Cours d’institution administratives et décentralisation par le Dr NCHOTU Epse MINANG. Faculté des sciences juririques et politiques. UDS (Université de Dschang). Niveau 1 droit.

Table des matières

OBJECTIFS ET ATTENTES D’APPRENTISSAGE

Ce cours a pour principaux objectifs de présenter l’administration de l’Etat du Cameroun par les institutions administratives de l’Etat d’une part, et les institutions de l’administration des collectivités locales d’autre part. Ces deux niveaux sont la conséquence de la forme de l’Etat consacré par la Constitution de 1996. La manière dont un tel État est gouverné dépend du modèle administratif choisi. En règle générale, les modèles influent sur le choix des institutions administratives et des lois et règlements nécessaires pour exploiter les divers aspects du modèle administratif en vue de la réalisation du bien commun ou de la poursuite de l’intérêt général. Ce cours vise donc à identifier à la fois les institutions administratives nationales et leur mode de fonctionnement pour couvrir l’ensemble du pays (centralisation et déconcentration), ainsi que les institutions administratives locales (obtenues par décentralisation).

À la fin du cours, l’étudiant devrait être capable de:

  • Comprendre la hiérarchie des normes (de la constitution aux règlements) régissant divers aspects de l’administration de l’État unitaire décentralisé, qui associe la centralisation à la décentralisation.
  • Pouvoir identifier les institutions administratives défendant les intérêts

2 nationaux opérant sous une centralisation orientée vers l’unité / l’uniformité du commandement et de l’action, mais aussi la manière dont ces institutions se propagent uniformément dans tout le pays par le biais de: déconcentration.

  • Être en mesure de comprendre le niveau et extension du gouvernement local obtenu par la décentralisation. Dans ce cas, certains problèmes d’administration et de développement locaux sont transférés par l’État aux conseils locaux sous forme de municipalités et au conseil régional, comme prévu au Cameroun. Un tel transfert des droits à des entités territoriales décentralisées est accompagnée par l’identification des acteurs clés du processus de décentralisation auquel allocation financière par le biais des allocations budgétaires annuelles et une certaine autonomie financière est confiée.
  • Comprenez que tout ce qui précède est effectué sous divers contrôles par les principales branches du pouvoir: le pouvoir exécutif qui gère l’administration par le biais de règlements (décrets; ordonnances; décisions; circulaires, etc.); que de tels règlements doivent être en conformité avec les lois votées par le pouvoir législatif, ils devraient être en conformité avec la constitution et enfin que le pouvoir judiciaire exerce globalement à différents niveaux et instances le respect de la loi par toutes les parties prenantes (à la fois l’administration et les citoyens).

INTRODUCTION GÉNÉRALE PARTIE I : L’ORGANISME DES INSTITUTIONS ADMINISTRATIVES DE L’ÉTAT

Cette partie traite de l’administration de l’Etat par le gouvernement central. La caractéristique de cette administration centrale de l’Etat est que les institutions qui la rendent opérationnelle ment national sont sur le point d’être centralisé d’avoir une uniformité d’action sur tout le territoire national. Afin de répartir leurs activités de façon uniforme dans tout le pays ces institutions adoptent la technique de déconcentration. Th rude cette technique, le gouvernement central agit par l’intermédiaire des départements ministériels et leurs délégations situé au niveau de différentes unités administratives.

CHAP.           UN      :          STRUCTURE         DES   INSTITUTIONS    NATIONALES CENTRALISÉES DE L’ÉTAT

L’administration publique est l’affaire du pouvoir exécutif dirigé par le président de la République, qui est également chef de l’État. Sous son autorité, le Premier ministre, chef du gouvernement, est le principal coordonnateur des départements ministériels et certaines institutions administratives indépendantes nationales.

3 CHAP. DEUX : EXTENSION DES INSTITUTIONS NATIONALES CENTRALISÉES PAR DÉCONCENTRATION ET INSTITUTIONS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES

L’extension par la déconcentration est censée rapprocher l’administration des citoyens sans perdre le contrôle du pouvoir central, qui continue de coordonner et d’assurer l’uniformité et l’égalité de traitement de toutes les unités administratives. Les services nationaux déployés sur l’ensemble du territoire sont mis en œuvre par les délégués (régionaux; départementaux et d’arrondissements) et coordonnés par l’Administration préfectorale (gouverneurs; OSS et Dos). Certaines fonctions d’importation nationale sont attribuées à institutions administratives spécialisées pour l’exécution correcte sans contrôle hiérarque impliqué dans la décentralisation, comme ELECAM; Commission nationale contre la corruption etc.

DEUXIÈME PARTIE : INSTITUTIONNALISATION DES GOUVERNEMENTS LOCAUX avec la création d’entités territoriales décentralisées 

Cette partie examine l’évolution historique de la décentralisation au Cameroun. Le concept de gouvernement local ou infranational entre en ligne de compte dans le contexte de la délégation de pouvoir du gouvernement central. Le gouvernement central a compétence sur l’ensemble du territoire national, tandis que le gouvernement local est limité à la partie de la collectivité territoriale définie par la constitution, la loi ou les règlements. Cette dépendance vis-à-vis des attributions est la caractéristique principale de tous les aspects du gouvernement local tels que conçus par la décentralisation.

CHAP. QUATRE: ORGANISATION ET GESTION DE L’INSTITUTION DES ENTITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES

Il est important de comprendre l’organisation et la gestion des entités territoriales décentralisées : leurs institutions et leurs organes de gestion, leur constitution et le degré de leur autonomie d’action.

CHAP.            CINQ:           ACTEURS    CLÉS             ET      CONVENABILITÉ            DES GOUVERNEMENTS LOCAUX

Il est nécessaire d’identifier les principaux acteurs chargés du transfert et de la réception du pouvoir dans le processus de décentralisation afin d’identifier le processus de responsabilité garantissant le succès du processus. Les gouvernements centraux et locaux sont les principaux acteurs, car l’un est chargé des transferts et l’autre de la réception. Par conséquent, le gouvernement local a l’obligation de rendre des comptes au gouvernement central. Cependant, il existe des lignes de responsabilité horizontales et descendantes qui sont nécessaires à comprendre.

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Le droit public s’applique à un État dans toutes ses relations, tant nationales qu’internationales. Le droit public international s’applique aux relations entre États tandis que le droit interne s’applique à l’État dans ses relations institutionnelles et ses relations avec les citoyens, mais aussi les personnes morales créées par lui. Le droit public interne organise également les structures de toutes les administrations publiques et de certaines personnes morales. Cela s’applique également aux personnes morales et leurs relations avec les citoyens. La Constitution, connue sous le nom de loi fondamentale de l’État, est la principale source d’autorité et le fondement des institutions. Droit constitutionnel est donc l’un des pierres angulaires du droit de public national car elle influe sur toutes les autres branches du public interne. Il est bien établi que le droit public est nécessaire à la réalisation des missions des institutions administratives et des institutions publiques. La multiplication des missions de l’Etat social sous la forme de services publics a par la suite élargi le champ d’application du droit public. Les pouvoirs écrasants confère à l’État par cette loi péjoratif font de son étude instrumentale dans la compréhension des politiques publiques et le suivi des progrès de l’état de droit dans toutes les sociétés. Le cours ” institutions administratives et décentralisation” est au centre de l’administration de l’État suivant sa forme constitutionnelle (voir loi constitutionnelle).

5 L’article 1 (2) de la Constitution camerounaise de 1996 prévoit que «La République du Cameroun sera un Etat unitaire décentralisée». Cette provision constitutionnelle simple, n définit l’essence de ce cours. Le cours examine les techniques administratives adoptées par le Cameroun dans le but de mélanger la centralisation et la décentralisation. La nature unitaire préconise la centralisation de l’impulsion administrative et ne s’étend à l’ensemble du pays que par voie de déconcentration. Ce modèle a été critiqué dans un contexte de rareté des ressources de l’État aggravée par une mauvaise gouvernance. Au cœur des crises politiques, sociales et politiques des années 90 , la réforme constitutionnelle de 1996 a introduit la possibilité d’ajouter un gouvernement local au gouvernement central par voie de décentralisation . Le cours à suivre est donc en partie expérimental (décentralisation ) et en partie connu pour faire défaut, ce qui garantit une bonne administration (centralisation). Après tout, la question qui reste ouverte est la suivante: dans quelle mesure le mélange de centralisation, de déconcerntration et de décentralisation a-t-il renforcé le développement?

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ANALYSE CONCEPTUELLE 

Pour une étude complète de l’administration locale au Cameroun, il est utile de bien connaître l’histoire de l’administration publique.

 Administration publique 

Le mot administration publique est la combinaison de deux mots: public et administration. Dans chaque sphère de la vie sociale, économique et politique, il y a administration, ce qui signifie que, pour le bon fonctionnement de l’organisation ou de l’institution, il faut qu’elle soit correctement dirigée ou gérée et c’est de ce concept qu’émerge l’idée d’administration. Naturellement, l’administration implique de soumettre une institution à une gestion appropriée et fructueuse. Ainsi, l’administration peut signifier une gestion fructueuse. Le mot fructueux signifie que chaque travail est effectué dans un but précis. L’administration publique signifie que le type d’administration (ou de gestion) qui est particulièrement lié au public et le public signifie tous les hommes vivant dans une zone définie. Pour l’administration publique, le droit administratif a à la fois une définition fonctionnelle (A) et une définition organique (B)

A. Définition fonctionnelle

D’un point de vue fonctionnel, l’administration publique est considérée comme un ensemble d’activités. Examinez le budget de fonctionnement de l’État et les nombreuses fonctions attribuées à l’administration, telles que la défense, la politique étrangère, l’éducation, la recherche, la santé publique, la sécurité, etc. Toutes ces activités sont caractérisées par leurs objectifs (i) et les modalités de leur accomplissement. (ii)

i) Objectifs de l’administration publique

L’administration publique vise le maintien de l’ordre public (a) et la satisfaction d’autres besoins d’intérêt général (b)

a) La loi et l’ordre

La loi et l’ordre font référence à la paix qui permet à toutes les collectivités humaines de former une société. Cela garantit la sécurité dans la convivialité. En droit administratif, l’ordre public a trois éléments constitutifs: la paix publique qui résulte de l’interdiction générale de la violence, qui peut même aller au contrôle du bruit; la sécurité publique, qui concerne la sécurité des mouvements, en particulier des piétons et de tous les véhicules; la santé publique qui concerne tout ce qui concerne l’hygiène et l’assainissement.

b) La satisfaction des besoins d’intérêt général 

La notion d’intérêt général est centrale en droit administratif. C’est la raison d’être de l’existence des pouvoirs publics et des agences. Lorsque l’administration ne parvient pas à protéger l’intérêt général, le tribunal compétent se prononce contre. Cela peut entraîner une annulation de la décision de l’administration et des dommages et intérêts à son encontre. Si l’intérêt général est la seule justification de l’existence de l’administration, il est malheureusement difficile de préciser ce qu’il en est, même si les textes peuvent expressément stipuler qu’une préoccupation ou un objectif présente un intérêt général. Ironiquement, c’est parce que sa définition est évasive qu’il peut facilement être adapté.

ii) Modalités d’administration publique 

Les tâches administratives sont assignées à la branche exécutive du gouvernement, mais les modalités de leur exécution sont différentes. Ils peuvent être directement entrepris par le gouvernement par l’intermédiaire de ses autorités. Parfois, le gouvernement exerce à peine un contrôle sur l’exécution de la tâche par des agences autonomes ou semi-autonomes.

B. La définition organique de l’administration publique

7 Du point de vue organique, l’administration désigne toutes les personnes (i) et entités (ii) participant à la réalisation d’une mission administrative.

i) Personnes 

Ils sont nombreux et n’ont pas nécessairement le même statut. Une grande majorité d’entre eux sont des fonctionnaires. Le plus important est leur statut, c’est le fait qu’ils sont confirmés dans une classe hiérarchique de l’administration. D’autres sont des fonctionnaires temporaires ou sont des agents des contrats. À ceux-ci peuvent être ajoutés des conscrits, des fonctionnaires bienveillants. Ils sont tous des agents de l’administration  ii) Entités

Ces personnes agissent pour le compte d’une agence qui est une unité considérée comme titulaire de droits et soumise à des obligations, par exemple. L’Université. Ces entités correspondent à des collectivités humaines présentant une certaine homogénéité. L’Etat lui-même est l’un d’entre eux. Toutes les autres collectivités locales sont soumises aux gouvernements locaux. Les autres titulaires de droits soumis à obligation sont créés pour plusieurs raisons et ont des structures différentes, c’est-àdire; entreprises publiques et associations.

