les différences fondamentales des deux systèmes. Dans le système de l’emploi, la promotion du fonctionnaire est le produit de l’individu ; alors que dans le système de la carrière, c’est celui de l’organisation que l’évolution du droit de la fonction publique a beaucoup contribué à améliorer.

Il convient cependant de préciser que le modèle camerounais est un modèle hybride puisqu’il comprend des agents qui ne font pas carrière. On distingue d’une part les agents de droit public qui sont soit des agents contractuels de droit public liés à l’administration par un contrat administratif, soit des agents statutaires qui sont nommés dans un emploi permanent et titularisé dans un grade ; et d’autre part des agents de droit privé lié à l’administration par un contrat de droit privé.

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Section 2 : L’organisation de la fonction publique

Selon l’alinéa 1er de l’article 2 du SGFP, la fonction Publique de l’Etat est constituée par l’ensemble des postes de travail correspondant à deux niveaux de classification différente. Elle est organisée en corps, cadres grands et catégories.

Cette disposition précise la structure de la fonction publique de l’Etat.

Paragraphe 1 : L’ossature principale : le poste de travail

Le poste de travail est une innovation en droit camerounais de la Fonction publique. Inspiré du système de l’emploi, le poste de travail permet de responsabiliser les fonctionnaires. Il ressort de l’article 4 du SGFP que : « (1) Le poste de travail, préalablement prévu au budget de l’Etat, correspond à l’ensemble des tâches, attributions et responsabilités, exigeant des connaissances et aptitudes particulières.

(2) Tout fonctionnaire peut changer de poste de travail au sein d’une ou de plusieurs Administrations, sous la condition que ce poste de travail corresponde à ses connaissances et aptitudes particulières ». Il ressort que le recrutement dans la fonction publique se font désormais en fonction de postes de travail disponibles, programmés par le ministre de la Fonction publique, ceci à la demande des ministres utilisateurs, et en fonction des dotations budgétaires y afférentes.

En effet, la notion de poste de travail renvoie à une tâche particulière pour laquelle l’agent est recruté (poste de travail de médecin, d’administrateur civil…). Cette notion a remplacé celle de l’emploi et constitue désormais l’ossature de notre Fonction publique. D’un point de vue managérial, le poste de travail permet d’assainir la gestion des personnels et d’accroitre l’efficacité de l’administration. C’est pourquoi il est admis que le poste de travail a fait passer la Fonction publique camerounaise d’une fonction publique de carrière à celle de l’emploi. Les personnels sont recrutés sur la base d’un profil déterminé et pour des tâches précises.

Paragraphe 2 : Les structures secondaires

La fonction publique camerounaise est aussi organisée en corps, cadre, grade et catégorie.

Le corps a été introduit à la faveur de la révision du Statut intervenu en 2000. Il est compris comme l’ensemble des fonctionnaires exerçant une fonction spécifique dans un secteur d’activité déterminé et régi par les mêmes dispositions réglementaires.

Le cadre quant à lui regroupe l’ensemble des postes de travail réservés aux fonctionnaires recrutés à un même niveau d’études ou de qualification professionnelle et soumis aux mêmes conditions de carrière. Constituent alors des cadres, le cadre des fonctionnaires de l’administration générale, le cadre des fonctionnaires des impôts, le cadre des fonctionnaires du Trésor.

Le grade définit la position du fonctionnaire dans la hiérarchie de son cadre. C’est donc un titre juridique attribué au fonctionnaire et qui donne vocation à occuper l’emploi correspondant. Le fonctionnaire se voit attribuer un grade à titre personnel. C’est ce grade qui définit la position dans la hiérarchie. Celui-ci sert à déterminer l’ancienneté du fonctionnaire dans son grade ainsi que son niveau de rémunération. Le grade est subdivisé classes et en échelons.

Enfin, les corps sont organisés en catégories. Le SGFP fait état de quatre (4) catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B C, et D :

  • les postes de travail de la catégorie A correspondent aux fonctions de conception, de direction, d’évaluation ou de contrôle.
  • les postes de travail de la catégorie B correspondent aux fonctions de préparation, d’élaboration et d’application.
  • les postes de travail de la catégorie C correspondent à des tâches d’exécution spécialisée.
  • les postes de travail de la catégorie D correspondent à des tâches d’exécution courante ou de grande subordination.

CHAPITRE 3 : LA DIVERSITÉ DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’ETAT

Les agents de la Fonction publique sont nombreux. On les appelle aussi les personnels de l’Etat. L’on, distingue les agents titulaires de droit public que sont les fonctionnaires (Section 1) et les agents non titulaires (Section 2).

Section 1 : Les agents titulaires de droit public : les fonctionnaires

Ce sont des personnels de l’Etat soumis au droit de la fonction publique. Certes, le fonctionnaire est un agent public, mais tout agent public n’est pas un fonctionnaire.

Il convient donc d’apporter de précisions sur la notion de fonctionnaire.

Paragraphe 1 : Le fonctionnaire selon le SGFP

Selon l’article 3 al. 1 du SGFP, le fonctionnaire est « toute personne qui occupe un poste de travail permanent et est titularisée dans un cadre de la hiérarchie des

Administrations de l’État ». De cette définition, deux éléments sont déterminant dans la définition du fonctionnaire : l’occupation d’un poste de travail permanent et la titularisation.

L’occupation d’un emploi permanent permet de distinguer le fonctionnaire des agents non fonctionnaires comme les collaborateurs occasionnels de l’Etat. Mais, cet élément de permet pas de séparer le fonctionnaire des contractuels de l’Etat qui occupent le plus souvent un emploi permanent. Il faut donc recourir à la nolition de titularisation pour séparer les deux.

Le fonctionnaire occupe non seulement un emploi permanent, mais est titularisé dans un grade de la hiérarchie des corps de l’administration. La titularisation est l’acte juridique (décret ou arrêté) qui attribue un grade au fonctionnaire. Elle confirme l’aptitude du fonctionnaire à occuper un emploi. Elle permet au fonctionnaire d’intégrer un corps de la FP. La titularisation est ainsi l’élément essentiel de distinction entre fonctionnaire et agent public non fonctionnaire.

Le Conseil d’Etat français la comprend comme l’intégration dans la hiérarchie d’un corps. Par conséquent, la titularisation confère la qualité de fonctionnaire (CE, 3 décembre 1 971 ; BRANGER : « après titularisation, le fonctionnaire est automatiquement soumis aux règles applicables à ce corps »).

Il faut ajouter à ces deux critères que le fonctionnaire est un agent de droit public. C’est pourquoi en vertu du SGFP, il est vis-à-vis de l’Administration dans une situation statuaire et réglementaire (art. 3(2)). Autrement dit, le fonctionnaire est régis par des règles juridiques unilatérales et non par un contrat.

Paragraphe 2 : Le fonctionnaire d’après le Code pénal

Selon l’article 131 du Code pénal, est fonctionnaire pour l’application de toute loi pénale, « tout magistrat, tout officier public ou ministériel, tout préposé ou commis de l’État ou toute autre personne morale de droit public, d’une société d’État ou d’économie mixte, d’un officier public ou ministériel, tout militaire des forces armées ou de gendarmerie, tout agent de la sûreté nationale ou de l’administration pénitentiaire et toute personne chargée même occasionnellement d’un service, d’une mission ou d’un mandat public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ». Le législateur pénal a opté pour une définition large du fonctionnaire. Ainsi, pour l’application du Code pénal, le fonctionnaire comprendrait outre « les agents unis à la personne publique employeur par un « lien de droit public », ceux-là que la jurisprudence a qualifiée aussi d’« agents de droit public », mais aussi les agents de « droit privé liés à l’administration par un contrat de travail » ou même les agents des entreprises publiques qui y travaillent pour le compte des personnes publiques.

Paragraphe 3 : Le fonctionnaire suivant la jurisprudence

Comment la jurisprudence définit-elle le fonctionnaire ? Ne retient-elle que les seuls éléments statutaires ? La jurisprudence administrative camerounaise reconnaît la qualité de fonctionnaire aux seuls individus appartenant à un cadre de l’Administration dans lequel ils ont été intégrés (CFJ du 16 octobre 1968, arrêt n°9 État du Cameroun contre Baba Youssoufa).

Elle ne fait que suivre en cela la voie tracée par les juridictions administratives françaises, particulièrement le conseil d’État (CE 20 décembre 1946, Colonie Madagascar D 1947.464) et le tribunal des conflits (TC 28 mars 1955 Laborde P. 618) qui y voient tantôt : « Un agent investi d’un emploi permanent dans le cadre d’un service public, tantôt l’agent nommé dans un emploi permanent compris dans le cadre d’une administration publique ».

Cette jurisprudence a connu un développement en nombre d’arrêts et en précision qualifiant le fonctionnaire décédé en service commandé, le « fonctionnaire en position de détachement ».

Section 2 : Les agents non titulaires de droit public

L’on comprend ici les personnels de l’Etat qui ne sont pas soumis au droit de la fonction publique comme les fonctionnaires. Il s’agit d’identifier ses agents et d’apporter des précisions sur leur situation juridique.

Paragraphe 1 : L’identification des agents non fonctionnaires

Ils sont de deux ordres : les collaborateurs occasionnels et les collaborateurs permanents.

A) Les collaborateurs occasionnels de l’Etat

On peut les qualifier des agents non permanents de l’Etat. La raison tient au fait que ces agents sont dans une situation temporaire avec l’administration. Il s’ensuit que le lien juridique avec l’Etat est de courte durée. Ces collaborateurs sont constitués des agents temporaires, des agents occasionnels et des agents saisonniers de l’Etat tel qu’il ressort du décret n° 93/577/PM du 15 juillet 1993 fixant les conditions d’emploi des travailleurs temporaires, occasionnels ou saisonniers.  

En premier lieu sur les agents temporaires de l’Etat, il s’agit des agents recrutés pour une durée égale ou inférieure à trois (03) mois sur la base d’un contrat à partir duquel une prestation particulière est attendue de leur part (art. 2 du décret n° 93/577).

En deuxième lieu sur les agents occasionnels de l’Etat, ils sont des agents de nationalité camerounaise recrutés sous contrat d’une durée de quinze (15) jours (art. 3 du décret n° 93/577). Leur recrutement correspond à des situations d’urgence, de nécessité ou de tension dans lesquelles l’administration doit parer au plus vite.

En troisième lieu sur les agents saisonniers de l’Etat, ils sont recrutés par voie contractuelle. Leur contrat est d’une durée inférieure ou égale à six (06) mois (art. 4 du décret n° 93/577). Leur période de travail correspond à un moment singulier et en général, leur vocation est d’intervenir pour des tâches manuelles.

En vertu de l’article 43 de la loi n°2017/010 portant statut général des établissements publics, les personnels occasionnels, saisonniers et temporaires relèvent du droit privé. Il en est de même des agents de l’Etat relevant du Code de travail.

B) Les collaborateurs permanents

D’autres agents non fonctionnaires sont dans une situation de permanence avec l’Etat. Il s’agit des contractuels de l’Etat ou les agents de l’Etat relevant du Code de travail. Ces agents ne sont pas soumis au statut général de la Fonction publique. Un texte particulier, le décret n° 78/484 du 09 novembre 1978 fixant les dispositions communes applicables aux agents de l’Etat relevant du Code de travail, modifié bet complété par le décret n° 82/100 du 03 mars 1982. En plus de ce texte, il faut mentionner la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail. C’est donc un corpus complexe de textes juridiques qui régit aujourd’hui le statut des agents de l’État relevant du Code du travail, créant un régime particulier, surtout soumis aux aléas du contrat du travail (voir Cours de droit du travail).