En fait, l’organisation et le fonctionnement de l’administration ont été largement influencés par l’environnement – la population, son histoire, ses traditions, son mode de vie et sa culture en général. L’administration n’a pas non plus manqué d’influencer l’environnement dans lequel elle opère. Cette influence mutuelle entre les administrations du Cameroun relève de deux périodes: la période précoloniale et la période coloniale.

I. L’administration précoloniale 

Contrairement à ce que certains peuvent imaginer, l’administration publique existait dans les sociétés africaines traditionnelles. Cette administration a pour mission de maintenir l’ordre public dans ces sociétés. Gonidec la définit comme «des individus traditionnels ayant contribué à la répartition des pouvoirs devant l’administration coloniale et à ceux que l’administration coloniale leur a conférés». La définition comprend les souverains traditionnels, les princes des nobles, etc., ainsi que les organes créés par l’administration coloniale pour combler les lacunes du système traditionnel.

Dans les sociétés traditionnelles, il existait des liens ethniques forts et un grand respect pour les ancêtres. Les pouvoirs politiques, sociaux et religieux sont restés répandus parmi les anciens et les sociétés secrètes. De telles sociétés secrètes pourraient devenir très puissantes et très répandues, fournissant ainsi une puissante force d’intégration.

II. Administration postcoloniale 

C’est grâce au colonialisme que nous devons l’organisation actuelle de l’administration de l’État en termes d’organisation et de fonctionnement. C’est l’État modèle qui a mis en place l’autorité juridique rationnelle fondée sur la primauté du droit. L’administration publique est considérée comme un ensemble d’activités placées sous l’autorité ou le contrôle du gouvernement. Il vise généralement à maintenir l’ordre public à la satisfaction d’autres moyens d’intérêt général. C’est l’ensemble des activités ou tâches individuelles qui relèvent des tâches administratives. Le développement des relations dans les États modernes, y compris le Cameroun, et l’organisation des services ont été marqués par le passage des États libéraux (1) à l’État providence (2).

a.L’état libéral 

Au milieu du 19e siècle, les gens estimaient qu’il était du devoir du gouvernement de faire régner l’ordre public, sans pour autant s’immiscer dans la vie des citoyens. Le rôle central de l’administration à ce stade a été réduit au minimum des fonctions de collecte des impôts et de protection des citoyens contre toute action injustifiée, de maintien de l’ordre et de protection des citoyens vulnérables. À cette époque, le personnel employé par l’État pour les tâches administratives était peu nombreux en raison des maigres fonctions qui lui étaient assignées. Le budget de l’État était lui aussi limité. C’était l’état libéral ou le libéralisme. Le libéralisme est une théorie économique mettant l’accent sur la liberté individuelle et reposant généralement sur la libre concurrence, le marché autorégulateur. L’opinion dominante était que l’État était un mal nécessaire et qu’il ne fallait pas qu’il dépasse le strict minimum de sa fonction traditionnelle et que le laissez-faire soit la règle. L’initiative privée, alors glorifiée à l’époque, est devenue ce que l’on appelle désormais la concurrence féroce, tandis que la société était laissée entre les mains de l’initiative privée menant à une situation de survie de l’exploitation la plus appropriée et la plus grossière. Cela a conduit à repenser ce raisonnement.

b.Etat providence 

L’État social est un État qui assume la responsabilité première du bien-être individuel et social de ses citoyens, en contradiction avec l’État libéral. C’est la révolution industrielle qui a fait comprendre pour la première fois que, bien que le capitalisme génère des richesses d’une efficacité sans merci, récompensant la morale de base du meilleur producteur, il incombait au gouvernement de prendre des mesures en faveur des moins fortunés. Cela peut être fait en attribuant une partie de la richesse à des fins sociales et en réglementant la dureté de l’issue de la concurrence capitaliste avec ses lois de marché impitoyables.

Cela nécessiterait un changement du laissez faire de l’État libéral à l’ interventionnisme t o apporter des secours aux malheureux, nécessaire lois de la concurrence difficiles. En outre, à mesure que la franchise s’élargissait et que même les pauvres avaient le droit de vote, les partis politiques cherchaient leur soutien. La seule façon d’obtenir ce soutien était de prendre des mesures pour alléger leurs difficultés. En peu de temps, la démocratie visant à améliorer le progrès économique était en conflit avec une intervention en faveur des faibles et des moins fortunés. Le développement de l’État providence a nécessité une dotation en personnel impressionnante de l’administration et l’allocation budgétaire a augmenté en conséquence. Aujourd’hui, l’État est un employeur d’hommes, un propriétaire, un entrepreneur, seul ou associé, et un garant du bien-être social des citoyens. Les impôts sont perçus non seulement pour financer les activités des forces de l’ordre, comme c’était le cas auparavant, mais également pour venir en aide aux pauvres. Plus l’inflation des activités de l’Etat augmente, plus notre périmètre de liberté est étroit.

C’est l’extension spectaculaire du rôle de l’État dans la société qui a orchestré les changements fréquents dans les stratégies d’organisation et de fonctionnement de l’administration dans son ensemble, à la recherche de techniques de gestion évitant le gaspillage. Dans ces circonstances, les ressources humaines et matérielles ne doivent jamais être gaspillées, et tous les potentiels doivent être exploités pour l’administration de l’Etat à assumer son nouveau rôle qui est l’administration publique décentralisation:

Le terme “décentralisation” englobe une variété de concepts qui doivent être soigneusement analysés dans tout pays avant de déterminer si des projets ou des programmes doivent soutenir la réorganisation des systèmes financiers, administratifs ou de prestation de services. D’un point de vue général, la décentralisation fait référence au transfert d’autorité et de responsabilité des fonctions publiques du gouvernement central à des organisations gouvernementales subordonnées ou quasi indépendantes et / ou au secteur privé. C’est un concept complexe aux multiples facettes. Les types de décentralisation comprennent les décentralisations politiques, administratives, fiscales et de marché. Établir des distinctions entre ces différents concepts est utile pour mettre en évidence les nombreuses dimensions d’une décentralisation réussie et la nécessité d’une coordination entre elles. Néanmoins, la définition de l’un quelconque de ces termes se chevauche manifestement et les définitions précises ne sont pas aussi importantes que la nécessité d’une approche globale. La décentralisation politique, administrative, fiscale et des marchés peut également apparaître sous différentes formes et combinaisons dans les pays, au sein des pays et même des secteurs.

a. Décentralisation politique

10 La décentralisation politique vise à donner aux citoyens ou à leurs représentants élus plus de pouvoir dans la prise de décision publique. Il est souvent associé à une politique pluraliste et à un gouvernement représentatif. Il peut également soutenir la démocratisation en donnant aux citoyens, ou à leurs représentants, plus d’influence dans la formulation et la mise en œuvre des politiques. L’avantage de la décentralisation politique est que les décisions prises avec une plus grande participation seront mieux informés et plus pertinents pour divers intérêts dans la société que celles qui sont faites que par les autorités politiques nationales. Le concept implique que la sélection de représentants des juridictions électorales locales permet aux citoyens de mieux connaître leurs représentants politiques et aux élus de mieux connaître les besoins et les désirs de leurs électeurs. La décentralisation politique nécessite souvent des réformes constitutionnelles ou statutaires. Le Cameroun a opté pour les lois constitutionnelle et statutaire, comme le montrent la constitution de 1996 et la loi Nº. 2004/017, 018 et 019. (chaque élève doit avoir ces lois). Le développement de partis politiques pluralistes et l’encouragement de groupes d’intérêt public efficaces. Voir les lois sur la liberté de 1990.

 b.Décentralisation administrative 

La décentralisation administrative vise à redistribuer l’autorité, la responsabilité et les ressources financières nécessaires à la fourniture de services publics entre les différents niveaux de gouvernement. C’est le transfert de la responsabilité de la planification, du financement et de la gestion de certaines fonctions publiques du gouvernement central et de ses agences aux unités hors Siège des agences gouvernementales, des unités subordonnées ou des niveaux de gouvernement, des autorités publiques semi-autonomes ou des sociétés, ou à l’échelle régionale. , les autorités régionales ou fonctionnelles telles que les délégations régionales, les délégations de division et les délégations de sous-divisions. Les trois principales formes de décentralisation administrative sont la déconcentration, la délégation et le transfert des responsabilités. Chacun a des caractéristiques différentes.

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i. Déconcentration 

Elle est souvent considérée comme la forme de décentralisation la plus faible. Il est utilisé le plus souvent dans les états unitaires. Il redistribue le pouvoir décisionnel et les responsabilités financières et de gestion entre les différents niveaux du gouvernement central. Il ne peut que transférer des responsabilités de fonctionnaires du gouvernement central de la capitale à ceux qui travaillent dans des régions, des divisions et des sous-divisions. Il peut créer une forte capacité d’administration de terrain ou d’administration locale sous l’autorité hiérarchique des ministères du gouvernement central.

ii. Délégation

C’est une forme de décentralisation plus étendue. Par le biais de la délégation, les gouvernements centraux transfèrent la responsabilité de la prise de décision et de l’administration des fonctions publiques à des organisations semi-autonomes non entièrement contrôlées par le gouvernement central, mais devant lui rendre des comptes. Les gouvernements délèguent des responsabilités lorsqu’ils créent des entreprises ou des sociétés publiques, des administrations du logement, des transports, des districts de services spéciaux, des districts scolaires semi-autonomes, des sociétés de développement régional ou des unités spéciales de mise en œuvre de projets. Habituellement, ces organisations ont beaucoup de pouvoir discrétionnaire dans la prise de décision. Ils peuvent être dispensés des contraintes imposées au personnel de la fonction publique et peuvent facturer directement les utilisateurs pour leurs services.

iii.Dévolution. 

Un troisième type de décentralisation administrative est la dévolution. Lorsque les gouvernements délèguent des fonctions, ils transfèrent le pouvoir de prise de décision, de financement et de gestion à des unités quasi autonomes de gouvernements locaux dotées du statut de société. La décentralisation transfère généralement les responsabilités en matière de services aux municipalités qui élisent leurs propres maires et conseils, perçoivent leurs propres revenus et disposent d’un pouvoir indépendant pour prendre des décisions en matière d’investissement. Dans un système décentralisé, les administrations locales ont des frontières géographiques claires et juridiquement reconnues sur lesquelles elles exercent une autorité et dans lesquelles elles exercent des fonctions publiques. C’est ce type de décentralisation administrative qui est à la base de la plupart des décentralisations politiques.

 c.Décentralisation fiscale 

La responsabilité financière est une composante essentielle de la décentralisation. Pour que les collectivités locales et les organisations privées puissent s’acquitter efficacement de leurs tâches décentralisées, elles doivent disposer d’un niveau de revenus suffisant. Ces revenus sont soit collectés localement, soit transférés du gouvernement central. Le devrait également avoir le pouvoir de prendre des décisions concernant les dépenses. La décentralisation fiscale peut prendre de nombreuses formes, notamment:

  1. autofinancement ou recouvrement des coûts au moyen de frais d’utilisation
  2. accords de cofinancement ou de coproduction par lesquels les utilisateurs participent à fournissant services et infrastructures par des contributions en 12 argent ou en travail
  • expansion des revenus locaux par le biais de taxes foncières ou de ventes, ou de charges indirectes
  1. transferts intergouvernementaux qui affectent les recettes générales des taxes perçues par le central gouvernement aux gouvernements locaux pour des utilisations générales ou spécifiques
  2. l’autorisation d’emprunt municipal et la mobilisation d’organismes nationaux ou local ressources du gouvernement par des garanties de prêt. Dans de nombreux pays en développement, les administrations locales ou les unités administratives possèdent le pouvoir légal d’imposer des taxes, mais l’assiette fiscale est si faible et la dépendance vis-à-vis des subventions du gouvernement central est tellement ancrée qu’aucune tentative n’est exercée pour exercer ce pouvoir.

  d. Décentralisation économique ou de marché 

La privatisation et la déréglementation sont les formes de décentralisation les plus complètes du point de vue du gouvernement, car elles transfèrent la responsabilité des fonctions du secteur public au secteur privé. La privatisation et la déréglementation sont généralement, mais pas toujours, accompagnées de politiques de libéralisation économique et de développement des marchés. Ils permettent aux entreprises, aux groupes communautaires, aux coopératives, aux associations privées bénévoles et à d’autres organisations non gouvernementales d’assumer des fonctions relevant principalement ou exclusivement de la responsabilité des pouvoirs publics.

  i. La privatisation 

La privatisation peut aller du fait de laisser la fourniture de biens et de services entièrement au libre fonctionnement du marché à des “partenariats public-privé” dans lesquels le gouvernement et le secteur privé coopèrent pour fournir des services ou des infrastructures. La privatisation peut comprendre: 1) l’autorisation des entreprises privées d’exercer des fonctions qui étaient auparavant monopolisées par les pouvoirs publics; 2) la sous-traitance de la fourniture ou de la gestion de services ou d’installations publics à des entreprises commerciales; en effet, il existe un large éventail de moyens possibles pour organiser la fonction et de nombreux exemples de formes institutionnelles dans les secteurs public et privé-privé, en particulier dans les infrastructures; 3) financer des programmes du secteur public par le biais du marché des capitaux (avec une réglementation ou des mesures appropriées pour éviter les situations dans lesquelles l’administration centrale supporte le risque de cet emprunt) et permettre aux organisations privées de participer; et 4) le transfert de la responsabilité de la fourniture de services du secteur public au secteur privé par le biais de la cession 13 d’entreprises appartenant à l’État.

ii. Déréglementation

La déréglementation réduit les contraintes juridiques à la participation privée dans la fourniture de services ou permet la concurrence entre fournisseurs privés pour des services fournis auparavant par le gouvernement ou par des monopoles réglementés. Ces dernières années, la privatisation et la déréglementation sont devenues des alternatives plus attrayantes pour les gouvernements des pays en développement. Les administrations locales sont également en train de privatiser en sous-traitant des services ou en administrant des services. C’est une conséquence de la décentralisation politique en ce sens que le transfert des responsabilités aux collectivités locales va nécessairement de pair avec le moyen de les assumer. Il se compose généralement de la répartition des diverses taxes et autres ressources pour répondre à l’exigence de l’ équation d’annonce entre la responsabilité et les ressources.

 Gouvernement local: 

Le terme gouvernement local désigne des institutions ou des entités spécifiques créées par des constitutions nationales, comme c’est le cas au Cameroun ou par les constitutions des États, comme cela est le cas en Australie, ou par la législation ordinaire d’un gouvernement central supérieur, comme en Nouvelle-Zélande. Le gouvernement local n’est pas un rival mais un complément du gouvernement national ou central. Ce gouvernement local est structuré de différentes manières, mais le plus souvent, il est composé d’une assemblée élue localement, d’un exécutif local contrôlant une administration locale.

L’organisation et le fonctionnement de l’État sont régis par la Constitution qui constitue le cadre juridique à travers lequel le pouvoir et l’autorité suprême sont exercés dans la société. Il dispose d’une force matérielle et d’un système de sanctions lui permettant de faire respecter ses décisions, de maintenir l’ordre public, d’instaurer la justice et de garantir la souveraineté. Un État, par définition, comprend généralement quatre éléments; Le territoire sur lequel il exerce l’autorité de manière exclusive, La population qui habite le territoire et est soumise à son autorité; Un gouvernement qui exerce l’autorité dans une limite de manière souveraine puissance que celui de sa par le droit international; Une personnalité juridique qui le rend responsable de sa conduite et défend ses intérêts.

À travers ses structures politiques et administratives, l’État sert d’instrument à la réalisation de la volonté et du destin collectif du peuple. En tant que tel, il constitue un facteur décisif pour l’unité et un catalyseur de la conscience nationale. Si plusieurs théories ont été avancées aux origines de l’État, elles n’ont guère de pertinence dans cette discipline. Au mieux, on peut remarquer que l’État est la fin d’un processus d’évolution de l’institutionnalisation du pouvoir et que ce processus diffère d’une société à l’autre et des forces extérieures impliquées. L’adoption de l’État en tant que technique de gestion des sociétés semble avoir été le seul moyen permettant à une collectivité de posséder son indépendance et sa pleine autorité.

16 En droit constitutionnel moderne, un État peut revêtir deux formes en fonction de l’environnement social dans lequel il est établi. Il peut s’agir d’une fédération composée par exemple d’autres États avec lesquels la fédération partage son autorité. Un tel arrangement politique peut être obtenu par association. Un État fédéral a la particularité de faire respecter les principes de superposition, d’autonomie et de participation, par exemple le Nigéria, les États-Unis, l’Allemagne, etc. A la différence, un État peut également être un État unitaire. Un État unitaire est un État où une seule autorité politique est exercée sur l’ensemble du territoire. Cela implique un gouvernement, un parlement et un système judiciaire. La France et le Cameroun en sont un bon exemple.

La centralisation est inhérente au système unitaire. La centralisation est un système de gestion administrative où toutes les tâches politiques et administratives sont confiées uniquement à des autorités et à des services de l’État. Dans un système de centralisation complète, l’État, qui est la seule et unique entité légale en droit public, exclut l’existence éventuelle d’une société publique ou, en particulier, d’un gouvernement local, régional ou communal. Cependant, le système doit faire face à la difficulté d’un centre décisionnel d’affirmer son autorité sur une vaste zone. C’est pour admettre à cette réalité que la centralisation jacobine que nous avons héritée de la France, outre ce que nous appelons l’administration centrale élaboré un système de décentralisation territoriale avec certaines institutions administratives spécifiques.

Les institutions administratives centralisées comprennent tous les services généralement présents dans la capitale et dont la juridiction couvre l’ensemble du territoire. C’est le sommet de la machine administrative, composée d’une bureaucratie, qui fournit les structures organisationnelles, les procédures, les protocoles, les réglementations et les problèmes de gestion. Dans le système présidentiel où le pouvoir politique est concentré dans la présidence. Dans un système parlementaire, le principal bénéficiaire est le ministre qui représente ce service administratif au parlement. L’administration centrale comprend l’appareil gouvernemental, les services centraux des ministères et les institutions techniques et consultatives adjacentes. Parmi eux, la présidence de la République (section 1) et la fonction de Premier ministre (section 2) auprès des ministères (section 3)

Section 1. L’institution présidentielle en tant que source de l’administration nationale 

Des institutions administratives sont créées pour gérer l’administration quotidienne sous forme de services publics. Les administrations publiques sont à la fois une réglementation des activités exercées par les citoyens; le maintien de l’ordre public et de la sécurité, mais aussi la fourniture de services vitaux tels qu’hôpitaux et écoles. Toutes ces administrations sont lieu d dans l’institution de la présidence dans sa mission de gestion publique de l’administration.

I.La présidence 

Tout en déléguant la plus grande partie de l’administration au Premier ministre et à son gouvernement, le président dispose néanmoins d’une administration directement placée sous lui. Ce sont des services nécessaires au bon fonctionnement de la présidence et de certains départements ministériels placés sous sa présidence. Celles-ci constituent le noyau des administrations nécessaires au fonctionnement de la présidence. Selon l’article 1 du décret n ° 2011/412 du 9 décembre 2011 portant réorganisation de la présidence de la République. – La présidence de la République a s une institution, est au sommet de la pyramide. Il est dirigé par le Président de la République (A) à la disposition duquel divers services de disposition de la fonction de la présidence (B)

A) le président de la république 

Comme l’indique le communiqué officiel publié sur le site Web de la présidence:

«Le président de la République est le porte-drapeau du système administratif camerounais. En tant que chef d’État, il incarne l’unité nationale. La Constitution lui confère des pouvoirs très importants. Il définit la politique de la Nation, veille au respect de la Constitution, assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Il est le garant de la souveraineté nationale, de l’intégrité territoriale, du fonctionnement et de la continuité de l’État, du respect des traités et des accords internationaux (article 51 du CP). La position centrale occupée par le Président de la République dans les institutions du Cameroun est justifiée par le fait qu’il est élu par l’ensemble de la nation. Les institutions administratives sont l’incarnation de l’Etat parce que les citoyens sentent l’état par les multitudes d’organes et des sorties de prestation de services de licences. En vertu de la constitution, le Président représente l’Etat dans tous les actes de la vie publique et est le Chef des Forces Armées. Il assure la sécurité intérieure et extérieure de la République, accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères. Il édicte des lois. (Lire le chapitre 1 de la Constitution)

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18  B) Les services de la présidence

Une distinction doit être faite ici entre les services internes (i) et rattachés (ii)

i. Les services internes 

Ce sont des services qui relèvent directement du président de la République. Il y en a quatre; a) le secrétariat général b) le cabinet civil, c) le poste de commandement spécial, d) et les ministres chargés de tâches spéciales

a) Le secrétariat général 

C’est le service central de coordination chargé des affaires générales et relevant du président. Il est dirigé par un secrétaire général qui a la prérogative de ministre assisté d’un ou deux députés aux rangs et aux prérogatives des ministres. En leur sein, il est membre de conseillers spéciaux ou techniques, de directeurs, de directeurs, etc. Le secrétariat veille aux relations entre la présidence de la République et le gouvernement. Ce bureau également à maintenir l le lien entre la tête du pouvoir exécutif et d’autres institutions de la République, par exemple que l’Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, le Conseil économique et social, etc. Le Secrétaire général assiste le président de la République dans ses missions quotidiennes, y compris la préparation du Conseil ministériel.

Parmi les autres services très spécialisés placés sous la supervision directe du président figurent: Grand chancelier des ordres nationaux; Services en charge du contrôle supérieur de l’État sous l’autorité d’un ministre délégué; Le département des achats, sous l’autorité d’un ministre délégué ; La délégation générale à la sécurité nationale; La Direction générale de la recherche externe; Le Conseil national de sécurité; La Commission nationale anti-corruption; Commission de la frontière nationale; Le comité de suivi des grands projets

b) Le cabinet civil 

Il supervise les affaires personnelles du président. Il est considéré comme la présidence du secteur des affaires privées telles que le protocole d’Etat; les services de communication présidentielle et ce qu’on appelle les affaires réservées. Il est dirigé par un directeur ayant rang de ministre et un député. A sa disposition sont des conseillers techniques et spéciaux, administrateurs, etc. Tout comme le Secrétariat général, le cabinet civil est dotée de haut fonctionnaire s tels que: conseillers techniques, chargés de mission, Attachés.

c) Le poste de commandement spécial 

Dirigé par le chef d’état-major spécial, il est chargé des tâches militaires qui lui sont confiées par le président ou qui, en vertu de lois ou de décrets, relèvent de la

19 compétence de la présidence de la république.

d)  Ministères ayant des fonctions spéciales 

Dirigés par un ministre chargé de tâches spéciales, ils constituent de véritables départements ministériels sans fonctions spécifiques. Ils sont de temps en temps confiés à diverses affaires par le président. Le nombre de ministres ayant des fonctions spéciales n’a jamais été stable  ii. Les services attachés 

Normalement, la coordination des ministères est assurée par le Premier ministre, chef du gouvernement. Cependant, l’importance de certains ministères justifie qu’ils relèvent directement de la présidence de la République. Le type de ministère est d’importance. La principale caractéristique est qu’elles ont des tâches spécifiques à accomplir ou occupent une place centrale dans l’élaboration des politiques nationales. Il peut s’agir de secrétariats d’État de délégation générale qui pourraient éventuellement devenir des départements ministériels ou fusionner dans des ministères déjà existants. Actuellement, quatre d’entre eux sont rattachés à la présidence de la République, au ministère de la Défense, aux Relations extérieures, au ministère chargé du Contrôle suprême de l’Etat et à la délégation générale à la sécurité nationale. Le président est toujours l’autorité investie du pouvoir de nommer pour combler les postes vacants principaux attachés ou non, à la présidence de la République. Ces services n’ont pas nécessairement le même poids et ne font pas tous partie de la vie quotidienne des services publics. Nous allons dire un mot ou deux sur certains d’entre eux. Le ministère de la Défense est un lieu d sous l’autorité d’un ministre délégué à la présidence, assistée par deux secrétaires d’Etat:

  • un responsable de la gendarmerie
  • l’autre responsable des anciens militaires et des victimes de guerre

La mission du ministère est;

  • L’étude du plan de défense nationale ;
  • La mise en œuvre de la politique de défense nationale
  • La coordination et le contrôle des forces de défense ;
  • L’organisation et le fonctionnement des tribunaux militaires ; –          Le suivi de la coopération militaire.