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Paragraphe 2 : La situation juridique des agents non fonctionnaires

Les agents non fonctionnaires de l’Etat, contrairement aux fonctionnaires sont dans une situation contractuelle. Cette situation laisse apparaître la possibilité de moduler les termes du contrat. Parce que régis par le droit privé, les collaborateurs non fonctionnaires constituent la fonction publique ouverte ou de l’emploi. C’est surtout le cas des agents fonctionnaires non permanents de l’Etat. Ils sont recrutés pour un laps de temps. Ils n’ont donc pas vocation à faire carrière dans l’administration publique. Etant de passage, ils se retrouvent non dans la fonction publique de carrière, mais dans la fonction publique de métier.  (Sujet : La fonction publique camerounaise est-elle exclusivement une fonction publique de carrière ?).

CHAPITRE 3 : LES ORGANES DE LA FONCTION PUBLIQUE

On distingue les organes décisionnels des organes de participation ou consultatifs.

Section 1 : Les organes décisionnels de gestion de la Fonction publique

La gestion de la Fonction publique camerounaise est marquée par le principe d’autorité. Selon ce principe, les fonctionnaires sont placés sous la responsabilité des supérieurs auxquels ils doivent une obéissance absolue et qui disposent à leur égard d’un large pouvoir discrétionnaire et d’un pouvoir hiérarchique leur permettant de diriger le service. Diverses autorités interviennent dans la gestion de la fonction publique : d’une part les autorités centrales et, d’autre part les autorités déconcentrées.

Paragraphe 1 : Les autorités centrales de gestion

La gestion des personnels de l’Etat est caractérisée par une distribution rigoureuse des rôles. Aussi convient-il d’établir clairement les responsabilités des autorités du Président de la République, du premier ministre et du ministre en charge de la Fonction publique.

A) Le président de la République

En vertu de l’article 8 de la Constitution, le PR crée, organise et dirige tous les services administratifs nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Au point de vue normatif, il exécute les lois votées par le Parlement et exerce le pouvoir règlementaire.

En l’absence d’un régime d’emploi à la discrétion du gouvernement, le pouvoir de nomination aux emplois civils et militaires que confère au PR l’article 8 al. 10 de la Constitution, lui permet de contrôler le personnel de direction de la haute fonction publique camerounaise.

Le SGFP fait du PR le Chef suprême de la Fonction publique qui est placée sous son autorité. Toutefois, pour une meilleure efficacité du service, une partie de pouvoirs du PR en matière de gestion des personnels de l’Etat sont délégués au PM.

B) Le premier Ministre

Les pouvoirs du Premier Ministre en matière de la Fonction Publique ont essentiellement trait aux actes de gestion quotidienne des carrières des fonctionnaires, à l’attribution des récompenses et aux nominations des personnels aux divers postes de responsabilité fixés par le Président de la République.

1) La gestion des carrières par le Premier Ministre

Aux termes du décret n° 92/889 du 4 mai 1992, le Premier Ministre a qualité pour prendre les actes de gestion quotidienne de la Fonction Publique. Il prend les actes individuels sous forme de décrets ou d’arrêtés concernant :

  • l’intégration, l’abaissement d’échelon, de classe ou de grade ainsi que la révocation des fonctionnaires de la catégorie A des cadres des diplomates.
  • l’intégration dans le cadre de la révocation des fonctionnaires de la catégorie A de la F.P.

Il faut aussi mentionner que sous l’empire du nouveau statut de la F.P, seul le Premier Ministre a compétence, sur proposition motivée du Ministre de la Fonction

Publique, d’autoriser exceptionnellement à titre individuel, le recrutement en qualité de fonctionnaire de catégorie A de tout postulant à la Fonction Publique âgé de plus de trente-cinq ans (article 13 alinéa 2 du Statut). Il décerne le diplôme d’excellence sur proposition du Ministre de la Fonction Publique au vu du rapport circonstancié. Au sommet de la hiérarchie, des récompenses figure l’honorariat qui est conféré par décret du Président de la République sur proposition du Premier Ministre à un fonctionnaire qui a constamment fait montre de qualités exceptionnelles pendant sa carrière.

2) La nomination aux emplois civils par le Premier Ministre

Le Premier Ministre nomme les directeurs et assimilés des administrations placées sous son autorité ainsi que le personnel de l’administration préfectorale de rang de préfet à celui de collaborateurs des gouverneurs de régions, après approbation du Président de la République.

Le Premier Ministre préside le Conseil Supérieur de la Fonction Publique qu’il peut saisir à tout moment. Cette nouvelle attribution lui permet d’avoir une haute vue sur les problèmes relatifs à la Fonction Publique (article 87 alinéa 1 du statut).

C) Le ministre en charge de la Fonction publique

Bénéficiaire d’une délégation générale du Président de la République en matière de Fonction Publique (décret n° 78 du 29 janvier 1975 portant délégation de compétence au Ministre de la Fonction Publique), le Ministre de la Fonction Publique gère les fonctionnaires relevant du statut général de la Fonction Publique en dehors de ceux de la catégorie A nommés et révoqués par le P.M.

Le Ministre de la Fonction Publique est chargé :

  • de la gestion des fonctionnaires et agents de l’Etat exception faite des argents de la sûreté Nationale et des forces armées, des magistrats et des personnels de l’administration pénitentiaire.
  • de la préparation des mesures législatives et règlementaires relatives au statut des agents publics de l’Etat.
  • de la coordination des actions de formation des agents de l’Etat et des fonctionnaires.
  • de l’instruction des actions disciplinaires contre les fonctionnaires et agents de l’État dans les conditions déterminées par les textes réglementaires.
  • des études relatives à l’évolution des besoins en ressources humaines. – du contentieux de la Fonction Publique.

Le Ministre de la Fonction Publique intervient dans toutes les étapes de la carrière du fonctionnaire. Il lui revient la tâche de dresser l’inventaire des postes de travail disponibles en vue des recrutements sur la base d’un planning annuel et des dotations budgétaires.

Responsable à titre principal du recrutement des agents publics qualifiés, le Ministre de la Fonction Publique préside la Commission ad hoc chargée du licenciement des agents en cas de stage non concluant. Il diligente également l’action récursoire à l’encontre de l’agent public dont la responsabilité civile de l’Etat s’est substituée à la sienne en cas de faute personnelle commise contre un tiers dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

Dans le domaine disciplinaire et sous réserve des pouvoirs dévolus au Premier Ministre, le Ministre de la Fonction Publique a compétence étendue pour recourir à la panoplie des sanctions prévues par la réglementation et qui sont déconcentrées au profit des autres autorités politiques et administratives. Toutefois, il est seule habilité à exclure temporairement du service un fonctionnaire pour une durée n’excédant pas six mois.

Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme administrative est chargé de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de l’intérêt du service dans le cas d’ouverture concédée aux fonctionnaires qui peuvent se livrer à des activités privées lucratives. Il lui revient de se prononcer sur les mises en disponibilité et les positions de détachement des fonctionnaires appartenant au corps de l’administration générale.

Le Ministre de la Fonction Publique assure la tutelle d’une série d’écoles professionnelles de formation parmi lesquelles l’ENAM. Le recyclage des hauts fonctionnaires, leur formation permanente sont confiés à l’Institut Supérieur du Management Public qui est une structure particulière du Ministère de la Fonction Publique ayant entre autres attributions, la recherche et la consultation sur l’administration.

Paragraphe 2 : Les autorités déconcentrées de gestion

Ce sont des autorités qui n’exercent que des compétences limitées sur les agents publics. Elles sont constituées des chefs de départements ministériels et des chefs des circonscriptions administrations.

A) Les chefs de départements ministériels

Les chefs de Départements ministériels disposent d’un secrétariat général et d’une direction ou division des ressources humaines chargées de la gestion des personnels placés sous leur autorité.

L’amélioration du management des services et des relations administration/usagers, la promotion du respect de la déontologie et de l’éthique professionnelles et le développement d’un système informatique de gestion intégrée des personnels de l’Etat et de la Solde (SIGIPES) ont fait opérer des bonds notables à la déconcentration de la gestion des personnels administratifs dans certains départements ministériels.

Les données de la gestion sont rendues plus fiables et transparentes. Les intégrations, les avancements et les mises à la retraite sont directement traités à ce niveau.

B) Les chefs des circonscriptions administratives

Les gouverneurs de région, les préfets de département, les sous-préfets et les divers types de délégués gèrent à leurs niveaux respectifs les personnels de l’Etat placés sous leur autorité. Ils peuvent ainsi poser des actes de gestion quotidienne et courante ; récompenser les agents particulièrement méritants, constater les manquements graves à la déontologie administrative et précéder immédiatement aux sanctions prévues par la réglementation.

En vertu du décret n° 2008/377 du 12 novembre 2008, le Gouverneur de région, représentant de chacun des ministres, est chargé de l’administration des fonctionnaires et agents de l’Etat installés dans son unité de commandement à l’exception de ceux de la Justice, des Forces armées et de la Sûreté nationale. Ainsi, le Gouverneur octroie des congés, les autorisations d’absence, et affecte les personnels au sein de la Région. Par ailleurs, il dispose d’un pouvoir disciplinaire étendu sur le personnel soumis à son autorité. Il peut infliger des sanctions d’avertissement, de blâme avec inscription au dossier, de retard à l’avancement pour une durée d’un an et d’abaissement de 1 ou de 2 échelons au plus. Mais, il peut aussi leur adresser des lettres de félicitations et d’encouragement lorsqu’il estime cela important.

Section 2 : Les organes de participation

Ce sont des organes consultatifs de gestion de la fonction publique. À cet effet, ils donnent des avis sur des questions d’une certaine importance, concernant les emplois et les agents publics.

Paragraphe 1 : Le Conseil supérieur de la Fonction publique

De par sa composition, le Conseil est un organe paritaire. L’article 4 du Décret n° 2000/698/PM du 13 septembre 2000 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil supérieur de la fonction publique indique qu’il comprend vingt-quatre membres : douze (12) membres représentants de l’administration, et douze (12) autres représentants des fonctionnaires.

Les représentants des fonctionnaires au Conseil supérieur de la Fonction publique sont élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour pour un mandat de trois (03) ans, La prorogation du mandat des commissions administratives paritaires entraîne automatiquement celle du mandat des représentants des fonctionnaires siégeant au Conseil Supérieur. Les élections sont organisées par le Ministre chargé de la Fonction publique. Cette élection est constatée par arrêté du Premier Ministre, Elle suit les règles en ce qui qui concerne les opérations prévues pour les élections des représentants.

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Les représentants de l’Administration comprennent les Ministres chargés de la Fonction Publique, de l’Administration territoriale, de l’Education nationale (Education de Base et Enseignement Secondaires) de la justice, des Affaires Sociales, du Travail, du Contrôle Supérieur de l’Etat de la Condition féminine et trois (03) personnalités désignées par le Premier ministre en raison de leurs compétences.

Le Conseil Supérieur de la fonction Publique est présidé par le Premier chef du Gouvernement.

Les attributions du Conseil sont essentiellement consultatives et de suggestions

Ainsi, il connaît de toute question d’ordre général concernant la Fonction Publique, notamment :

  • de tout projet de texte relatif à la situation des fonctionnaires ;
  • de toutes questions relatives aux droits et obligations des fonctionnaires ;
  • des orientations de la politique de formation professionnelle continue dans la fonction publique ;
  • de tout projet de réorganisation de la fonction publique entraînant un accroissement des effectifs ou ayant pour conséquence une suppression d’emplois ;
  • de toute politique révision de rémunération des fonctionnaires et des avantages sociaux dont ils sont bénéficiaires ;
  • de tout projet de modification du statut général de la Fonction Publique, des statuts particuliers ou spéciaux.

Il statue, en outre, sur les recours formés en cas :

  • de sanctions disciplinaires d’exclusion temporaire du service d’une durée supérieur à quatre (4) mois, d’abaissement de classe ou de grade ; – de licenciement pour insuffisance professionnelle.:

Le Conseil supérieur de la Fonction Publique statue en outre sur les recours formés en cas de sanction disciplinaires, d’exclusion temporaires du service d’une durée supérieure à quatre 04) mois, d’abaissement de classe ou de grade et de licenciement pour insuffisance professionnelle.

Dans le cadre de ses compétences, le Conseil Supérieur émet des avis, des recommandations. Sans opiner pour le caractère obligatoirement conforme de ces avis et recommandations, ceux-ci restent et demeurent des plages de travail d’une véritable commission interministérielle complétée par la consultation des fonctionnaires.

Le conseil supérieur de la fonction publique est saisi en ce qui concerne les questions d’ordre général par le Premier ministre ou le tiers au moins de ses membres. Il peut être saisi par le fonctionnaire incriminé en ce qui concerne la procédure disciplinaire.

En outre, le Conseil supérieur de la Fonction Publique apparaît comme un simple organe de Conseil des autorités gouvernementales.

Paragraphe 2 : Les Commissions administratives paritaires

Il est institué au sein de chaque corps une commission administrative paritaire (article 88 du statut général de la Fonction publique). Dans le passé, cela est à noter, il pouvait être institué une seule Commission administrative paritaire commune à plusieurs cadres, lorsque les effectifs d’un ou plusieurs cadres étaient insuffisants. Les commissions étaient des organes paritaires à compétence multifonctionnelle. Les textes ont aujourd’hui évolué.

A) Des Commissions de composition paritaire

Chaque corps comporte une Commission administrative paritaire composée de représentant de l’administration et d’un nombre égal de représentants des fonctionnaires élus à la représentation proportionnelle des électifs de chaque cadre.

Comme autrefois, les délégués du personnel fonctionnaire étaient élus à l’intérieur de chaque cadre ou groupe de cadres par classe au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Pour trois (03) ans, cette élection de facture démocratique et auto gestionnaire est tempérée par la nomination subséquente par arrêté du ministère chargé de la Fonction publique, des membres.

Le mandat des représentant du personnel aux commissions administratives paritaires peut être abrégé ou prorogé pour une durée n’excédant pas deux (02) ans par arrêté du ministre chargé de la Fonction publique, et ceci cas de nécessité de service.

Chaque classe dans un cadre constitue un collège électoral dont un représentant titulaire et un représentant suppléant par effectif de dix (10) fonctionnaires dans cette classe, sans que le nombre d’élus puisse dépasser vingt (20) dont dix (10) titulaires et dix (10) suppléants.

Un fonctionnaire de l’administration chargée de la Fonction Publique assure le secrétariat sans voix délibérative.

Chaque commission paritaire comprend un président, représentant le ministre de la Fonction publique, des membres, un représentant du ministre utilisateur du fonctionnaire concerné ; deux (02) représentants du personnel choisis parmi les membres élus.

B) Des commissions multifonctionnelles

D’après le SGFP, la commission administrative paritaire donne un avis sur les décisions individuelles intéressant des membres du corps au sein duquel elle est instituée, notamment en matière d’avancement de grade, d’octroi des récompenses

(mention honorable, diplôme d’excellence et honorariat) et de licenciement pour inaptitude physique irréversible et incompatible avec le poste de travail, pour insuffisance professionnelle au vu des résultats de son évaluation, à la suite des textes spéciaux prévoyant une réorganisation des services et entraînant une suppression de poste de travail sans possibilité de redéploiement des effectifs.

Selon l’article 4 du Décret n° 2001/115/ PM du 27 mars 2001 portant organisation et fonctionnement des commissions administratives paritaires, la

Commission siège, soit en commission d’octroi des récompenses, soit en commission de licenciement suivant la nature du problème dont elle est saisie.

Somme toute, la puissance des Commissions administratives paritaires dépendra dans une large mesure de la représentativité des délégués du personnel fonctionnaire et de la diversification de leur affiliation syndicale.

Paragraphe 3 : Le Conseil permanent de Discipline de la Fonction publique

Aux termes de l’article 89 al.1 du Statut Général de la Fonction Publique, le Conseil connaît des fautes professionnelles commises par le fonctionnaire relevant du statut général de la Fonction publique. Il donne son avis sur toute sanction disciplinaire susceptible d’être prononcée à l’encontre du fonctionnaire, à l’exclusion des sanctions disciplinaires du premier groupe comme l’avertissement écrit, le blâme avec inscription au dossier.

Le Décret n° 2000/ 685/ PM du 13 septembre 2000 portant organisation et fonctionnement du Conseil Permanent de Discipline de la Fonction Publique et fixant les règles de la procédure disciplinaire précise que les avis du Conseil en matière de révocation des fonctionnaires, à l’exclusion de la révocation d’office, s’imposant à l’autorité de nomination. Ils sont rendus exécutoires le cas échéant par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique en ce qui concerne le fonctionnaire e catégorie « B », C, et D » et par décret du PM en ce qui concerne les fonctionnaires de la catégorie « A ».

Paragraphe 4 : Les Conseil de Santé

Le Statut général de la Fonction Publique en son article 86 institue les Conseils de santé comme organes de gestion de celle-ci. Le Décret n° 2000/686/PM du 13 septembre 2000 en a fixé l’organisation et le fonctionnement. Ils sont institués auprès du ministre chargé de la Santé publique.

Un conseil national de santé siège à Yaoundé et des Conseils régionaux de santé aux chefs-lieux des régions. Ils sont obligatoirement saisis par le ministre chargé de la Fonction publique de tous les problèmes médicaux relatifs aux congés de longue durée, à la réintégration des fonctionnaires après lesdits congés de longue durée, à l’aptitude physique ou mentale requise pour l’entrée ou le maintien dans la fonction publique. Ils peuvent être consultés pour les congés de maladie n’excédant pas six

(06) mois.

A) Les attributions des Conseils régionaux de santé

Les Conseils régionaux de santé connaissent un premier ressort des cas de maladie pouvant entraîner un congé d’une durée inférieure à six mois, des cas de présomptions de la maladie invoquée par l’agent public absent de son poste de travail pour une durée inférieure ou égale à six (06) mois des cas d’accident de travail et de maladies professionnelles de demandes d’évacuation sanitaire à l’intérieur du territoire national. Ils sont saisis, suivant les cas, par le ministre utilisateur de l’agent public concerné, ou par le gouverneur de la région territorialement compétent, à qui ils adressent le résultat de leurs délibérations.

Ils sont des organes techniques et des organes consultatifs d’aide à la décision.

Par ailleurs, le Conseil de santé compétent est éventuellement saisi par le Ministre chargé des Finances des demandes de remboursement des frais médicaux.

L’avis est donné à chaque instance, en région ou au niveau du Conseil nationale de santé.

B) Les attributions du Conseil national de santé

Le Conseil National de santé est l’organe suprême pour les décisions techniques relatives aux dossiers médicaux administratifs des agents publics.

Il connaît en dernier ressort des résultats des expertises des conseils provinciaux.

Le Conseil national de santé est obligatoirement saisi par le ministère chargé de la fonction publique des problèmes médicaux concernant :

  • l’aptitude mentale ou physique requise pour l’accès ou le maintien des agents dans la Fonction publique ;
  • le congé de longue durée pour maladie et la réintégration des agents publics à l’issue dudit congé ;
  • les cas de présomption de maladie invoquée par le fonctionnaire absent de son poste de travail pour une durée supérieure à six (06) mois,
  • les demandes d’évacuation sanitaire à l’extérieur du territoire national.

Le conseil national de santé a le pouvoir d’inviter les conseillers régionaux à émettre des avis sur certains cas de maladies pouvant entraîner un congé d’une durée inférieure à six (06) mois et des cas de présomptions de maladies invoqués par le fonctionnaire absent son poste de travail.

DEUXIÈME PARTIE : LA CARRIÈRE DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Il n’est pas inutile de le rappeler que le système camerounais de la Fonction publique est un système de carrière. L’étude de la carrière dans la fonction publique doit d’abord faire apparaître le régime de l’entrée dans la fonction publique (Chapitre 1). Elle portera ensuite sur l’organisation de la carrière (Chapitre 2). Enfin, sur la sortie dans la Fonction publique (Chapitre 2).

CHAPITRE I : L’ENTRÉE DANS LA FONCTION PUBLIQUE

L’entrée dans la Fonction publique de l’Etat obéit à un certain nombre de principe. L’on exposera les conditions générales d’accès à la Fonction publique (Section 1) et les modalités d’accès (Section 2). 

Section I : Les conditions générales d’accès à la Fonction publique

L’entrée dans la fonction publique est assise sur le principe d’égal accès aux emplois publics. A cette règle générale se greffent des conditions particulières.

Paragraphe 1 : Le principe d’égal accès

Les emplois de la FP sont ouverts à tous les camerounais sans exception.

L’égalité d’accès aux emplois est un principe fondamental qu’un recrutement ne saurait bafouer. Corollaire du principe général d’égalité des citoyens proclamé par la Constitution, l’égal accès aux emplois est un principe de valeur fondamentale dont la principale conséquence est l’interdiction de toutes les formes de discriminations entre les candidats aux emplois.

Ce principe, quoique non directement exprimé par le statut général de la

Fonction Publique, constitue un principe général du droit public qui trouve d’ailleurs sa source dans l’article 6 de la Déclaration des droits de 1789. Il est la traduction, sur le plan de la fonction publique, des principes de la démocratie « tous les citoyens sont également admissibles à tous les emplois publics sans autre distinction que celle de leurs capacités et de leurs talents » (art IV).

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Formule reprise dans l’article 21 de la déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 dans les termes suivants : « toute personne a droit à accéder dans les conditions d’égalité, aux fonctions publique s de son pays ». Cette revendication a inspiré le constituant national de 1996 qui pose dans le préambule de la constitution que tous les hommes sont égaux en droits et en devoirs et que l’Etat assure à tous les citoyens les conditions nécessaires à leur développement.

Ce principe entraîne dans la pratique une série de conséquences importantes :

  1. Aucun candidat à un poste de travail ne peut être écarté en raison de ses opinions religieuses. Le droit public camerounais est en effet dominé par le principe de la laïcité de l’Etat. Toutefois, l’application stricte du principe de laïcité et de rentabilité va écarter de la Fonction publique, des catégories de citoyens dont la nomination ou la titularisation pourrait justement entraîner une atteinte à ces principes. L’article 14 du statut Général de la Fonction Publique exclu les Ministres du culte de l’accès à la Fonction Publique des catégories de citoyens dont la nomination ou la titularisation pourrait justement entrainer une atteinte à ces principes. L’article 14 du statut Général de la Fonction publique (CE, Abbé Bouteyre, 10 mai 1912 légal de la mesure du Ministre qui refuse à un abbé de se présenter à l’agrégation de philosophie).
  2. Aucun candidat s ne peut être exclu de l’accès à la fonction publique pour ses convictions politiques ou syndicales. La jurisprudence, abondante en la matière est dominée par l’affaire Barel (CE, 28 mai 1954) P 308.)
  3. Aucun candidat ne peut être exclu de la Fonction publique pour son appartenance à une ethnie. Cette interdiction permet de lutter contre les discriminations.13
  4. Il y a égalité des deux sexes pour l’accès à la Fonction Publique. (CE, DLLE Bobard, 3 juillet 1936).

Il faut néanmoins souligner que des considérations d’ordre politique justifient certains infléchissements au principe de l’égale admissibilité aux emplois publics. L’option des pouvoirs publics camerounais pour la politique de l’équilibre régional s’est traduite par l’institution de sa pratique dans les recrutements.