Les services chargés des relations avec les assemblées sont placés sous l’autorité d’un ministre délégué. Ces services s’occupent des relations entre la présidence et: le Sénat, l’Assemblée nationale, le Conseil économique et social.

Section 2. Le Premier Ministère 

Quoique le Cameroun pratique un régime présidentiel, les fonctions de premier Ministre sont constitutionnalisées. Il est peut – être une déclaration trompeuse, car elle est totalement dépendante o n la libre volonté du Président. Le Premier ministre est désigné par le président de la République et est le chef du gouvernement. Le Président de la République est également l’unique personne habilitée à mettre fin à ses fonctions. Le décret n ° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier ministre, tel que modifié et complété par le décret n ° 95/145 du 4 août 1995 b), le stipule clairement. Nous examinerons l’organisation des services du Premier ministre (I) et, d’une part, la structure du gouvernement, d’autre part (II).

I. Organisation des services du Premier ministre 

En tant que chef du Gouv, e est institution coordinat es les différents ministères sous la supervision du président. Trois services ont été créés pour le fonctionnement efficace du premier ministre. Il s’agit du Secrétariat du Cabinet (A) (B) et du Secrétariat général (c).

A.  L’armoire 

Le PM est directement assisté par un cabinet qui est dirigé par un directeur de cabinet ayant le rang d’un ministre. Remplit les mêmes fonctions que le Cabinet civil de la présidence. Il est également doté de conseillers techniques.

B. Le secrétariat privé

Il s’occupe des affaires personnelles du Premier ministre et est dirigé par un secrétaire privé.

C. Le secrétariat général  

Ceci est le plus important service et dirigé par le Secrétariat du général qui a un député. Les deux avec des rangs de ministres. Ils sont assistés par une équipe de conseillers techniques et spéciaux. La plupart de ces services au bureau du Premier ministre sont dirigés par des administrateurs. Ces services travaillent avec les différents ministres pour assurer l’harmonie et la supervision entre les ministères. Les services du Premier ministre, à l’instar de ceux de la présidence, coordonnent l’ensemble du gouvernement, à l’ exception des ministres délégués à la présidence. Les soi services sont également occupés par des officiers de haut niveau tels que spéciaux et conseillers techniques, chargés de mission et Attachés. Les services sont organisés en directions couvrant les différents domaines du gouvernement du Cameroun

  1. La structure du gouvernement sous le Premier ministre.

Le Premier ministre est le chef du gouvernement. Cela implique que tous les ministres travaillent sous son autorité et la supervision du Président de la République.

21 Il faut se rappeler qu’il est pratiquement impossible pour l’administration central de fournir tous les services gouvernementaux. Ils sont principalement engagés dans la formulation et la supervision des politiques dans certains cas. Mais la question est; Comment les fonctions du gouvernement devraient-elles être divisées?

De toute évidence, il est impossible d’avoir un seul département gouvernemental présidé par le Premier ministre et responsable de toutes les tâches du gouvernement central. Il est pour cette raison que la fonction s sont répartis d’une manière qui est pratique pour l’administrateur en charge, et au public. Il s’agit de départements ministériels conçus en fonction des services. Alain Bockel tient e au département ministériel de ou ministères sont rendues nécessaires par deux éléments clés, la division du travail et de la hiérarchie. Il s’agit d’un problème qui consiste à scinder les différentes missions de l’État en zones d’activité homogène et à regrouper tous ces services et fonctions sous l’autorité du ministre. Un département ministériel, est donc, un ensemble de services mis manière hiérarchique sous l’autorité d’un ministre. Un ministre est l’une des plus hautes fonctions dans l’organisation du gouvernement civil, debout à côté de la tête souveraine ou exécutif, agissant comme son auxiliaire immédiat et étant généralement chargé de l’administration de l’un des grands bureaux ou d’un département de la branche exécutive du gouvernement. Au

Cameroun, ils n’ont aucune individualité juridique. Tous les ministères font le gouvernement. C’est le décret sur «l’organisation du gouvernement» qui répartit les départements ministériels composés de «ministres» (I) et nomme les ministres occupant ces postes mais ayant des portefeuilles différents (II)

I. Départements ministériels

Les départements ministériels sont généralement créés par décrets. Cependant, leur existence soulève trois problèmes majeurs; leur numéro (A), leur hiérarchie (B) et leur structure (C).

A. Le nombre de ministères (Part. 2, art. 10 de la Constitution camerounaise)

Cet article précise que le Président de la République nomme le Premier ministre et, sur proposition de ce dernier, les autres membres du gouvernement. Il définira leurs devoirs. Il doit mettre fin à leurs rendez-vous. Cela lui donne toute la discrétion quant au nombre de ministères et de ministres. Plusieurs facteurs entrent en jeu dans la définition de la mission de l’État . Les préoccupations du gouvernement peuvent conduire à de nombreux ministres et ministères, voire à un petit nombre. Tout cela peut être dû à la volonté de maintenir des traditions ou un équilibre politique, etc. Cela explique l’instabilité de leur nombre. Chaque remaniement ministériel entraîne une réaffectation des missions.

B. Hiérarchie

De nombreuses appellations sont utilisées depuis 1960 et conditionnent leur influence au sein du gouvernement. Les dernières décennies ont toutefois connu une certaine stabilité en appellation. Trois problèmes subsistent cependant: les rangs des membres du gouvernement (i), l’importance du ministère (ii) et la structure des ministères (iii)

II Les rangs des ministères

Il est évident que les ministères n’ont pas la même importance. Certains, comme le ministère des Affaires étrangères, sont plus prestigieux que les autres. Certains ont des allocations budgétaires plus importantes, par exemple le ministère des Forces armées, tandis que d’autres, comme le ministère de l’Éducation, disposent d’un personnel plus impressionnant. Le ministère des Finances devance les autres en raison de ses caractéristiques internes, de son rôle essentiel en ce qui concerne l’admission et pour d’autres raisons évidentes. La pratique est de désigner tous les membres du gouvernement comme des « ministres ». Cependant, l’appellation n’est qu’apparente. Si le protocole requiert l’utilisation de «ministre» pour tous les membres du gouvernement, une distinction est souvent faite entre un ministre d’État (a) un ministre délégué (b), un ministre (c) et un secrétaire d’État (d).

A. Ministre d’État

Le titre de «ministre d’État» s’applique au titulaire du poste intuitu personae (rôle perçu) et non à la fonction. C’est une marque de dignité particulière dans la hiérarchie du gouvernement. Le successeur de son titulaire ne peut pas bénéficier du même titre.

B. Ministre délégué

Il est parce que la tâche de coordination à effectuer par le président exige que le ministre existe des délégués. Les délégations sont attachées à la présidence. Le ministre délégué avec l’autorité directe du président veille à ce que ses opinions et les leurs prévalent sur celles de leurs propres collègues. Parfois, c’est l’importance des affaires gérées par le département ministériel qui conduit à la création de la délégation.

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C. Le ministre

Il dirige un département ministériel ou un ministère. Ce dernier étant un service de l’administration centrale. Le ministre est donc un membre important du conseil exécutif, une autorité politique et administrative.

D. Le secrétaire d’État

Les secrétaires d’État ont remplacé les vice-ministres au Cameroun. C’est une sphère d’activité plus étroite qui ne justifie pas la création de tout un ministère, mais qui ne peut être négligée non plus. Le secrétariat d’État est généralement confié à un subalterne n’ayant pas l’importance d’un département ministériel. Par exemple. Le secrétariat d’Etat à Gendarmerie avant qu’il est autonome, le secrétaire a rang de ministre, mais occupe une position inférieure dans la hiérarchie. Il convient de noter que i f les différents ministères gèrent différentes questions, il y a une unité de structure. L’organigramme est destiné à faciliter leurs tâches au niveau central. Chaque ministère i s équipé d’un secrétaire particulier qui est un proche collaborateur du ministre. Il supervise ses affaires personnelles. Il y a ensuite le secrétariat général du ministère, qui est un service central chargé de la coordination de tous les autres services. Le secrétariat général est coordonné par un secrétaire général. Enfin, il y a les inspections et les directions de services.

Comme on peut le déduire de ce qui précède, l’état unitaire est caractérisé par une administration centralisée. Mais compte tenu de la taille du pays en termes de territoire et de population, il est nécessaire d’étendre l’administration à la périphérie du niveau central. Cette extension est généralement obtenue par le processus de déconcentration

Si la centralisation est un exercice du monopole de la prise de décision, la dévolution en droit administratif est le transfert du pouvoir, de l’autorité, de la responsabilité et même de la responsabilité d’une institution administrative à une autre. Il provient du mot latin devolvere, signifiant passer par transmission ou succession d’une personne à une autre. La centralisation peut aller avec ou sans dévolution. Lorsqu’il s’agit de centralisation sans dévolution, l’autorité est exercée par le ou les organes centraux à l’exclusion de tous les autres. Tous les autres organes ne participent ni à la préparation ni à la mise en œuvre des décisions. Il va sans dire qu’un tel système ne peut pas fonctionner sans déconcernation pour plusieurs raisons:

Premièrement, il est pratiquement impossible pour un ministre d’assumer la pleine autorité sans laisser certaines préoccupations sans surveillance

Deuxièmement, il y a le risque imminent de décisions non éclairées. Le centre de

24 décision auquel la nation tout entière aspire peut être totalement inconscient ou à moitié conscient des réalités locales qui ne peuvent être maîtrisées que par des personnes proches ou des agents sur place. Même à la connaissance des autorités centrales, leur réaction à certains développements peut ne pas être assez rapide

Première partie: Extension des institutions administratives centrales à la périphérie

Pour le pragmatisme, les États qui pratiquent la centralisation recourent donc à des services administratifs déconcentrants, qui non seulement implantent des agents de l’administration centrale sur l’ensemble du territoire, mais leur transfèrent également un pouvoir de décision marginal. Cette stratégie présente l’avantage supplémentaire non seulement d’une présence effective sur l’ensemble du territoire national, mais également d’une rentabilité optimale. En fait, sa gestion est simple et peu coûteuse comparée à la décentralisation. Lorsqu’il est bien utilisé, le danger de manque d’unité d’action administrative ou de coordination est évité, même si un dysfonctionnement affecterait toujours le système.

C’est exactement ce que précisait une circulaire du Premier ministre du 9 février 2007 relative à la coordination locale des services publics concernés. Cependant, les supérieurs hiérarchiques de l’administration publique sont ceux qui vérifient la fonctionnalité (ou non) . Il faut veiller à ne pas conclure ici que la décentralisation équivaut à une autonomie, qui est le pouvoir d’agir de manière indépendante. Loin de ça. Tous les pouvoirs décisionnels du sommet sont entièrement intacts pour diriger et corriger tout esprit d’indépendance. La déconcentration n’a lieu que dans la hiérarchie de la même administration. Les autorités centrales restent à coordonner et à guider.

L’autorité à laquelle le pouvoir est dévolu est tout simplement un relais, un clone de l’administration centrale chargée de la déconcentration. La remarque d’Oditon Barrot selon laquelle « c’est le même marteau qui frappe mais le manche est seulement raccourci » est une métaphore exacte à cet égard. C’est pour adapter les grèves à la situation locale que le manche du marteau a été raccourci, c’est pour mieux affirmer l’autorité de l’administration centrale que ce système d’administration de proximité a été adopté. C’est dans cette perspective que, par «décret du 9 novembre 1978 fixant les pouvoirs et fonctions des chefs des unités administratives et des organes et fonctionnaires chargés de les assister dans l’accomplissement de leurs tâches, la République du Cameroun a été démantelée en unités administratives.