Paragraphe 2 : Les conditions spécifiques d’admission

En vertu de l’article 35-13 du Titre II du statut Général de la Fonction publique, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :

  1. s’il ne possède la nationalité camerounaise
  2. s’il n’est âgé de 17 ans au moins et de 35 ans au plus pour le fonctionnaire des catégories A et B et 17 ans au moins et trente ans au plus pour les fonctionnaires des catégories C et D.
  3. s’il ne remplit pas les conditions d’aptitude physique exigées pour l’emploi postulé.
  4. s’il a été l’objet d’une condamnation ferme :
  • pour crime ou délit de probité, notamment pour vol, faux, trafic d’influence, escroquerie, fraude, corruption, détournement des deniers publics ou abus de confiance.
  • à une peine assortie de l’une des déchéances prévues par le code pénal.
  • pour une infraction ayant entraîné une peine d’emprisonnement ferme de six mois.

Obligation est faite aux responsables des Ecoles de formation de prendre en considération les limites d’âge d’entrée dans la Fonction publique pour fixer l’âge d’entrée dans ces Ecoles, les dérogations aux limites d’âges à l’intégration ne pouvant être individuellement et exceptionnellement accordées que par le Premier Ministre.

Cette précaution est justifiée par l’abondance des requêtes des élèves sollicitant l’intégration à la Fonction Publique et qui malheureusement ne peuvent bénéficier que d’un contrat dès lors qu’ils ont dépassé l’âge limite d’intégration

Section II : Les modes d’accès à la Fonction publique

Le principe demeure que l’accès à la Fonction publique se fait par voie de concours et exceptionnellement par d’autres voies.

Paragraphe 1 : Le mode principal : le concours

Le concours administratif est consacré comme étant le mode commun d’accès aux emplois publics. En vertu du Décret n° 2000/696 du 13 septembre 2000 fixant le régime général des concours administratifs, ces derniers peuvent être définis comme l’ensemble des modes de recrutements des fonctionnaires consistant en une sélection des candidats en vue de pourvoir aux postes de travail disponibles dans la fonction publique de l’Etat. Les candidats sélectionnés sont soumis à des épreuves écrites, orales ou physiques, à l’issue desquelles ceux reconnus aptes sont classés par ordre de mérite et déclarés admis dans la limite du nombre de postes à pourvoir. Des arrêtés du ministre en charge de la Fonction publique fixent sur proposition des ministres intéressés les différents programmes des concours administratifs. Lesdits programme sont joints en annexe à l’acte d’ouverture. Les concours administratifs comportent une partie écrite d’admissibilité et une partie orale d’admission.

L’on insistera sur la typologie des concours administratifs et l’organisation desdits concours.

A) La typologie des concours administratifs

Il ressort de l’article 7 du Décret n° 2000/696 cinq type de concours administratifs : les concours directs ; les concours professionnels ; les concours spéciaux et les concours de bourse de formation ou de perfectionnement.

Les concours directs sont ouverts aux candidats remplissant les conditions fixées à l’entrée dans la Fonction Publique, titulaires des titres requis pour prétendre à un recrutement dans un cadre permanent de l’Administration.

Les concours professionnels quant à eux sont ouverts aux fonctionnaires titulaires, en vue d’un avancement de grade à l’intérieur d’un cadre, ou pour passer dans un cadre immédiatement supérieur. Les candidats doivent, au 1er janvier de l’année de concours, être âgés de cinquante (50) ans au plus pour l’accès aux emplois des catégorie A et B et de quarante-cinq (45) ans au plus pour l’accès aux emplois de la catégorie C et réunir au moins cinq (5) années de services effectif dans leur grade.

Pour ce qui est des concours spéciaux, le décret précise qu’ils peuvent être ouverts aux agents de l’Etat relevant soit du statut des auxiliaires, soit du code du travail, en vue de leur recrutement dans les cadres permanents de la Fonction Publique. Les candidats à un concours spécial doivent remplir les mêmes conditions que celles exigées des candidats aux concours directs de même niveau à l’exception de celle relative à l’âge. Peuvent ainsi être candidats à un concours spécial, les agents qui réunissent à la date du concours au moins cinq (5) années de service effectif dans l’Administration en qualité d’auxiliaires ou d’agents de l’Etat relevant du code du travail.

S’agissant enfin des concours de bourse, ils sont organisés en vue de la sélection des candidats aux bourses nationales, étrangères ou internationales de formation ou de perfectionnement. Les candidats peuvent être, soit des fonctionnaires, soit des agents de l’Etat relevant du code de travail.

B) L’organisation du concours

Il faut souligner ici que l’organisation générale des concours administratifs relève de Ministre chargé de la Fonction publique. Toutefois, l’organisation des concours d’entrée dans les établissements de formation relève de la compétence des Ministres de tutelle desdits établissements.

Les candidats aux concours administratifs sont assujettis au paiement des droits d’inscription. Ces droits sont valables pour une seule inscription. Nul ne peut être autorisé à participer aux preuves de ces concours s’il n’en justifie le paiement préalable.

Le versement des droits d’inscription est exigible au moment du dépôt du dossier de candidature. Il est effectué auprès d’une régie créée à cet effet au sein du ministère chargé de la fonction publique par arrêté du Ministre chargé des finances.

Les montants des droits d’inscription sont fixés dans l’acte d’ouverture compte tenu de la nature du concours et de la catégorie d’emploi à laquelle il donne accès.

Il faut également noter que tout candidat à un concours direct doit produire un dossier comprenant les pièces exigées. Sans préjudice des sanctions pénales ou disciplinaires qu’il encourt, tout candidat qui, pour la constitution de son dossier de candidature à un concours administratif, fait usage de pièces fausses ou falsifiées est exclu dudit concours. En outre, il est frappé d’interdiction de présenter un concours administratif pour une période de quatre (4) ans, par arrêté du Ministre chargé de la fonction publique.

Le concours est ouvert par arrêté du Ministre chargé de la fonction publique lequel doit préciser entre autres la nature et l’objet du concours ; le nombre de places, les dates et centres de composition, la liste des épreuves et les horaires correspondants, les conditions exigées pour être inscrit sur la liste des candidats.

Relativement à la préparation des sujets d’épreuves, le décret indique les sujets des épreuves des concours administratifs sont choisis par le Ministre chargé de la fonction publique, éventuellement sur proposition du chef de département ministériel concerné ou toute autre personne requise en raison de sa compétence. A cet effet, une banque de sujets est instituée au sein du ministère chargé de la fonction publique.

Les sujets doivent être conformes aux programmes déterminés par l’arrêté d’ouverture du concours.

Une commission de surveillance assure la discipline lors du déroulement des épreuves écrites dans les centres d’examens ouverts pour chaque concours. Cette commission est constituée par le Ministre chargé de la fonction publique ou, sur sa délégation, par le Gouverneur ou par le préfet, sur proposition du responsable local de la fonction publique.

Les candidats doivent se soumettre aux règles de la discipline. C’est ainsi que le jour du concours et trente (30) minutes avant le début de chaque épreuve, la commission de surveillance vérifie la présence des candidats et la conformité des indications portées sur leurs pièces d’identité avec celles portées sur la liste des personnes autorisées à concourir. Les candidats doivent à cet effet se munir de leurs pièces d’identité officielles.

Après la correction des épreuves écrites, Une commission dont les membres sont désignés par le ministre chargé de la fonction publique dépouille les copies et classe les candidats par ordre de mérite après la correction des épreuves écrites. Cette commission en charge du dépouillement et du classement se réunit au Ministère chargé de la fonction publique.

La dernière étape du concours est celle d’admissibilité et d’admission. Ainsi, l’admissibilité à un concours administratif est acquise sans note éliminatoire, pour un total de points correspondant à une moyenne au moins égale à dix sur vingt (10/20). L’admissibilité ne peut, en aucun cas, être reportée pour une autre session du concours. Le total des notes obtenues aux épreuves d’admission s’ajoute au total des notes d’admissibilité. Pour être déclaré définitivement admis à un concours administratif et compte tenu du nombre de places offertes, le candidat doit réunir dans l’ensemble des épreuves du concours une note globale correspondant au moins à la moyenne de douze sur vingt (12/20).

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Paragraphe 2 : Les autres modes de recrutement

On peut mentionner comme dérogations le recrutement sur titre. Le recrutement sur titre est un procédé exceptionnel. Il se fait en faveur des candidat détenteurs d’un diplôme délivré ou reconnu équivalent. Le « recrutement sur titres » s’effectue sans épreuves particulières mais en fonction des diplômes ou des titres des candidats (article 15 statut général de la Fonction publique du 7 octobre 1994), suivant les modalités précisées par les statuts particuliers ou spéciaux. Au Cameroun, c’est cette modalité qui est utilisées pour le recrutement des enseignants du supérieur.

En plus du recrutement, la nomination constitue un autre mode exceptionnel de recrutement. Elle est l’œuvre de l’autorité administrative qui agit unilatéralement et se distingue de la nomination discrétionnaire. Le Professeur Joseph OWONA le comprend comme un acte unilatéral d’investiture de l’autorité administrative compétente recrutant un agent public sans le titulariser.

CHAPITRE II : L’ORGANISATION DE LA CARRIÈRE DANS LA FONCTION PUBLIQUE

L’organisation de la carrière soulève à trois problèmes : d’une part, celui de l’entrée en fonction (Section 1), d’autre part, celui de l’évaluation et des avancements (Section 2) et, enfin, celui des positions en cours de carrière (Section 3).

Section I : L’entrée en fonction

Avant d’entrée dans la fonction publique, le fonctionnaire nouvellement recruté est soumis à un stage. Lorsque le stage est concluant, il est titularisé dans la Fonction publique.

Paragraphe 1 : Le stage probatoire

Le stage probatoire est une condition incontournable de la titularisation. L’article 19 al. 1 du SGFP dispose à cet effet que tout fonctionnaire nouvellement recruté est soumis à un stage d’une durée d’un (1) an au cours duquel il doit confirmer sa valeur professionnelle, sa bonne moralité et son aptitude physique à assumer les fonctions auxquelles il aspire.

Le stage probatoire est une période probatoire au cours de laquelle le fonctionnaire ayant vocation à être titularisé dans un corps de la Fonction publique doit prouver sa valeur professionnelle, sa bonne moralité et ses aptitudes physiques et mentales à assurer les fonctions auxquelles il aspire. Suivant cette définition, le stage probatoire est une période d’observation et de formation. C’est pourquoi pendant le déroulement du stage, l’agent doit être affecté à un poste où il peut effectivement exécuter des tâches relevant de son futur emploi. Le maître de stage a pour responsabilité essentielle d’encadrer, d’orienter et de conseiller le fonctionnaire stagiaire et de rédiger le rapport de fin de stage au vu duquel le stage sera validé ou prorogé (attestation de fin de stage probatoire).

Le stage probatoire est régi dans ses détails par le Décret n° 2001/116/pm du 27 mars 2001 Fixant le statut juridique du fonctionnaire stagiaire et les conditions de déroulement du stage probatoire à la titularisation. Selon l’article 2 dudit décret, seul le stagiaire est soumis à un stage probatoire. Il s’agit d’une part de l’agent nouvellement recruté à un poste de travail, mais non encore titularisé dans un grade de la hiérarchie des administrations de l’Etat et, d’autre part, le fonctionnaire qui, en cours de carrière est admis à un concours professionnel permettant l’accès à un cadre supérieur.

Paragraphe 2 : La titularisation

Le stage prend fin par la titularisation ou l’intégration du stagiaire. Dans le droit de la fonction publique, la titularisation est l’opération, partant l’acte juridique, qui a pour objet d’intégrer le fonctionnaire dans un cadre de la hiérarchie des administrations de l’Etat. Elle place le fonctionnaire dans une situation statutaire et règlementaire, différente de la contractualisation. Elle attache le fonctionnaire à un poste de travail permanent et le rattache à un corps de fonctionnaires exerçant des fonctions spécifiques dans un secteur déterminé des secteurs publics.