I. Définition du territoire dans les unités déconcentrées

Cette division territoriale laisse les unités sans individualité légale pour gérer les services déconcentrés. Ce sont les provinces, qui ont été renommées régions en

25 1996 avec l’introduction de la décentralisation dans la subdivision et le district.  C’est pour mieux affirmer l’autorité de l’administration centrale que ce système d’administration de proximité a été adopté et que la République a été délimitée comme présenté ci-dessous.

According to the above text

ADAMAOUA

Region &

(Below divisions)

Centre Region

&

(Below divisions)

East Region

&

(Below divisions)

Far North Region

&

(Below divisions)

Littoral Region

&

(Below divisions)

Djerem;

Faro et Déo;

Mayo-Banyo; Mbéré; la Vina.

Haute-Sanaga; la Lékié;

Mbam et lnoubou;

Mbam et Kim;

Mefou et

Afamba;

Mefou et Akono;

Mfoundi;

Nyong et Kellé;

Nyong et

Mfoumou;

Nyong et So.

Boumba et

Ngoko; Haut-Nyong ; la Kadey;

Lom et Djerem.

Diamaré;

Logone et Chari;

Mayo-Danay;

Mayo-Kani;

Mayo-Sava;

Mayo-Tsanaga.

Moungo. Nkam; la SanagaMaritime; Wouri
North Region

&

(Below divisions)

North West

Region &

(Below divisions) 

South Regions

&

(Below divisions)

South West

Regions &

(Below divisions)

West Regions 

&

(Below divisions)

Bénoué;

Faro; Mayo-Louti; Mayo-Rey.

-Boyo

-Bui

– Donga-Mantung

-Menchum

-Mezam  -Momo

-Ngo-Ketunjia.

Dja et Lobo; la Mvila; l’Océan; la Vallée du Ntem. Fako;

Koupe –

Manengouba;

Lebialem;

Manyu;

Meme

Ndian

Bamboutos;

Hauts-Plateaux ;

Haut-Nkam; Koung-Khi; la Menoua;

la Mifi;

Ndé;

Noun.

 

  1. La figure ci-dessous montre les lignes de flux de pouvoir déconcentrés et d’ autorité hiérarchique .

 

Délégués d’Arrondissement Délégués d’Arrondissement Délégués d’Arrondissement Délégués d’Arrondissement

 

Schéma 1: Présentation schématique de la déconcentration administrative

 

1 Etat
10 Régions
58 Départements
360 Arrondissements

Selon le décret Nº 2008/377 du 12 Novembre 2008 fixant les attributions des chefs d’unités administratives territoriales et            l’organisation et le fonctionnement de leurs services

              Attribution du chef s des unités administratives au niveau local

Le gouverneur; le Préfet et le Sous-Préfet sont, dans leurs différentes unités administratives territoriales, le représentant du chef d’État et de chacun des ministres. Ces autorités administratives sont placées sous l’autorité hiérarchique du ministre de l’Administration territoriale (articles 2 et 3). Leur statut (a) et leurs fonctions (b) sont définis par la loi

A. Statut

Le gouverneur est l’administrateur le plus performant de la région. Au niveau de la division, le Préfet est l’autorité administrative qui fonctionne le plus et fonctionne ainsi jusqu’au niveau le plus bas de l’unité administrative. Ils sont tous désignés par décret présidentiel. Le gouverneur représente le président au niveau de la région. Il représente également le Premier ministre et divers ministres. Il est la plus haute autorité exécutive de la région et le principal coordinateur des services administratifs à ce niveau. Il doit habiter au siège de la région. le Préfet est directement sous l’autorité 27 du gouverneur.

B. Les fonctions

I.    Fonctions du gouverneur

Le gouverneur est le gardien de l’autorité de l’État dans la province. Il représente le gouvernement en même temps que chacun des ministres. Il exerce à la fois des fonctions administratives (1) et judiciaires (2).

  1. Fonctions administratives.

Le gouverneur est responsable, sous l’autorité des ministres compétents, de la direction générale et de la coordination des activités des services civils provinciaux de l’État, à l’exception de celles qui relèvent du détenteur des scellés en ce qui concerne l’administration de la justice. Il gère des fonctionnaires et des employés du gouvernement dans la région, à l’ exception de ceux du ministère de la justice, des forces armées et de la sécurité nationale. Il applique les lois, les règlements et les décisions du gouvernement ou les fait appliquer. Maintient l’ordre public en conformité avec les lois et règlements en vigueur. Il veille à la mise en œuvre du plan, des programmes de développement économique et social. En outre, il supervise le gouvernement local, les syndicats locaux, les sociétés publiques communales et les coopératives.

2. Fonction judiciaire

Le gouverneur représente l’État au niveau régional. Il protège l’État contre toute menace à la sécurité pouvant émaner de sa région. Il veille à ce que la loi et l’ordre soient garantis en chargeant personnellement tout officier ou autorité ou par luimême de prendre les mesures nécessaires pour atteindre cet objectif. Il veille à ce que les autorités et les responsables, dans les cas de crimes et délits enregistrés, traduisent les auteurs présumés devant les tribunaux conformément à la procédure et aux délais prescrits par la législation en vigueur. Le gouverneur pour le succès de sa mission, dispose d’un secrétariat privé, d’un cabinet et d’un secrétariat général. Il relève principalement du Premier ministre et du ministre de l’Administration territoriale. Sous  l’autorité du ministre qui le supervise, il coordonne et contrôle tous les services déconcentrés régionaux civils à l’exclusion de la Justice. Aux fins de la supervision; coordination et de contrôle, il reçoit copie de toutes les correspondances adressées par les ministères à leurs délégués régionaux et de toutes les correspondances envoyées aux ministères des régions par les services qui lui sont confiés. Il préside toutes les commissions administratives ou techniques régionales, à l’exception de celles qui sont expressément conférées à d’autres autorités. Le gouverneur gère le personnel de l’Etat

28 des services déconcentrés sauf ceux de la justice; Police; Les forces armées en fait celles de l’enseignement supérieur où il y a une université d’État dans la région. Dans l’exercice de sa fonction, le gouverneur a le pouvoir réglementaire manifesté par des ordres de gouvernement.

ii. Fonctions du Préfet

Il représente l’Etat. Il est la personnalité la plus importante de la division conformément aux règles du protocole. Il a pour tâche de transmettre les plaintes des citoyens de sa localité aux quartiers supérieurs et de faire rapport sur tout développement survenu au sein de celle-ci. Mais plus importants sont les tâches administratives (1) et judiciaires (2) qui lui sont confiées.

1) Tâches administratives

L’OEN est au nom du gouvernement, chargé d’une mission permanente et générale d’information et de coordination en matière économique et sociale. Il représente le gouvernement dans tous les actes de la vie civile. Il est responsable du maintien de la paix et de l’ordre, de l’application des lois, des règlements et des décisions du gouvernement, ainsi que de la mise en œuvre du plan et des programmes de développement économique et social.

En outre, il accomplira toutes les tâches et toutes les missions qui lui seraient confiées par les ministères compétents. Le Préfet est responsable de la direction générale des services civils établis dans sa division, à l’exception de ceux qui relèvent de la compétence du ministre de la Justice pour l’administration de la justice.

2) Fonctions judiciaires

Bien que les tribunaux soient indépendants de l’administration, le Préfet peut intervenir dans le fonctionnement de la justice administrative. Premièrement, il représente le gouvernement en droit. deuxièmement, il peut, en cas de menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de l’État ou pour l’ordre public, accomplir personnellement ou demander à un fonctionnaire ou à une autorité d’accomplir tous les actes nécessaires à l’enregistrement des crimes et des délits et la détention des contrevenants devant les tribunaux conformément à la procédure et dans les délais prescrits par les textes en vigueur.

Pour le succès de sa mission, le Préfet a de nombreux collaborateurs; un secrétariat privé, des bureaux et des responsables de sous-divisions, en charge des sous-divisions, en plus des assistants.

LE PRÉFET a une mission permanente et générale au nom du Gouvernement

29 concernant des questions d’information et de coordination telles que la sécurité, les affaires économiques, sociales et culturelles dans la division. Son autorité se manifeste par des ordres préfectoraux.

iii. L’Arrondissement et le District

La sous-division et le district, respectivement, sont dirigés par le sous-division et le chef de district et sont des personnalités clés de l’administration du Cameroun. Ce sont leurs devoirs qui font le sous-officier de division. Ils sont nommés par décret et par ordre du Président de la République et fonctionnent comme tels sous l’autorité de le Préfet. Ils sont des agents de l’autorité centrale et des représentants de l’État dans la subdivision. Ils peuvent être chargés de tâches telles que le maintien de l’ordre, la mise en œuvre des lois, règlements ou décisions gouvernementales, le contrôle et la coordination des services publics de leur unité et la gestion de leur personnel.  Il faut comprendre qu’une ligne verticale de commandement se déroulera du sommet de l’administration publique (présidence) jusqu’à la Préfecture et tout autre bureau en dessous d’elle. C’est généralement une relation hiérarchique qui les relie.

Entre la centralisation et la décentralisation, il existe d’autres institutions administratives créées par le pouvoir exécutif, mais qui sont indépendantes ou pourraient plutôt être qualifiées d’institutions semi-indépendantes. Ils jouent un rôle déterminant dans la construction du trait de caractère des démocraties modernes. Nous en examinerons quelques-unes dans la section suivante.

Section 2: Institutions administratives indépendantes

Dans sa définition la plus élémentaire, la décentralisation est le transfert d’une partie des pouvoirs du gouvernement central aux autorités régionales ou locales. La centralisation répond au besoin d’unité nationale, tandis que la décentralisation répond à la demande de diversité. Les deux formes d’administration coexistent dans des systèmes politiques différents. Depuis les années 80, il semble exister un consensus sur le fait qu’une trop grande centralisation ou une autonomie locale absolue sont néfastes et qu’il est nécessaire de mettre en place un meilleur système de collaboration entre les centres de décision aux niveaux national, régional et local. L’intérêt renouvelé pour ce type de structure de l’État qu’est la décentralisation découle de la reconnaissance du fait que des processus de décision moins centralisés rendraient les institutions publiques nationales plus efficaces et que les gouvernements locaux et la société civile seraient plus compétents pour la gestion de leurs activités. propres affaires.

Aux fins de la démocratie, de la transparence et de l’équité, l’administration centrale de l’État transfère certaines de ses fonctions vitales à des institutions administratives indépendantes (I) chargées de fonctions spécifiques (II). Selon leurs contextes

30 d’opérations, ces institutions peuvent couvrir une multitude de domaines. Le Cameroun a mis en place de telles institutions au début du processus démocratique dans les années 90. Ces institutions comprennent des organes de gestion des élections tels qu’Élections Cameroun (ELECAM), la Commission nationale des droits de l’homme et de la liberté (NCHRF) et l’Autorité de régulation des activités économiques.

I. Institutions administratives indépendantes

Ce sont des institutions administratives chargées de fonctions spécifiques. Bien que créés par le gouvernement central, ils jouissent d’une grande autonomie dans leur domaine de spécialisation et sont censés agir de manière indépendante du gouvernement central. Cependant, il faut comprendre qu’ils agissent dans le domaine de l’État et pour le plus grand intérêt de l’État et non du gouvernement qui le crée . Ils sont peut-être assez audacieux pour tenir le gouvernement responsable de ses actes ou de ses méfaits et faire des déclarations qui ne doivent pas être en faveur du gouvernement du jour.

A. Organes de gestion des élections

La complexité et les compétences spécialisées nécessaires à la gestion électorale exigent qu’une ou plusieurs institutions soient responsables d’activités électorales. Ces organes ont une variété de formes et de tailles, avec une large gamme de titres, tels que Commission électorale, Département des élections, Conseil électoral, Unité électorale ou Conseil électoral. Le terme organe de gestion électorale (OGE) a été inventé pour désigner l’organe ou les organes responsables de la gestion électorale, quel que soit le cadre institutionnel plus large en place.