Plusieurs hypothèses doivent être prises en compte en matière de titularisation :

  1. En cas de stage concluant, le fonctionnaire stagiaire est titularisé dans son emploi. La titularisation est ici prononcée par le Ministre chargé de la Fonction Publique, pour compter de la fin de la période normale de stage, sur la base d’une évaluation favorable. Le stagiaire est titulaire dans le grade, à la classe et à l’échelon fixé par le statut particulier dont relève les fonctionnaires de son cadre.

Le fonctionnaire stagiaire n’est pas loi du fonctionnaire titulaire. Il bénéficie des mêmes dispositions régissant ce dernier en ce qui concerne le congé administratif annuel, le congé le congé de maladie, le congé de maternité, les autorisations spéciales et les permissions d’absence.

  1. En cas de stage non satisfaisant, le stagiaire est licencié après avis d’une commission « ad hoc ». Il peut aussi être licencié :
  • pour faute disciplinaire après avis du Conseil Permanent de Discipline de la Fonction Publique ;
  • pour inaptitude physique ou pour invalidité, après avis du conseil de santé. Si l’invalidité est imputable au service il lui est attribué une pension d’invalidité dans les conditions fixées par le régime des pensions. Dans le cas, l’administration prend également en charge les frais médicaux et d’hospitalisation, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires invalide du fait de service.
  • pour faits commis antérieurement à son admission au stage et qui, s’il avait été préalablement connu à l’Administration, auraient fait obstacle à son recrutement.

Section II : L’évaluation et les avancements

L’analyse du régime d’évaluation des performances professionnelles sera suivie par celle des avancements.

Paragraphe 1 : L’évaluation

La valeur professionnelle du fonctionnaire fait l’objet d’appréciation qui se traduit par l’évaluation. Celle-ci est le principal fait générateur de l’avancement. Prévue par les articles 42 et 43 du statut général de la fonction publique, l’évaluation constitue une des innovations dudit Statut puisqu’elle remplace la notation dans le système de Fonction publique. En effet, la notation était devenue routinière et empreinte de subjectivité. C’est pourquoi l’évaluation des performances professionnelle repose sur des objectifs précis des attentes signifiées et doit intervenir dans un délai imparti dans la recherche des résultats de qualité.

L’article 42 alinéa 1 du SGFP dispose que : « Le fonctionnaire fait l’objet dès la fin de la session budgétaire et au plus tard le 31 août de chaque année, d’une évaluation de ses performances professionnelles en fonction des objectifs qui lui sont assignés, du délai imparti34 pour leur réalisation et de la qualité des résultats ».

Comme dans le système de notation, le supérieur hiérarchique est tenu d’évaluer objectivement son personnel sous peine de faute disciplinaire. C’est ce qui ressort du Décret n° 2001/108/PM du 20 mars 2001 Fixant les modalités d’évaluation des performances professionnelles des fonctionnaires (art. 2).

Paragraphe 2 : Les avancements

L’avancement est un avantage accordé au fonctionnaire pour améliorer sa situation en lui offrant une promotion (jugement n° 42/99-2000 du 30 mars 2000, affaire WABO Rigobert représenté par Dr Guimdo Bernard Raymond C/Etat du Cameroun).

Pour mieux cerner l’évolution de carrière, il importe de revenir sur le fait que les fonctionnaires sont répartis en quatre catégories : les catégories A et B comportent chacune deux grades A1 et A2, et B1 et B2. Les catégories C et D disposant d’un grade unique. Il en résulte donc au total six grades dans notre fonction publique : A1, A2, B1, B2, C et D.

Chacun des grades A1, A2, B1, B2, C et D comportent respectivement trois classes. A lui seul, le grade A2 comporte quatre disposées ainsi qu’il suit : 2e classe : 7 échelons ; 1ère classe : 3 échelons ; Classe exceptionnelle : échelon unique ; Hors échelle : échelon unique.

L’innovation introduite par le décret de 1994 tient au fait que les avancements d’échelon et de classe à classe, s’effectuent sans discontinuité à l’intérieur d’un même grade. Explicitement, les avancements de classe ne se feront plus au choix. Comme le prévoyait l’article 78 al. 1 du statut de 1974.

L’avancement d’échelon d’un fonctionnaire au sein d’une classe est fonction d’une évaluation favorable et d’une ancienneté de deux ans. Par contre, si au bout de quatre ans, un fonctionnaire ne peut pas avancer d’échelon, retard résultant d’une insuffisance professionnelle consécutive à une mauvaise évaluation, il est tout simplement licencié.

L’avancement de classe à l’intérieur du même grade est certes fonction d’une évaluation suffisante, mais aussi d’une ancienneté de deux ans au dernier échelon de la classe à laquelle appartient le fonctionnaire.

Les récompenses peuvent constituer des accélérateurs dans la carrière d’une fonctionnaire dès lors que (art 114 du SGFP) :

  • deux témoignages de satisfaction décernés dans une période de trois ans consécutifs donnent droit à l’avancement d’un échelon ; – une mention honorable donne droit à l’avancement d’un échelon ;
  • le diplôme d’excellence donne droit à l’avancement de deux échelons.

Il s’agit là à n’en point douter, d’agents particulièrement méritants et dont la probité tient lieu d’exemple.

Aux termes de l’article 47 al. 1 du nouveau statut, les avancements de grade sont fonction, soit de l’ancienneté et d’une évaluation favorable du fonctionnaire, soit d’une qualification professionnelle nouvelle ou du succès à un concours administratif, d’où l’obligation pour le fonctionnaire de se former en permanence.

L’avancement de grade en fonction de l’ancienneté et d’une évaluation favorable du fonctionnaire ne peut intervenir avant l’expiration d’une période de deux années consécutives à compter de la date à laquelle le fonctionnaire a atteint le dernier échelon de la deuxième classe de son grade, sous réserve qu’il soit âgé de 40 ans au moins (art 47 al. 2 (nouveau)).

La procédure de changement de grade a été compliquée à souhait, par rapport à l’ancien statut de 1974 et par rapport au statut des militaire qui pratique la règle de la promotion linéaire, à l’ancienneté et sans qu’il soit besoin de réussir à un nouveau diplôme ou un quelconque concours professionnel.

L’avancement de grade fondé sur une qualification professionnelle intervient :

  • à compter de la date d’obtention du titre correspondant, lorsque le fonctionnaire se trouve en position d’activité ;
  • à compter de la date de reprise de service, à l’expiration d’une période de mise en disponibilité.

Le passage d’un cadre à un cadre immédiatement supérieur s’opère par voie de concours professionnel tel que prévu par le décret du premier ministre n° 2000/696/PM du 13 septembre 2000 fixant le régime général des concours (art 13 al.

1). Les candidats doivent, au 1er janvier de l’année du concours, être âgé de 50 ans au plus pour l’accès aux emplois des catégories A et B et de quarante-cinq au plus pour l’accès aux emplois de la catégorie C et réunir aux moins cinq années de service effectif dans leur grade.

Section III : Les positions en cours de carrière

Aux termes de l’article 50 al. 1 du statut général de la fonction publique, la position du fonctionnaire décrit sa situation administrative précise à un moment donné de sa carrière par rapport à un poste de travail. Ce sont l’activité, le détachement et la disponibilité.

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Paragraphe 1 : La position normale

C’est la position d’activité du fonctionnaire, c’est-à-dire celle dans laquelle il exerce effectivement les fonctions au poste de travail qui correspond à son grade. Le fonctionnaire ne cesse pas d’être en activité lorsqu’il est en congé, qu’il s’agisse de congé annuel, de congé maladie ou de maternité, lorsqu’il est placé sous les drapeaux, soumis à un stage de formation ou de perfectionnement ou lorsqu’il est bénéficiaire d’une décharge de service pour l’exercice d’un mandat syndical, ou enfin lorsqu’il bénéficie d’autorisation spéciales d’absence.

La position d’activité comporte une variante officialisée, dénommée « mise à disposition » : situation du fonctionnaire qui est supposé demeurer dans un corps d’origine, est réputé occuper son emploi, continue à recevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne. Les fonctionnaires de l’Etat peuvent être mis à la disposition d’administration de l’Etat ou d’établissements publics de l’Etat, ou d’organismes privés d’intérêt général.

Paragraphe 2 : Les positions exceptionnelles

Il s’agit du détachement et de la disponibilité.

A) Le détachement

C’est la position du fonctionnaire placé hors de son administration d’origine, mais continuant à bénéficier dans ce corps de ses droits à l’avancement et à la retraite.

Le détachement peut avoir lieu auprès d’une institution publique, des collectivités publiques locales ou des entreprises, organismes publics ou para-publics, des organismes privés d’intérêt général ou de caractère associatif assurant des missions d’intérêt général, des organismes internationales ou des organisations internationales ou des organisations non gouvernementales.

Dans l’affaire Melone Stanislas contre Etat du Cameroun du 30 octobre 1997, la question de détachement est posée. Son acte d’affectation à l’université de Douala par en effet du « professeur d’universités » Stanislas Melone, sans plus.

Il est impossible, sur la base de ce document, de préciser sa position statutaire. Est-il en détachement suivant les précisions de l’article 25 du décret du 19 janvier 1993 portant statut général spécial du personnel de l’enseignement supérieur ? La décision d’affectation ne permet pas de dire dans quelle communauté universitaire ce professeur est en détachement. La décision du ministre de l’enseignement supérieur du 25 octobre 1994 peut également dire que le détachement du professeur,

quoiqu’ayant pris fin avec le décret mettant fin à ses fonctions de recteur l’aurait mis dans un no man’s land juridique (qui ne serait ni l’administration centrale du ministère, ni aucune université. La décision querellée aurait ainsi pour fin de le remettre en activité. Ce qui signifierait que le ministère de l’enseignement supérieur pourrait suspendre un professeur en fin de détachement.

Le détachement est de droit en vue de l’exercice des fonctions de membre de gouvernement et de l’accomplissement d’un mandat électoral ou syndical.

Le détachement est essentiellement révocable. Il peut être soit de courte durée soit de longue durée.

Le fonctionnaire détaché est placé sous l’autorité d’un nouveau supérieur hiérarchique et est soumis à l’ensemble des règles qui régissent l’organisme de détachement. A l’issue du détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d’origine ou si, le statut particulier le prévoit intégrer dans le corps de détachement. Le détachement peut ainsi déboucher sur un changement de corps.

B) La disponibilité

La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors des cadres de son service d’origine, cesse de bénéficier pour la durée de cette position de ses droits à l’avancement et à la retraite, ainsi que de son droit au traitement.

La disponibilité est prononcée par arrêté du ministre en charge de l’administration d’origine du fonctionnaire concerné. Le ministre de la fonction publique et, le cas échéant, le ministre utilisateur en sont informés.

La disponibilité des fonctionnaires appartenant au corps de l’administration générale est prononcée par arrêté du ministre par arrêté du ministre chargé de la fonction publique après avis du ministre utilisateur.

La disponibilité est décidée sur demande du fonctionnaire pour :

  • convenance personnelle, pour une durée n’excédant pas deux ans ;
  • entreprendre des activités d’ordre artistique, culturel, social, économique et financier pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction ; – entreprendre des études ou des recherches, pour la durée de celles-ci.