À la suite d’un appel général à la création d’un organe indépendant chargé d’organiser les élections, le Cameroun a créé ELECAM en tant qu’OGE national. Cet organe a succédé au ministère de l’Administration territoriale, qui organisait les élections jusqu’en 2012. Élections Cameroun est une institution indépendante chargée de la gestion des élections au Cameroun. Il est géré par un conseil électoral composé de 8 commissaires nommés par le chef de l’État et dotés d’une direction générale. La direction générale est responsable de la préparation et de l’organisation matérielle des opérations électorales et référendaires, sous la supervision du conseil électoral.

B. Commission nationale des droits de l’homme

Considérant que l’État est perçu comme le premier responsable chargé de protéger les droits de l’homme et aussi comme le principal responsable de la violation de ces droits, il a souvent été nécessaire de mettre en place un organe indépendant chargé de le promouvoir et de les protéger ceci en collaboration avec l’Etat. Les commissions des droits de l’homme ont acquis une importance particulière après que les Nations

Unies ont commencé à promouvoir activement ce concept en 1991, lorsque le Centre pour les droits de l’homme à Genève a organisé une consultation sur les institutions nationales des droits de l’homme. L’un des résultats de cette réunion a été l’adoption des Principes relatifs au statut et au fonctionnement des institutions nationales de protection et de promotion des droits de l’homme (Principes de Paris).

              II.               Fonctions typiques  A. Conseils de gestion des élections

Un EMB est une organisation ou un organisme qui a le seul but de, et est légalement responsable, gérer une partie ou l’ensemble des éléments qui sont essentiels pour la conduite des élections et DÉMOCRA directes tics instruments tels que les référendums, les initiatives des citoyens et le rappel des votes si ceux-ci font partie du cadre juridique. Ces éléments essentiels (ou fondamentaux) incluent la détermination des personnes éligibles au vote; recevoir et valider les nominations des participants aux élections (pour les élections, les partis politiques et / ou les candidats); mener des scrutins; compter les votes; et en tabulant les votes.

Si ces éléments essentiels sont attribués à divers organismes, tous les organismes partageant ces responsabilités peuvent être considérés comme des OGE.

Outre ces éléments essentiels, un OGE peut entreprendre d’autres tâches facilitant la conduite d’élections et des instruments de démocratie directe, tels que l’enregistrement des électeurs, la délimitation des frontières, la formation et l’information des électeurs, la surveillance des médias et le règlement des litiges électoraux. Cependant , un organe qui n’a pas de responsabilités électorales autres que, par exemple, la délimitation des frontières (telle qu’une commission de délimitation des frontières), le règlement des litiges électoraux (tel qu’un tribunal électoral), la surveillance des médias électoraux (telle qu’une commission de surveillance des médias), ou la conduite de l’éducation et de l’information des électeurs (telle qu’une commission de l’éducation civique) n’est pas considérée comme un OGE, car elle ne gère aucun des éléments essentiels identifiés ci-dessus. De même, un bureau national de la population ou des statistiques qui établit des listes électorales dans le cadre du processus général d’enregistrement de la population n’est pas considéré comme un OGE.

Outre la répartition des responsabilités fonctionnelles entre les différents éléments du processus électoral, les responsabilités électorales peuvent être réparties entre les organes à différents niveaux. Par exemple, certains éléments de la conduite des élections peuvent être gérés par une commission électorale nationale, un ministère (comme le ministère de l’Intérieur ou de l’Administration territoriale dans le cas du Cameroun) ou un organisme gouvernemental national, tandis que d’autres sont mis en œuvre. par les commissions locales, les branches régionales des ministères ou les

32 autorités locales (comme en Espagne). Le terme EMB peut également s’appliquer à une commission électorale nationale qui cogère des élections avec des autorités locales, telles que l’Autorité électorale suédoise, qui coordonne l’impression sur papier de bulletin de vote, la répartition des sièges et l’annonce des résultats au niveau national.

B. Commissions des droits de l’homme

Une commission des droits de l’homme est une entité parrainée et financée par l’État, créée en vertu d’une loi de la législature ou de la constitution, dont l’objectif général est de protéger et de promouvoir les droits de l’homme. Bien que l’on dise qu’il s’agit d’une création gouvernementale, il est considéré comme un organe indépendant agissant sans crainte de faveurs ni de malice de quelque part que ce soit. Sans l’élément d’indépendance, la commission des droits de la personne ne peut pas fonctionner comme prévu. Les Principes de Paris soulignent que ces commissions devraient fonctionner de manière indépendante des gouvernements et disposer des ressources et de l’infrastructure nécessaires pour fonctionner efficacement. Ils attirent également l’attention sur la flexibilité de ces institutions et affirment que les membres des commissions devraient provenir de différentes couches de la société.

Les commissions nationales des droits de l’homme peuvent aborder diverses questions, notamment:

Promotion de programmes d’information pédagogique destinés à mieux faire connaître et comprendre les droits de l’homme, tant au sein de la population en général qu’à des groupes particuliers tels que la fonction publique, le pouvoir judiciaire, le secteur privé et le mouvement syndical. Examen minutieux des lois et actes administratifs existants, ainsi que des projets de loi et autres propositions, afin de garantir leur conformité aux normes internationales relatives aux droits de l’homme. Fournir des conseils techniques ou mener des enquêtes, notamment à la demande des autorités publiques et / ou d’autres organismes appropriés. Identifier les points de repère au niveau national permettant de mesurer la réalisation des obligations découlant du Pacte. Mener des recherches et des enquêtes dans le but de déterminer dans quelle mesure les droits sont réalisés, que ce soit au sein de l’État dans son ensemble ou dans des domaines spécifiques, ou en relation avec des communautés particulièrement vulnérables. Surveiller le respect des droits spécifiques reconnus dans le Pacte et fournir des rapports à ce sujet aux autorités publiques et à la société civile.

La Commission nationale des droits de l’homme et des libertés du Cameroun est une institution indépendante chargée de la consultation, du suivi, de l’évaluation, du dialogue, de la concertation, de la promotion et de la protection dans le domaine des droits de l’homme. Entre autres tâches, la Commission reçoit des dénonciations de violations des droits de l’homme, mène des enquêtes, inspecte les établissements pénitentiaires, vulgarise les instruments relatifs aux droits de l’homme, assure la liaison avec les ONG et propose des mesures aux autorités dans les domaines des droits de l’homme.

La décentralisation a non seulement une valeur administrative, mais également une dimension civique, car elle offre aux citoyens plus de possibilités de s’intéresser aux affaires publiques; cela les habituer à utiliser la liberté. Et de l’accumulation de ces libertés locales, actives et perspicaces, est né le contrepoids le plus efficace contre les revendications du gouvernement central, même s’il était soutenu par une volonté collective impersonnelle.

  1. DE TOCQUEVILLE 

Première partie : brève histoire et évolution de la décentralisation au Cameroun

L’introduction de l’administration locale par les administrations française et britannique du Cameroun n’était pas la même (I). Cependant, le système actuel est largement influencé par l’héritage français (II).

I. Introduction de l’administration locale par l’administration coloniale

  1. Cameroun britannique.

L’adoption de la «règle indirecte» a conduit à la mise en place de tribunaux et d’autorités autochtones dans la partie du Cameroun qu’ils ont administrée.

i. Tribunal et autorités autochtones

Dès 1922, des tribunaux autochtones ont été créés pour régler les litiges en utilisant à la fois le droit coutumier et le droit coutumier, avec des chefs traditionnels comme juges. La prochaine étape a été la création de l’autorité autochtone. Dirigés par un président et dotés des fonctions étendues nécessaires à la communauté, ces autorités 35 autochtones pourraient créer et gérer des écoles.

ii. Introduction du concept de conseil local

Des autorités autochtones, l’expérience a été transformée en conseils locaux dirigés par un secrétaire exécutif et un comité exécutif. Ces conseils locaux ont par la suite été transformés en grandes entités appelées conseils régionaux ou conseils ruraux. Cette appellation est encore utilisée par certaines autorités, même si l’idée n’est pas la même.

B.  L’introduction    de      l’administration   locale          au      Cameroun français

Dans leur tradition de centralisation, les Français ne se sont pas souciés du gouvernement local dans leur propre pays.

i. Reconnaissance des spécificités

En premier lieu, ils voulaient gouverner le Cameroun sans aucune différence avec la métropole française. Cependant, Félix EBOUÉ, gouverneur colonial de l’époque, a attiré l’attention de l’administration coloniale sur le fait que les traditions des colonies n’étaient pas exactement celles du pouvoir colonial. Il a mis en exergue les spécificités des peuples autochtones et l’essence même de leur donner l’occasion de s’exprimer.

ii. Création de conseils mixtes

C’est pendant la Seconde Guerre mondiale que les premières décisions en vue de la création de conseils locaux ont été prises. Le 25 juin 1941, les conseils mixtes de Yaoundé et de Douala sont créés pour être dirigés par un administrateur-maire et un comité municipal nommés par le Haut-commissaire de la République.

En 1955, le comité municipal fut remplacé par un conseil municipal élu. Cette annéelà, la loi municipale française de 1884, appliquée au Cameroun, a été appliquée pour permettre aux conseils urbains de gérer leurs affaires librement. Peu à peu, des conseils ont été créés avec divers statuts: conseil rural mixte, conseils ruraux, conseils de plein exercice, etc. La gestion de ces conseils a été confiée dans la plupart des cas non à des maires élus sur place, mais à un administrateur nommé par le pouvoir central. En 1960, le Cameroun oriental avait déjà un système municipal complexe.

II. Administration locale à l’indépendance

En 1960, la République du Cameroun a hérité du système complexe de conseils laissé par les Français. En vertu de l’article 46 de la Constitution du 4/3/1960,

36 les provinces étaient constitutionnellement décentralisées et disposaient de la liberté d’administration. La province devait être gérée par le conseil général de la province et un ministre ou un secrétaire d’État nommé pour exécuter les décisions du conseil. Ce conseil général de la province devait être composé de conseillers élus ou nommés et de tous les parlementaires élus de la province. La constitution accordait une certaine marge d’autonomie. Cependant, cette disposition constitutionnelle n’a pas été mise en œuvre avant la réunification et la création de la Fédération. La nouvelle constitution fédérale a changé le nom initial de La République du Cameroun en «Cameroun oriental» et sa forme d’État unitaire était soumise à la nouvelle dispense d’adhérer au fédéralisme de l’État nouvellement créé du Cameroun occidental. Les constitutions des deux États fédérés contenaient des dispositions relatives aux conseils locaux même si elles appliquaient encore les lois coloniales jusqu’en 1974.

A. Gouvernement local sous Cameroun fédéral

Entre 1961 et 1974, le gouvernement a pris des mesures pour contrôler étroitement les conseils. En 1967, les conseils de Yaoundé, Douala et Nkongsamba se voient attribuer un statut spécial de délégués du gouvernement. Ce statut permettait au chef de l’Etat de nommer qui il jugerait apte à gérer ces conseils. Sous la fédération, le gouvernement fédéral a créé des inspections régionales. Ces inspections régionales ont ensuite été transformées en provinces en 1972, lorsque l’État est passé d’un État fédéral à un État unitaire. Ces provinces étaient simplement des unités administratives sans personnalité juridique. Cette structure complexe de gouvernement local avec des fonctionnaires partiellement élus et nommés nécessitait des mesures d’harmonisation.

B. Gouvernement local sous le régime unitaire

En 1974, une loi a été adoptée pour unifier et simplifier le système de conseils hérité de l’ère coloniale. La nouvelle structure en vertu de ladite loi était composée de deux types de conseils: le conseil urbain et le conseil rural. Le conseil d’urbanisme était dirigé par le maire et ses adjoints élus parmi les conseillers formant le conseil municipal ou l’assemblée locale. Mais l’exécutif du conseil appelé «administrateur municipal» a été nommé par le gouvernement central. Il était assisté d’un ou deux conseillers élus au sein du conseil municipal. Le conseil rural avait une assemblée locale élue et un maire nommé par le gouvernement central. Cette situation a évolué dans les années 80 lorsque les maires urbains et ruraux ont été élus au conseil municipal. Depuis les années 80, Douala et Yaoundé ont été transformés en ce que l’on appelle le conseil urbain, autrement dit les conseils municipaux.

Le concept actuel de décentralisation a des valeurs aussi bien administratives que civiques. Cela offre aux gens la possibilité de participer à la prise de décision, ce qui est une forme d’autonomisation. Il s’agit donc d’ un concept aux multiples facettes qui implique une transition de la structure de gouvernance où le pouvoir, les ressources et

  • les capacités sont centralisées à une structure dans laquelle ils sont dispersés. Pour définir la décentralisation, Carré de Malberg a écrit que, « en fait, par la décentralisation, les auteurs français se réfèrent en réalité, à un système dans lequel les collectivités régionales ou locales ont dit être décentralisé, gérer leurs affaires, et non par des agents désignés par les autorités centrales, mais par leurs propres corps, c’est-à-dire par des agents choisis par eux-mêmes ». D’autres auteurs classiques comme Maurice Hauriou, J. Barthlemy et Leon Duguit ont plus ou moins donné la même définition du mot. En d’autres termes, la décentralisation est essentiellement le transfert d’une autorité, la responsabilité, les ressources et les mécanismes de responsabilisation du gouvernement central à un niveau inférieur du gouvernement, quasi-organisations ou du secteur privé dans le but d’atteindre des objectifs spécifiques.

La décentralisation peut être utilisée pour améliorer la prestation de services, rapprocher le gouvernement des citoyens, améliorer la participation au gouvernement, la démocratisation et la responsabilisation des gouvernants envers les gouvernés, améliorer la planification et la prise de décision et autonomiser les institutions locales. La décentralisation implique de nombreuses parties prenantes, y compris les gouvernements centraux et locaux, les citoyens, les ONG, les organisations communautaires et le secteur privé.

Bien que l’État soit suprême et que ses lois régissent tous les citoyens, une grande partie du travail détaillé du gouvernement est laissée entre les mains de petites assemblées, régions, villes et villages qui gèrent les affaires locales conformément aux lois et aux usages locaux. Ces assemblées forment ce qu’on appelle le gouvernement

  • Le gouvernement local est une instance régionale, une ville, un comté, un village ou un autre organe directeur situé à un niveau inférieur à celui de l’État. Il a le contrôle des biens immobiliers, du zonage et d’autres questions d’intérêt local. La décentralisation qui conduit à la création de telles unités est appelée décentralisation locale. La décentralisation locale est celle qui reconnaît l’existence d’intérêts communs qui lient certains citoyens, les différenciant d’autres, et la pertinence de la gestion de certaines questions les concernant par des autorités locales élues par le peuple.

Section 1: motivations

Le choix d’une technique d’administration publique est beaucoup trop important pour être confié au hasard, car c’est la destinée nationale qui est en jeu. Nous avons déjà exposé les raisons historiques de la centralisation – la nécessité d’une autorité centrale forte pour développer une nation, une communauté humaine parfaitement intégrée transcendant les filiations ethniques, religieuses et linguistiques, à partir du fouillis de tribus réunies uniquement par des frontières coloniales disparates. C’était une technique d’organisation et de gestion appliquée au Cameroun depuis 1884. L’inclinaison vers la décentralisation a commencé dans les années 90. Plusieurs raisons expliquent le changement d’approche, certaines internes (section 1), d’autres externes (section 2).

  I. Raisons internes

Deux principaux facteurs incitent le rejet progressif de la centralisation et de ses accessoires tels que la hiérarchie autorité peut tomber soit sous l’échec du modèle jacobin ( de A ) ou la montée des tensions ethniques ( B )

A. Échec du modèle jacobinique

Il est peut – être important de noter que la centralisation pourrait être adoptée en France qu’à la suite d’ un choc amer entre un groupe radical parmi les révolutionnaires français comme les jacobins qui prônaient la concentration du pouvoir pour préserver l’ unité nationale , et les Girondins, une autre faction des révolutionnaires qui prônait f ou fédération pour préserver la diversité sociologique. Cet affrontement mémorable se termina en faveur des Jacobins.

La République du Cameroun après l’indépendance copié la technique administrative française de centralisation pour les raisons précédemment décrites. C’était encore la technique administrative dominante de la fédération de 1961 à 1972. Il était e est l’expérience que toutes les insuffisances constatées en France ont été reproduites dans la nouvelle République et parfois se sont aggravés. Les faiblesses du système se sont manifestées dans la lenteur de la procédure, qui a entraîné une perte de temps , une

39 méconnaissance des réalités des besoins des communautés locales par l’autorité centrale, un déni injustifié ou un renoncement à la responsabilité et un étouffement de l’esprit d’initiative. . La recherche de solutions à ces problèmes a conduit à l’adoption de la décentralisation en tant que technique de l’administration publique.

B. La montée des tensions ethniques

Le «grand débat», ou négociations constitutionnelles promises par le président de la République à la suite des élections présidentielles de 1992 et effectivement lancées en 1993, était loin d’être une réunion de famille. Il est avéré être un forum des revendications ethniques et régionales que plus de trois décennies de autorité Jacobinique on croyait complètement anéanti. Le journal officiel du gouvernement, Cameroon Tribune, diffusait presque quotidiennement ces revendications ethniques au comité chargé de réviser la constitution de 1972. Les revendications allaient de la priorité donnée aux occupants originels des terres, en passant par la reconnaissance de la primauté des autochtones à l’adoption de lois régionales. L’ampleur des problèmes ethniques était telle que les autorités ne pouvaient continuer à ignorer si elles voulaient éviter l’éventualité d’une explosion sociale. À cet égard, ils ont dû choisir parmi trois choix fondamentaux, la technique la mieux adaptée à ces revendications potentiellement explosives: un système de gouvernement décentralisé, régionalisé ou fédéral. La question de plus en plus pourrait être réduit au choix de l’auto – règle ou l’auto – administration et l’autodétermination qui peut conduire à une désintégration de la République dans la clameur de la protection officielle des intérêts.

 II. Raisons Externes

Le passage à la décentralisation pourrait également être attribué à la conséquence directe des parties prenantes étrangères qui ont brisé la résistance. Au premier rang de ceux-ci figuraient les donateurs occidentaux (A) et les initiatives régionales (B).

A. Donateurs occidentaux

Dans les années 90, il était clair que le système d’organisation et de gestion politique adopté dans les pays en développement, en particulier ceux d’Afrique, avait échoué. En fait, cette approche avait engendré une mauvaise gestion et une corruption sous diverses formes. Le développement était encore considéré comme lent malgré l’aide et le financement des pays développés amis et des institutions financières internationales. Ces partenaires étrangers, en particulier dans le WAK e de la mondialisation ont commencé à proposer la bonne gouvernance, les réformes politiques et de la démocratie en tant que conditions préalables à l’obtention d’une aide supplémentaire et le financement. Il était pris en compte dans le discours du 31

40 Décembre 1995 par le Président de la République dans lequel il a annoncé la mise en place d’un programme national de gouvernance.

B. Initiatives Régionales

La défunte OUA a, quant à elle, mandaté cinq chefs d’État qui ont défendu l’idée de mettre en place un cadre intégré de développement socioéconomique pour l’Afrique. Le 37ème sommet de l’OUA en juillet 2001 a officiellement adopté le document de cadre stratégique élaboré par le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD). Le NEPAD a pour objectif de développer une nouvelle vision qui assurerait le renouveau de l’Afrique. La bonne gouvernance, qu’elle considère comme une exigence fondamentale de la paix, de la sécurité et d’un développement politique et socio-économique durable, est l’un de ses principes fondamentaux. Entre autres choses, le NEPAD a défini plusieurs engagements et obligations en matière de gouvernance politique, économique et d’entreprise. Selon le NEPAD, la bonne gouvernance implique entre autres: une constitution démocratique qui défend les droits fondamentaux et politiques, des processus démocratiques ouverts et justes, une société civile organisée, le renforcement des capacités institutionnelles et la protection des droits de l’homme. Dans cette optique, il était logique, mais que la République de Cameroun lien de son propre programme de bonne gouvernance du NEPAD. Parmi st les ambitions de notre programme de gouvernement national, est la décentralisation qui vise d’abord et avant tout à renforcer les capacités locales afin d’impliquer la population dans la gestion de leurs propres affaires. En tant que tel, le pouvoir de décision peut être partagé entre la population et les pouvoirs publics.

Section deux: Organisation de la décentralisation

Ceci est la mise en place de la décentralisation de l’Etat par lequel le législateur concède le droit à l’auto -Administration des Collectivités Locales. Il faut comprendre à ce stade qu’il ne s’agit que d’une des techniques existantes d’organisation de l’État. A partir du moment décentralisation serait impliquer le transfert de la haute mission assignée à l’Etat par la constitution ou le législateur, et souveraineté national est affectée, le processus doit inévitablement soulever des questions juridiques (I), la compatibilité de la décentralisation avec d’autres principes constitutionnels (II)

 I. Questions juridiques

Puisque la nation est essentiellement la source de la souveraineté, c’est sa loi qui détermine l’organisation administrative. Aucune personne ni aucun groupe d’hommes n’a le droit d’exercer une autorité qui ne découle pas des lois suprêmes du pays. La règle de droit qui est l’un des principes directeurs de la République exige que tous les

41 actes émanant de l’État soient fondées sur la législation en vigueur. Une fois que le consensus s’est dégagé sur le fait que la décentralisation était la mieux adaptée aux spécificités de la République, la question était de savoir comment la mettre en œuvre. La solution consistait à passer par la « norme fondamentale » (i) des statuts et des textes réglementaires prescrits par la hiérarchie des normes juridiques (ii).

A. Dispositions constitutionnelles

La Constitution de 1972 consacre le principe d’Etat Unitaire Déconcentré. Article 1 (2) présenté: « la République du Cameroun est un Etat Unitaire. Il doit être un et indivisible, démocratique, laïc et dédié au service social. Il veille à l’égalité de tous devant la loi ». Le passage de la déconcerntration à la décentralisation a donc nécessité une révision de l’organisation et du fonctionnement des pouvoirs publics. Cela a inévitablement entraîné un amendement de la constitution et l’adoption d’un statut organisant le gouvernement local.

– L’amendement de la constitution

L’amendement du 18 janvier 1996 a fait de ce désir une réalité dès la préface

(préambule) qui a la force de toutes les autres prescriptions constitutionnelles. «

L’État assure la protection des minorités et préserve les droits des populations autochtones conformément à la loi» . Ensuite, la section 1 (2) du texte initial a été réécrite ainsi; « La République du Cameroun est un Etat unitaire Décentralisé ». Le paragraphe 1 (3) continue dans le même esprit. La partie 10 concernait exclusivement les autorités régionales et locales. Ils comprennent les régions, et les conseils, représentés dans les institutions de la République par le Sénat. Le pays a donc été constitutionnellement cassé en ENTITÉS Régionales et Locales, au moins, dans le texte de la Constitution. La personnalité juridique leur a été attribuée en vertu de l’art. 10 (2) qui prévoit que « Les collectivités régionales et locales sont des personnes morales de droit public. Ils jouissent d’une autonomie administrative et financière dans la gestion des intérêts régionaux et locaux. Ils sont librement administrés par des conseils élus dans les conditions prévues par la loi » .

                              B.      L’adoption des statuts organisant le gouvernement local

Conformément à l’exigence constitutionnelle de pratiquer la décentralisation dans le but de la démocratie locale, la bonne gouvernance, la modernisation des services publics et l’effet des réformes , la loi n ° 2004/17 du 22 Juillet 2004 relative à l’orientation de Décentralisation qui fixe les règles générales applicables à la décentralisation ; Loi n ° 2004/18 fixant les règles applicables aux conseils conformément à la loi sur l’orientation de la décentralisation et loi n ° 2004/19 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions conformément aux dispositions de la loi sur l’orientation de la décentralisation ont été adoptés.