Peut également être mis en disponibilité sur sa demande :

  1. Le fonctionnaire conjoint d’un membre du gouvernement ou assimilé ;
  2. Le fonctionnaire dont le conjoint est affecté :
  • Dans une mission diplomatique ou consulaire du Cameroun ;
  • Dans un organisme international ou une organisation non gouvernementale à l’étranger ;
  • Ou, à l’intérieur du pays, dans une localité où il n’est pas prévu de poste de travail correspondant à sa qualification professionnelle.
  1. Le fonctionnaire ayant un enfant dont l’état nécessite sa présence constante.
  2. Le fonctionnaire dont le conjoint est mis en stage à l’étranger par l’administration. La disponibilité prend fin :
    • du fait de l’administration ;
    • à la demande du fonctionnaire concerné après préavis du six mois dûment notifiés au ministre compétent ;
    • lorsque le fonctionnaire atteint la limite d’âge réglementaire d’admission à la retraite.

CHAPITRE III : LA SORTIE DE LA FONCTION PUBLIQUE

La vie du fonctionnaire peut également prendre fin dans la Fonction publique.

Ici, l’on distingue la voie normale (Section 1) des voies exceptionnelles (Section 2) de sortie de la Fonction publique.

Section I : La voie normale de sortie de la fonction publique : l’admission à la retraite

L’admission à la retraite constitue la forme la plus normale de cessation définitive des fonctions. Les règles régissant l’admission à la retraite sont contenues dans les articles 123, 124, 125 et 126 du Statut général de la fonction publique.

L’admission à la retraite peut se faire d’office ou par anticipation.

La retraite par anticipation intervient à la demande du fonctionnaire qui a réuni au moins 15 ans d’ancienneté ou qui est victime d’une invalidité le mettant dans l’incapacité permanente à exercer ses fonctions. (CA/CS, Njamen Alfred c/Etat du Cameroun, 25 juin 1998).

La retraite intervient d’office lorsque le fonctionnaire est atteint par la limite d’âge, quelle que soit la fonction administrative qu’il peut exercer en vertu d’un acte individuel ou collectif sous réserves des dispositions des statuts particuliers ou spéciaux (CA/CS, Tchuenté Noel c/Etat du Cameroun, 24 février 2000).

La limite d’âge pour l’admission à la retraite pour les fonctionnaires était fixée pour les personnels des catégories A et B et à 55 ans pour le personnel des catégories C et D en vertu de l’article 124 al. 1 du SGFP. Depuis le Décret n° 2020/902 du 30 décembre 2020 portant harmonisation de l’âge de départ à la retraite des fonctionnaires, l’âge de départ à la retraite est harmonisé à 60 ans pour le personnel des catégories A et B et à 55 ans pour le personnel des catégories C et D. Pour ce qui est des agents de l’Etat relevant du Code de travail, il est passé de 55 à 60 pour le personnel des catégories 8 à 12 et de 50 à 55 pour le personnel des catégories 1 à 7, ceci en vertu du décret n° 2020/7951/PM du 30 décembre 2020 portant harmonisation de l’âge de départ à la retraite des agents de l’Etat relevant du Code de travail.

Il faut préciser que le Président de la république peut déroger à la limite d’âge ainsi fixée en raison de la nature ou de la spécificité de certaines fonctions.

L’admission à la retraite est prononcée par le Ministre de la fonction publique qui liquide en même temps les droits à pension du fonctionnaire retraité en prenant comme base de calcul le nombre d’années de service effectif.

Par ailleurs, l’Etat est tenu de rembourser immédiatement et intégralement au fonctionnaire qui n’est plus à son service et qui ne peut prétendre à une pension retraite, la totalité des retenues opérées sur son traitement au titre des cotisations pour pension durant sa carrière.

La pension est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires et, après le décès, à leurs ayants-cause désignés par la loi, en rémunération des services qu’ils ont accomplis jusqu’à la cessation régulière de leurs fonctions.

Section II : Les voies exceptionnelles de sortie de la fonction publique

Elles comprennent la démission, le licenciement, la révocation et le décès.

Paragraphe : La démission

La démission est un acte écrit unilatéral du fonctionnaire qui manifeste son intention non équivoque de quitter définitivement la fonction publique avant d’avoir atteint l’âge limite d’admission à la retraite. Les règles essentielles régissant la démission figurent à l’article 117 du Statut général de la fonction publique. Selon l’article 117 al. 2, « l’initiative de la démission appartient au fonctionnaire. Il adresse l’offre de démission au ministre chargé de la fonction publique, par voie hiérarchique ».

Le ministre de la Fonction publique apprécie, dans chaque cas particulier, la réalité de la manifestation de la volonté de l’agent désireux de démissionner.

Puisqu’il est tenu dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de l’offre de démission, de notifier au fonctionnaire intéressé l’arrêté acceptant sa démission. Passé ce délai, la démission est réputée acceptée.

L’acceptation de la démission donne lieu à la liquidation des droits du fonctionnaire conformément à la réglementation applicable aux pensions civiles. La contrainte est de nature à vicier la démission lorsqu’il est établi qu’elle a déterminé l’attitude de l’agent (CE, 7.02.1996, Centre hospitalier régional de Tours). De même, doit être considérée comme nulle la démission présentée par un fonctionnaire dont l’état de santé prive de la faculté d’apprécier la portée de sa décision (CE, 5 novembre 1971, Commune de Billière).

L’offre de démission peut être assortie des conditions dans la mesure où celleci correspond à l’octroi d’avantages prévus par la loi. En revanche, compte54 tenu de la situation statutaire de l’agent au moment de sa sortie du service, des conditions relatives à la réintégration ultérieure du fonctionnaire sont sans valeur et ne lient aucunement l’administration, libre de ne pas procéder à la réintégration.

La démission ne dégage pas le fonctionnaire pas le fonctionnaire de la responsabilité découlant des fautes professionnelles ou extra-professionnelles qu’il aurait commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. De même, il reste lié par l’obligation de réserve et de discrétion professionnelle sous peine de poursuites judiciaires.

Paragraphe 2 : Le licenciement et la révocation

Selon l’article 117 nouveau du Statut général de la fonction publique, le licenciement est une mesure d’exclusion définitive du fonctionnaire de la fonction publique pour des cas ne relevant pas d’une sanction disciplinaire.

Le licenciement doit être précédé de la procédure de communication du dossier dès l’instant où il intervient pour des motifs tenant à la personne de l’agent. Les décisions du licenciement doivent être motivées (CE, 1er octobre 1986, Lapierre).

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Le licenciement du fonctionnaire peut intervenir pour inaptitude physique irréversible et incompatible avec le poste occupé, pour insuffisance professionnelle au vu des résultats de l’évaluation, à la suite des textes spéciaux prévoyant une réorganisation des services et entrainant suspension de postes de travail sans possibilité de redéploiement des effectifs, pour des motifs économiques (CA de la CS, Zoba Ayissi Dieudonné C/ Etat du Cameroun, 25 mai 2000 ; Njamen Alfred C/Etat du Cameroun, 25 juin 1998.

En cas de licenciement, outre d’éventuels droits à pension, le fonctionnaire perçoit une indemnité égale à :

  • douze fois son traitement salarial mensuel en cas d’inaptitude physique ;
  • trois fois son traitement mensuel indiciaire en cas d’insuffisance professionnelle ;
  • vingt-quatre fois son traitement mensuel indiciaire en cas de suspension de poste de travail.

Ces indemnités sont versées en une seule fois au moment du licenciement.

L’acte prononçant le licenciement liquide la totalité des droits du fonctionnaire, y compris éventuellement sa pension retraite.

La révocation est une mesure d’exclusion définitive du fonctionnaire du corps auquel il appartient. Elle intervient à la suite d’une faute. Elle est prononcée par l’autorité ayant le pouvoir de nomination.

Le SGFP énumère les cas dans lesquels la révocation peut intervenir :

  1. soit à la suite d’une procédure disciplinaire devant le Conseil Permanent de Discipline de la Fonction Publique.
  2. Soit d’office :
  • en cas d’abandon de poste pendant trente (30) jours consécutifs après une mise en demeure restée sans effet ;
  • en cas de perte de l’une des conditions prévues à l’article 13 a) et d) du présent décret pour le recrutement dans la fonction publique.

Cette sanction prend effet à compter de la date soit de la notification pour les fonctionnaires en poste ; soit de cessation de service pour les fonctionnaires en détention ou ayant abandonné leur poste de travail.

Elle emporte liquidation de tous les droits du fonctionnaire, y compris éventuellement sa pension de retraite.

Paragraphe 3 : Le décès

Le décès met fin à l’activité du fonctionnaire (art. 127 du Statut général de la fonction publique). L’administration assiste matériellement la famille éprouvée en lui fournissant le cercueil et en se chargeant du transport de la dépouille mortelle du lieu d’affectation du fonctionnaire décédé à sa circonscription d’inhumation.

Le transport des époux légitimes et des enfants mineurs est également pris en charge par l’administration. Dans un délai de 3 mois et sur présentation d’un dossier réglementaire il est servi aux ayants-droits un capital-décès qui est quintuplé si le fonctionnaire est décédé à la suite d’un accident imputable au service ou survenu en raison ou à l’occasion du service.

TROISIÈME PARTIE : LES OBLIGATIONS ET LES DROITS DES AGENTS PUBLICS

Cette partie est structurée autour de trois chapitres. Dans un premier chapitre, il s’agira de ressortir les obligations des agents publics (Chapitre 1) ; dans un deuxième chapitre les droits des agents publics (Chapitre 2). Le troisième chapitre quant à lui sera centré sur le régime de responsabilité des agents publics (Chapitre 3).

CHAPITRE I : LES OBLIGATIONS DES AGENTS PUBLICS

L’article 35 du SGFP astreint les agents publics aux obligations de servir et de se consacrer au service ; de désintéressement ; d’obéissance ; de réserve et de discrétion professionnelle.

Section 1 : Les obligations au service

Ce sont des obligations qui s’imposent aux agents publics lorsqu’ils sont au service. On peut les qualifier des obligations intra service. Elles comprennent d’une part l’obligation d’exercer les fonctions et, d’autre part, l’obéissance hiérarchique.

Paragraphe 1 : L’obligation d’exercer les fonctions

Elle impose à l’agent public d’exercer personnellement la fonction d’une manière continue et exclusive.

A) L’exercice personnel de l’emploi

Le fonctionnaire doit occuper l’emploi auquel il est affecté et nommé. Il doit exercer ses fonctions de manière continue, sans interruption ou relâchement. Il doit être présent à son poste de travail et assurer lui-même h lâches qui lui sont confiées.

L’obligation de se consacrer à son service lui est personnelle. La délégation de ses attributions doit être prévue par des textes. Il répond devant ses supérieurs hiérarchiques de l’autorité qui lui a été conférée et de l’exécution des ordres reçus ou du contrôle d’exécution d’ordres donnés.

La nomination à des postes de travail constitue une innovation concernant cette subordination et l’obligation d’exercer personnellement les tâches incombant au niveau de son « poste de travail ».

Le statut général de la FP pose que « le fonctionnaire est tenu d’assurer personnellement le service public à lui confier et de s’y consacrer en toute circonstance avec diligence, probité, respect de la chose publique et sens de responsabilité ». Cette obligation de servir et de se consacrer à ses fonctions fait qu’il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent du fait de la responsabilité de ses subordonnés, sauf faute personnelle de ceux-ci.

Le fonctionnaire est par ailleurs tenu de satisfaire aux demandes d’informations du public, soit de sa propre initiative, soit pour répondre à la demande des usagers, dans le respect des règles relatives aux obligations de réserve et de discrétion professionnelle

B) La continuité et l’exclusivité de l’emploi

En vertu du principe de continuité au service public, les agents publics sont censés être en service « de manière continue ».

Il faut cependant préciser qu’exercer l’emploi de façon continue ne signifie pas que l’agent doit travailler 24 heures sur 24. Cela signifie tout simplement qu’il ne dispose pas de son emploi du temps et qu’il doit se conformer aux règles relatives aux horaires et à la durée du travail. Ainsi, pour bénéficier de congés, du droit de grève et des autorisations d’absences prévues par les textes en vigueur, il faut introduire une demande auprès de son supérieur hiérarchique. De même, le fonctionnaire peut être réquisitionné pour travailler en dehors des horaires normaux de travail.

Le fonctionnaire est tenu de consacrer l’intégralité de son activité professionnelle à l’exercice de son emploi, d’être présent à son service pendant les heures légales de travail et d’accomplir par lui-même les tâches qui lui sont confiées.

L’une des principales conséquences de cette obligation est qu’il est interdit à l’agent de cumuler, en principe, plusieurs emplois publics rémunérés sur le budget de l’Etat ou de ses démembrements. De même, il ne peut cumuler un emploi public et un emploi privé.

Le fonctionnaire ne peut avoir par lui-même ou par personnes interposées, sous quelle que dénomination que ce soit, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays des intérêts dans une entreprise dont il a ou avait l’administration, la gestion ou le contrôle.

Dans tous les cas, il est interdit aux agents publics d’exercer, directement ou par personne interposée, une activité lucrative privée de quelle que nature que ce soit.

Toutefois, le fonctionnaire peut être autorisé à effectuer des expertises ou des consultations se rapportant à sa compétence, à donner des enseignements se rattachant à ses compétences, à faire de la production agro-pastorale non industrielle ou d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

Paragraphe 2 : L’obligation d’obéissance hiérarchique

La fonction publique camerounaise est hiérarchisée et chaque fonctionnaire est soumis au pouvoir hiérarchique de son supérieur dont il doit scrupuleusement respecter les ordres sous peine de s’exposer à des sanctions disciplinaires. Mais le principe de légalité et le fait que les fonctionnaires doivent satisfaire l’intérêt général excluent le devoir d’obéissance hiérarchique lorsque le respect de l’ordre porte à la fois atteinte au respect de la légalité et à la sauvegarde de l’intérêt général. La décision du Conseil d’Etat « langneur » (CE, sect. 10 novembre 1944) est la première qui précise les limites du devoir d’obéissance au-delà desquelles la désobéissance de l’agent public aux ordres de son supérieur constitue non seulement un droit, mais un devoir.

Deux conditions doivent cependant être réunies :

  • la première est relative à la nature de l’ordre : il doit être entaché d’une illégalité évidente ou manifeste (CE, 1er février 1967, Cuny).
  • la seconde condition nécessaire prend en considération les effets juridiques de l’ordre illégal. Il faut que cet ordre soit de nature à compromettre gravement le fonctionnement du service public (CE, 10 février 1965n MORATI) ou un intérêt public (CE, 10 avril 1970, NAVARROT).

Lorsque les deux conditions sont réunies, le fonctionnaire doit désobéir.

Section 2 : Les autres obligations du fonctionnaire

Il s’agit du devoir de probité et de dignité, du respect du secret et l’obligation de réserve et de neutralité.

Paragraphe 1 : Le devoir de probité et de dignité

Il s’agit pour le fonctionnaire de se montrer intègre et digne en tout temps. En aucun moment son comportement ne doit ternir l’image de la personne publique (Etat). Sont punis notamment la corruption, le vol, bref toute inconduite constatée dans la vie civile.

Paragraphe 2 : Le respect du secret

L’article 41 al 1 du statut général dispose qu’aucun fonctionnaire ne doit divulguer les faits, informations et documents dont il a eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ; il est également interdit au fonctionnaire de détourner, de se livrer à un trafic de pièces ou de documents de services. Toutefois, des documents de service peuvent être livrés à des tiers, soit sur décision expresse de l’autorité hiérarchique, soit pour des raisons de service dans les formes prescrites par les textes.

La finalité d’une obligation est de soustraire l’activité administrative à d’éventuelles critiques (c’est-à-dire on protège l’administration).

L’administration agit sans vouloir rendre compte à quiconque sur ses mobiles, ses raisons, le processus d’élaboration de la décision. Elle veut avoir elle aussi sa vie privée. A première vue, l’administration est une institution qui s’entoure d’un mystère total.

A cette obligation de discrétion professionnelle est liée l’obligation de secret professionnel à laquelle est astreint non seulement le fonctionnaire habileté en raison de ses fonctions à recevoir des secrets mais encore tout fonctionnaire susceptible d’acquérir dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions des renseignements concernant les particuliers (renseignements d’ordre médical, renseignement concernant la défense nationale, etc…)

Paragraphe 3 : L’obligation de réserve et de neutralité

Le fonctionnaire est tenu à l’obligation de réserve dans l’exercice de ses fonctions. En vertu de l’article 40, al. 2 du statut de la fonction publique, la réserve constitue pour le fonctionnaire, à s’abstenir d’exprimer publiquement ses opinions politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales, ou de servir en fonction de celleci.

Il s’agit d’une obligation négative, puisqu’elle ne commande au fonctionnaire que des abstentions.

La finalité de cette obligation est de protéger la considération portée au service public (c’est-à-dire l’administration). Un certain respect doit entourer le fonctionnaire des services publics chargés d’une mission d’intérêt général. Pas de critiques injurieuses ou matériellement inexactes. Pas de révélation d’un secret qui pourrait soumettre l’administration à des critiques éventuelles préjudiciables à son prestige. Retenons toutefois et de façon générale, que la réserve n’impose pas au fonctionnaire le silence mais lui prescrit une manifestation mesurée de ses opinions. Pour un fonctionnaire camerounais, traiter le drapeau camerounais tricolore d’ignoble dans une réunion publique, revient à faire part d’une conviction qui lui est propre et qu’il pas à divulguer.

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CHAPITRE II : LES DROITS ET LIBERTÉS DES AGENTS PUBLICS

Distinguions les droits (Section 1) des libertés (Section 2) des agents publics.

Section 1 : Les droits attachés à l’exercice des fonctions

En vertu du SGFP, le fonctionnaire jouit vis-à-vis de l’Administration des droits : le droit à la protection ; le droit à la rémunération (après service fait); le droit à pension ; le droit à la santé ; le droit à la formation permanente ; le droit au congé ; le droit à la participation ; le droit à l’existence d’un dossier professionnelle personnel tenu par l’Administration et contenant toutes les pièces relatives à sa situation administrative et au déroulement de sa carrière et le droit d’accès à ces dossiers.

Section 2 : Les libertés publiques

On distingue les libertés individuelles des libertés collectives

Paragraphe 1 : Les libertés individuelles

Le fonctionnaire jouit des droits et libertés publiques reconnus par la Constitution. Il peut, notamment, créer des associations ou syndicats professionnels, y adhérer et y exercer des mandats, dans les conditions prévues par la législation relative au droit d’association.

Le statut général de la fonction publique à travers son article 23 al 2, interdit que, dans le dossier des fonctionnaires, il soit fait état des opinions ou convictions politiques, syndicale, philosophiques ou religieuse de l’intéressé. Le régime de l’expression des opinions est libéral même s’il existe une obligation de réserve de portée générale et de durée continue tout en étant d’intensité variable. La réserve constitue une règle de droit commun valable quand bien même elle n’aurait pas été expressément prévue par une disposition législative ou réglementaire.

Paragraphe 2 : Les libertés collectives

La liberté de réunion : La réunion se définit d’abord par la pluralité des participants : toute réunion est une rencontre entre plusieurs personnes, et c’est par là qu’elle trouve sa place parmi les formes de l’action collective. La réunion est une rencontre épisodique, limitée dans la durée. Par-là, elle se rapproche de la manifestation et de la grève, actions concertées, mais sans prolongements immédiats, et se distingue de l’association, qui fonde une structure destinée à durer. Elle est une rencontre concertée ayant un objet déterminé, une intention commune rassemble les participants. La nature du but n’est pas indifférente. La possibilité est offerte aux participants d’entendre l’exposé d’idées ou d’opinions, ou de se concerter sur la défense d’intérêts. C’est par là que la liberté de réunion prolonge directement la liberté de la pensée. Mais la défense d’intérêts rapproche plutôt la réunion de la grève ou de l’action syndicale. La réunion ainsi définie fait partie des libertés dont doit jouir tout fonctionnaire en vertu de l’article 21 al 1 du statut général de la fonction publique.

Les libertés d’association et syndicales : Aux plans associatif et syndical, et selon l’article 21 al 2 du statut général de la fonction publique, le fonctionnaire camerounais jouira désormais de l’ouverture démocratique retrouvée dans notre pays à l’instar de ses autres concitoyens, sans que cela n’apporte des perturbations dans le fonctionnement du service public. Le fonctionnaire peut notamment adhérer à une association politique ou culturelle, à un syndicat professionnel légalement reconnu en vue d’assurer la représentation et la défense de ses intérêts de carrière. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le réalisme a conduit les rédacteurs du statut à envisager la limitation des libertés pour certaines fonctions exigeant de leurs titulaires un loyalisme sans faille aux institutions de la république ou une neutralité politique absolue.

La liberté syndicale est soumise à de nombreuses restrictions. Le fonctionnaire syndiqué reste astreint à l’obligation disciplinaire. Ensuite, le statut général de la fonction publique est muet sur le droit de grève qui est le prolongement normal de la liberté syndicale et prévu dans le préambule de la constitution.

Le droit de grève : C’est une cessation concertée et collective du travail en vue de défendre des intérêts professionnels. Les agents publics doivent exercer ce droit dans des conditions fixées par les lois et règlements. Ce droit doit néanmoins être concilié avec le principe de continuité du service public.

CHAPITRE III : LE RÉGIME DE RESPONSABILITÉ DES AGENTS PUBLICS

Le Vocabulaire juridique CORNU définit la responsabilité comme « l’obligation de répondre d’un dommage et d’en assumer les conséquences civiles, pénales et disciplinaires, soit envers la victime, soit envers la société ». Il faut distinguer selon qu’il s’agit des responsabilités devant le juge (Section 1) ou des responsabilités devant l’administration (Section 2).

Section 1 : Les responsabilités d’ordre juridictionnel

La responsabilité des agents publics peut être engagée devant le juge pénal, le juge civil ou le juge financier.

Paragraphe 1 : La responsabilité pénale devant le juge pénal

Par définition, la responsabilité pénale est l’obligation de répondre des infractions commises et de subir la peine prévue par les textes qui les répriment. Elle est l’obligation de répondre des actes délictueux en subissant une sanction pénale dans les conditions et selon les formes prescrites par la loi. Il s’agit de l’obligation de subir une peine prévue pour l’infraction dont on est l’auteur ou complice. Parce que la loi pénale s’applique à tous, les agents publics sont responsables des infractions mettant en cause l’intérêt général.

Ainsi, quiconque, par quelque moyen que ce soit, obtient ou retient frauduleusement quelque bien que ce soit, mobilier ou immobilier, appartenant, destiné ou confié à l’Etat à une coopérative, collectivité ou établissement publics ou soumis à la tutelle administrative de l’Etat ou dont l’Etat détient directement ou indirectement la majorité du capital, dont le montant est inférieur à 50 millions de FCFA, sera puni devant le tribunal de grande instance. Il en est de même en cas d’avantages illégitimes tels que la corruption active, la corruption passive, l’intérêt dans un acte, le délit d’initié, la participation dans une affaire et la prise d’emploi prohibée.

Tel est également le cas des infractions contre l’intérêt public comme la concussion au détriment de l’Etat et le déficit non signalé. L’agent public coupable est condamné à une peine privative de liberté et d’amendes.

Paragraphe 2 : La responsabilité civile devant le juge civil

La responsabilité civile est comprise comme l’obligation de réparer le préjudice résultant soit de l’inexécution d’un contrat, soit de la violation du devoir général de ne causer aucun dommage à autrui par son fait personnel ou du fait des choses dont on a la garde, ou du fait des personnes dont on répond. Elle est donc l’obligation de répondre civilement du dommage causé à autrui, c’est-à-dire de réparer en nature ou en équivalent en versant une indemnité.

La responsabilité des agents publics peut être engagée sur la plan civil. Elle titre son fondement de nos jours à l’article 3, alinéa 1 de la loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs qui distingue la responsabilité de l’administration de celle de ses agents. Cet article énonce que : « les tribunaux de droit commun connaissent, conformément au droit privé, de toute autre action ou litige, même s’il met en cause les personnes morales [de droit public] la responsabilité desdites personnes morales étant à l’égard des tiers, substituée de plein droit à celle de leurs agents auteurs des dommages causés dans l’exercice même de leurs fonctions ». Selon cette disposition, la responsabilité de l’agent a pour fondement la faute commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou même lorsqu’elle est détachable du service.

L’arrêté n° 6437/CAB/MFPRA du 21 septembre 2000 fixant les modalités d’exercice de l’action récursoire précise que la responsabilité civile de l’Etat se substitue de plein droit à celle de l’agent public condamné pour faute personnelle commise contre un tiers, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. L’Etat dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’agent public mis en cause.

L’action récursoire s’exerce par l’émission d’un ordre de recettes à l’encontre de l’agent public incriminé. Des retenues sont alors opérées sur la solde du mis en cause, dans la limite de la quotité saisissable. Mais, l’agent public peut saisir le juge administratif pour contester l’ordre de recette émis à son encontre.

Paragraphe 3 : La responsabilité financière devant le juge des comptes

La responsabilité financière est l’obligation qui pèse sur un agent public de répondre des actes de gestion ayant causé un préjudice financier à une personne publique. L’agent responsable doit alors verser une somme d’argent dont le montant est fonction de l’ampleur du préjudice subi par le Trésor public.

Avec la réforme des finances publiques opérées en 2018, la juridiction financière (au stade actuel la Chambre des comptes de la Cour suprême) est compétente pour juger les ordonnateurs, les contrôleurs financiers et les comptables publics. Les agents publics qui exercent donc ces fonctions peuvent voir leur responsabilité engagée. L’alinéa 3 de l’article 87 de la loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 fixant le régime financier de l’Etat dispose que tout agent d’une entité publique, tout représentant, administrateur ou agent d’organismes soumis à un titre quelconque au contrôle de la juridiction des comptes et toute personne à qui est reproché un cas de faute de gestion peut être sanctionné.

La responsabilité financière a donc pour fondement la faute de gestion. Elle est définie à l’article 88 alinéa 1 de loi n° 2018 précitée comme « tout acte, omission ou négligence commis par tout agent de l’Etat, d’une Collectivité territoriale décentralisée ou d’une entité publique, par tout représentant, administrateur ou agent d’organismes, manifestement contraire à l’intérêt général ».

Les cas de fautes de gestion sont constitués notamment par :

  • la violation des règles relatives à l’exécution des recettes et des dépenses de l’Etat et des autres entités publiques ;
  • la violation grave et répétée des règles de comptabilisation des produits et des charges applicables à l’Etat et aux autres entités publiques ;
  • la violation des règles relatives à la gestion des biens appartenant à l’Etat et aux autres entités publiques ;
  • le fait, pour toute personne dans l’exercice de ses fonctions ou attributions, d’enfreindre les dispositions législatives et réglementaires nationales destinées à garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les contrats de commande publique ;
  • le fait d’avoir entrainé la condamnation d’une personne morale de droit public ou d’une personne de droit privé chargée de la gestion d’un service public, en raison de l’inexécution totale ou partielle ou de l’exécution tardive d’une décision de justice ;
  • le fait pour toute personne dans l’exercice de ses fonctions ou attributions, de causer une préjudice à l’Etat ou à une entité publique par des agissements manifestement incompatibles avec les intérêts de l’Etat ou de l’organisme, par des carences graves dans les contrôles qui lui incombaient ou par des omissions ou négligences répétées dans on rôle de direction ;
  • les négligences dans la gestion du budget, le suivi des crédits, la mise en œuvre de la dépense ainsi que la liquidation de la recette ;
  • l’imprévoyance caractérisée résultant de la consommation des crédits pour des dépenses d’intérêts secondaire au détriment des dépenses indispensables et prioritaires du service ;
  • la poursuite d’objectifs manifestement disproportionnés ou inadaptés aux objectifs poursuivis par le service.
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Ces différentes fautes sont sanctionnées par des amendes par la juridiction des comptes.

Section 2 : La responsabilité d’ordre non juridictionnel : la responsabilité disciplinaire

La responsabilité disciplinaire est définie comme l’obligation qu’a un agent de répondre des conséquences du non-respect de ses obligations professionnelles et éventuellement extra professionnelles. De sorte, comme les soulignent Jean Marie

Auby et Robert Ducos-Ader, « le personnel de l’administration est soumis à un régime disciplinaire : les manquements d’un agent à ses obligations professionnelles peuvent l’exposer à une sanction administrative dite sanction disciplinaire ».

Paragraphe 1 : Le fondement de la responsabilité disciplinaire : la faute

Le régime disciplinaire de la fonction publique a pour objet de réprimer les fautes professionnelles ou extra-professionnelles commises par les fonctionnaires.

En vertu de l’article 92 al. 2 du Statut général de la Fonction publique, la faute professionnelle est notamment un manquement par action, inaction ou négligence, aux devoirs et obligations auxquels est assujetti le fonctionnaire. Cette définition présente l’avantage de tout englober, alors qu’une énumération aurait abouti fatalement à des oublis.

La faute extra-professionnelle quant à elle résulte notamment d’un manquement, d’une attitude ou d’un comportement qui met en cause l’éthique et la déontologie professionnelle ou est de nature à porter atteinte à la moralité publique ou à l’honorabilité de la fonction publique.

Paragraphe 2 : Les sanctions disciplinaires

Le statut général de la fonction publique prévoit une gamme de sanctions ainsi que leur contenu et les règles les régissant.

A) Les types de sanctions

Les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes (art 94 du SGFP).

Les sanctions du premier groupe : elles sont constituées par l’avertissement écrit et le blâme avec inscription au dossier. L’avertissement est une mise en garde adressée à un fonctionnaire lui intimant l’ordre d’assumer ses obligations professionnelles conformément aux textes en vigueur. Le blâme avec inscription au dossier est une forme de réprobation faite à un fonctionnaire contre lequel des griefs sont relevés dans sa manière de servir et dans son comportement. Il entraine une diminution de la note comptant pour l’avancement immédiat du fonctionnaire de 4 points

L’avertissement écrit et le blâme avec inscription au dossier n’ont en principe qu’un effet moral. Ils ont une vocation de rappel à l’ordre.

Les sanctions du deuxième groupe : elles comprennent le retard à l’avancement pour une durée d’un an et l’abaissement d’un ou de deux échelons au plus. Elles ont une incidence financière.

Les sanctions du troisième groupe : elles sont au nombre de trois :

l’abaissement de grade, l’abaissement de classe et l’exclusion temporaire du service pour une durée n’excédant pas six mois. L’ensemble de ces sanctions affectent la position du fonctionnaire, soit dans son service, soit dans son corps. L’exclusion temporaire du service emporte suspension de la rémunération du fonctionnaire en cause pour toute la durée de la sanction, à l’exclusion, le cas échéant, des prestations familiales. Elle n’interrompt pas le paiement des cotisations pour pension.

La sanction du quatrième groupe comprend la révocation. C’est une sanction qui marque la rupture entre la fonction publique et le fonctionnaire (CS, Ass. Plénière, 24 mars 1983, Njkiakam Towa Maurice contre Etat du Cameroun, C.A. de la CS, 3 mai 1990, Mbarga Symphorien contre Etat du Cameroun ; CS/CA, 25 juin 1998, Ambassa Onana Ourango c/ Etat du Cameroun).

Le recours à la révocation d’office donne une apparence répressive au statut dès lors que les droits de la défense ne sont plus assurés. Elle intervient pour faute professionnelle et pour faute extra-professionnelle. Pour ce qui est de la révocation d’office résultant d’une faute professionnelle, les faits incriminés qui conduisent à cette lourde sanction sont : l’abandon du poste pendant trente jours consécutifs après une mise en demeure de rejoindre le poste resté sans effet. Dans le cas de rupture du lien unissant l’administration à l’agent, la mesure de radiation des cadres qui est prise à l’encontre de l’agent après mise en demeure infructueux ne fera que prendre acte de ce que l’agent a, par sa faute, cessé d’appartenir à la fonction publique ; le refus de réintégrer le poste de travail dans un délai d’un mois après le détachement.

Par contre, la révocation d’office consécutive à une faute extraprofessionnelle intervient lors qu’une des conditions qui ont présidé à son recrutement est viciée :

  • la perte de la nationalité ;
  • la condamnation ferme pour crime ou délit de probité, notamment vol, faux, trafic d’influence, escroquerie, fraude, corruption, détournement de deniers public, ou abus de confiance ;
  • la condamnation à une peine d’emprisonnement ferme assortie de déchéances prévues dans le code pénal ;
  • la condamnation pour une infraction ayant entrainé une peine d’emprisonnement de six mois.

Le constat qui se dégage de la présentation de la révocation d’office est que la vie privée du fonctionnaire constitue un élément déterminant dans son maintien dans l’administration en qualité d’agent public.

B)  Les règles régissant les sanctions

Il s’agit des règles légales obligatoires quo régissent la procédure disciplinaire. Il en est ainsi de :

  • l’obligation de motiver toute sanction disciplinaire sous peine de nullité absolue.
  • la règle “non bis in idem” : une même faute disciplinaire ne peut être sanctionnée plus d’une fois.
  • la sanction disciplinaire est indépendante de la sanction prononcée par le juge judiciaire ou juge des comptes ou tout autre organe en tenant lieu.

C) Les recours contre les sanctions disciplinaires

Les sanctions disciplinaires sont contestables. Le fonctionnaire qui estime avoir été sanctionné à tort, dispose de deux types de recours pour contester la sanction prise à son encontre : les recours administratifs et les recours juridictionnels.

Les recours administratifs sont constitués, des recours gracieux et hiérarchiques. Les recours juridictionnels s’exercent devant le tribunal administratif de son lieu de résidence et devant la Chambre administrative de la Cour suprême.

Paragraphe 2 : La procédure disciplinaire

La procédure disciplinaire varie selon le degré de la sanction. Les sanctions du premier groupe sont infligées par les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les préfets, les sous-préfets et les délégués régionaux, au cas où il n’en existait pas, le chef des services régionaux.

Les sanctions du premier groupe et du deuxième groupe sont infligées par le gouverneur de région. Les sanctions du 3e groupe, à l’exception de l’exclusion temporaire du service pour une durée n’excédant pas six mois, sont infligées par les ministres utilisateurs et les secrétaires d’Etat. Aussi par le ministre chargé de la Fonction publique.

La révocation est prononcée par le ministre de la fonction publique pour les fonctionnaires de catégories D, C, B et par le Premier Ministre pour les fonctionnaires de catégorie A.

Une ampliation de l’acte ayant sanctionné le fonctionnaire est transmise sans délai au ministre chargé de la fonction publique et au ministre des finances.

Les sanctions d’exclusion temporaire de service pour une durée supérieure à 4 mois, l’abaissement de classe ou de grade, peuvent faire l’objet de requête du fonctionnaire incriminé de recours auprès du Conseil Supérieur de la fonction publique, sans préjudice des autres voies de recours prévues par la loi ou les textes particuliers.

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Fin du Cours