II. Compatibilité de la décentralisation avec d’autres principes constitutionnels

Pendant des siècles, le mot «communauté» a semblé être banni de la diction constitutionnelle française. La section 1 de la constitution française énonce clairement que «la France est une république laïque, démocratique et sociale indivisible. Elle garantit l’égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction d’origine, de race ou de religion. Il respecte toutes les croyances. La langue de la République est le français ». L’article 1 (1-8) de la Constitution de la République du Cameroun est une reproduction adaptée de cette clause (Étudiez-la). La forme de gouvernement unitaire est apparue pour la première fois dans la loi du 14 août 1884. Elle était censée empêcher le retour de la famille royale au pouvoir en France. Aujourd’hui, elle a muté pour inclure des ingrédients tels que l’unité, l’indivisibilité, la laïcité, la démocratie, l’égalité, etc. Avec le transfert de pouvoirs étendus aux entités territoriales, la question qui se pose est de savoir si nous sommes toujours dans les limites de l’indivisibilité, l’un des plus anciens principes permanents du système de droit public que nous pratiquons. La vérité est toutefois que les principes susmentionnés restent intacts dans la mesure où la décentralisation exclut à la fois un État fédéral ( i ) et un État régional ( ii ) .

 A. L’empêchement du fédéralisme

L’adoption du principe d’indivisibilité avec les accessoires énumérés ci-dessus visait principalement à exclure une fédération susceptible de dégénérer en sécession. La décentralisation ne modifie pas cet objectif, Louis Favoureu a écrit que la frontière entre État indivisible et divisible réside dans l’inexistence ou l’existence d’un pouvoir législatif autonome. Le pouvoir de légiférer exercé par le gouvernement local peut être restreint par l’État central. L’article 2 (1-3) de la Constitution établit le lieu de résidence de la souveraineté et stipule les modes de désignation de ceux qui détiennent et exercent le pouvoir politique. (Lisez dans vos constitutions).

Que signifie “être un et indivisible”?

L’unité et l’indivisibilité de la République signifient qu’un pouvoir politique est entièrement personnifié dans l’État sans possibilité d’existence d’autres pouvoirs. Cela signifie que les Camerounais comme les Français se constituent sur des bases qui les rendent radicalement différents des autres pays en ce sens que l’intégration prime sur toute autre forme de regroupement communautaire ou de reconnaissance des

43 différences. Le principe affirme l’unité de la République conformément à la tradition jacobine qui exclut toute pensée de sécession. La « unité » et la « indivisibilité » de la République sont des accessoires directs du principe révolutionnaire de la souveraineté nationale, un concept d’origine spécifiquement français. Cela signifie que la souveraineté appartient indivisiblement à la nation, considérée de manière abstraite, distinctement distincte et indépendante des citoyens et qu’elle exerce sa souveraineté par l’intermédiaire de ses représentants. De ce résultat, un autre principe constitutionnel – l’égalité de tous les citoyens devant la loi.

– Qu’est-ce que l’égalité devant la loi implique?

Cela implique que sur tout le territoire national se trouve le même État, le même peuple, les mêmes lois et le même destin. À cet égard, un Camerounais est chez lui partout au Cameroun et peut occuper toute fonction publique, nationale ou territoriale. Il ne doit servir ou être servi que dans l’une des deux langues officielles en totale unité de citoyenneté. La question qui se pose maintenant est de savoir si la référence aux «communautés» minoritaires, aux «indigènes» ou aux «autochtones», aux «colons», aux «langues nationales» n’est pas en déséquilibre avec ces principes.

Laquelle d’entre elles exclut la possibilité d’une République multiculturelle?

Par ailleurs, on peut se demander si le principe de la forme républicaine de l’État énoncé à l’article 64 est compatible avec la décentralisation. Cette exigence de «république» dénote la protection des intérêts supérieurs. En outre, les unités décentralisées, contrairement aux États d’une fédération, n’ont pas de constitution propre. Ils n’ont pas non plus le pouvoir de légiférer, d’administration et de justice.  Enfin, en cas de dissolution d’une fédération, les membres de l’État peuvent réaffirmer leur souveraineté en tant qu’États indépendants. Ce n’est certainement pas le cas avec les unités décentralisées. En conclusion, on peut donc dire que l’indivisibilité n’entrave en aucun cas la décentralisation. À partir du moment où le gouvernement local est un dérivé de l’État susceptible de lui retirer son autorité, on ne peut plus parler de fédéralisme.

B. L’exclusion d’un État régional

Dans une perspective comparative, un État régional se situe à mi-chemin entre un État unitaire et un État fédéral. Il se distingue d’un État unitaire en ce que les unités constitutives jouissent d’une autonomie législative et d’un État au sein d’une fédération en ce que la prétendue autonomie n’est pas fondée sur la constitution. Dans une fédération comme la République d’Allemagne ou un État quasi fédéral comme la République d’Italie, les dispositions constitutionnelles ou quasi constitutionnelles sont précisées. En fait, ces collectivités proposent leur propre statut au législateur constitutionnel. À la différence, le statut des régions dans un État régionalisé, bien que similaire, est promulgué sous la forme d’une loi qui a la valeur d’actes constitutionnels

44 comme en Espagne. En revanche, dans un État unitaire décentralisé comme le Cameroun, c’est le législateur qui assume la compétence, comme le prouve l’art. 26 et 55 de la constitution, pour compléter les spécifications constitutionnelles en question. Les statuts pertinents sont d’ailleurs les mêmes pour toutes les entités de cette catégorie, contrairement à un État régionalisé comme l’Espagne.

Il découle de tout ce qui précède que la possibilité de sécession est exclue par le principe d’indivisibilité, qui a néanmoins subi des adaptations considérables, notamment du «conseil constitutionnel» français. La constitution elle-même et d’autres lois protègent expressément l’intégrité territoriale de la République.

Une question de révision

  1. Quelle est la justification pour opter pour la décentralisation au Cameroun?
  2. Identifier les problèmes juridiques probables pouvant survenir dans le processus d’institutionnalisation de la décentralisation. Comment sont-ils résolus?
  3. Expliquer a) Un et indivisibilité b) L’égalité devant la loi c) Art. 2 du CC et l’Etat où la souveraineté réside

Une mise en œuvre efficace de la décentralisation appelle une organisation appropriée et l’adoption de certains principes clés. Un principe est une vérité fondamentale ou une doctrine qui sert de loi. C’est une règle ou une doctrine globale qui fournit une base ou une origine à d’autres. Il peut aussi être défini comme ce qui constitue l’essence d’un corps ou de ses parties constituantes, ce qui appartient à la partie théorique d’une science. Quoi qu’il en soit, cela correspond à la décentralisation qui n’est efficace que lorsque quatre éléments sont conjointement perceptibles pour servir de repère. Ce sont: la capacité juridique du gouvernement local , l’existence d’intérêts locaux , l’élection de représentants locaux , l’autonomie administrative et financière.

i. La capacité juridique

45 La capacité normale est la capacité d’être sujet de droit. En d’autres termes, une capacité que tous les êtres humains sans distinction sont reconnus comme possédant. Cette capacité est reconnue aux entités soumises à certaines conditions. Il est accordé par la loi aux collectivités locales et est donc reconnu en tant que personne morale de droit public. Cette capacité juridique est donc indispensable à la décentralisation. C’est ce qui oblige les gouvernements locaux à se conformer de la loi à leur comportement. C’est ce qui différencie les gouvernements locaux des unités administratives bénéficiant d’un transfert de pouvoir ou d’une décentralisation territoriale. L’article 4 de la loi no. 2004/017 du 22 e Juillet 2004 prévoit, « Les autorités régionales et locales sont être des personnes morales de droit public. ils doivent être dotés d’ une autonomie administrative et financière pour la gestion des intérêts régionaux et locaux … » Cette disposition des collectivités territoriales qui concorde « debout » pour protéger leurs intérêts devant un tribunal de droit et se défendre aussi , sinon appelé Locus standi .

ii. L’existence de questions d’intérêt local

La décentralisation présuppose une sphère d’intérêt définie pour les collectivités locales. L’article 4 de la loi le prévoit expressément et leur confie la mission de promouvoir les activités économiques, sanitaires, sociales, éducatives, culturelles et sportives. Ce sont des questions d’intérêt local. Une activité est une préoccupation locale si elle est exercée par la municipalité dans sa capacité propre. Ils n’existent cependant pas ex – nihilo. Ils doivent leur existence à un A ct de volontarisme d’Etat qui précise que les préoccupations nationales sont également locales. Voir la section 3 (2) de la loi l’indique spécifiquement. La loi camerounaise spécifie que les préoccupations nationales doivent être différentes des préoccupations d’intérêt local, conformément aux principes de subsidiarité, de progressivité et de complémentarité.

L’adoption de ces principes s’explique par la prise de conscience de la délicatesse de la délimitation des domaines nationaux et locaux. Une répartition arbitraire des domaines de préoccupation peut entraîner une impasse ou une impuissance des autorités centrales par rapport aux unités décentralisées. Une autre solution consisterait à définir les deux, en séparant clairement les préoccupations nationales des préoccupations locales en vue d’une démarcation / délimitation objective et contrôlable. En vertu du principe de subsidiarité, seuls les problèmes que les niveaux inférieurs ne peuvent pas gérer sont confiés aux niveaux hiérarchiques supérieurs. Cela suppose en règle générale que seules les structures institutionnelles les plus proches prennent en compte les préoccupations des populations. Cela signifie le transfert des pouvoirs maximaux au niveau le plus bas de l’organigramme, dans la mesure où ces autorités locales prouvent leur capacité de gestion. Le principe de progressivité en retour était déjà inscrit dans la constitution du 18 janvier 1996 par la mise en place de nouvelles institutions. Le laps de temps entre la constitution et les lois sur la décentralisation n’est que l’une des manifestations de cette progressivité. Il s’agit de

46 faire preuve de prudence et de méthode dans le transfert du pouvoir. Le principe de complémentarité constitue finalement une invitation à la fois à l’État et aux parties prenantes locales à modifier le schéma en la matière. La complémentarité à cet égard doit être démontrée par la concertation, la coopération et la collaboration aux différents niveaux. On espère que cela apportera la facilité requise dans l’exercice conjoint du pouvoir entre l’État et les collectivités locales, d’une part, et entre les administrations locales, d’autre part.

iii. L’élection des élus locaux

Les responsables locaux en décentralisation sont librement choisis par la population locale qui bénéficie des services du gouvernement local. L’élection des responsables de la gestion des ressources locales contraste à juste titre avec la nomination de responsables locaux par les autorités centrales dans les services administratifs auxquels le pouvoir est transféré. Au Cameroun, l’élection des élus locaux conformément à l’article 55 de la Constitution et à l’article 29 de la loi d’orientation a lieu au niveau de la région et du conseil.

– La région

L’article 61 de la constitution divisait la République en 10 régions créées à partir des débris des 10 anciennes provinces. Il convient de noter dès le départ que la création des régions ne respecte ni les affinités ethniques, la volonté des différents groupes ethniques de vivre ensemble ni même la langue ou tout autre lien. En fait, le rôle de la pureté ethnique dans la création des régions est relatif. Le résultat est qu’au Cameroun, une région est simplement une concentration de différents groupes ethniques. On peut tout au plus dire de ces structures administratives que la sensibilisation régionale se développera dans le futur. Les institutions influencent le comportement et vice versa. Cependant, la similitude des régions de la République provient de l’élection de leurs organes dirigeants. Ils constituent les autorités locales, alors que certains d’entre eux, il est vrai, peuvent être nommés par le gouvernement central. Les autorités locales authentiques, les conseils régionaux et son président sont élus. Le conseil régional est l’organe délibérant de la région. Les conseillers régionaux dont le mandat est de cinq ans comprennent:

Les délégués de division élus au suffrage universel direct Les représentants des chefs traditionnels élus par leurs pairs.

Le système d’élection, le nombre de membres, la proportion par catégorie, les règles d’éligibilité, les incompatibilités et les émoluments des conseillers régionaux doivent 47 être déterminés par la loi. Le président du conseil régional est en revanche le chef de l’exécutif de la région et doit être élu (voir article 56 de la constitution). L’effet de ce principe d’élection des autorités régionales d’une part est l’obligation de rendre des comptes à l’électeur et la crainte d’un vote ou d’une sanction de leur part lors de la prochaine élection. C’est une bonne incitation à travailler plus fort.

– Le Conseil

La forme suivante de gouvernement local envisagée dans la constitution est le conseil. Aucune partie du territoire national n’est découverte par les 320 conseils existants. Le nombre d’habitants varie énormément. Les conseils qui existaient avant même l’indépendance ont deux organes dont le pouvoir exécutif et de son conseil. Le conseil est l’organe délibérant du conseil local, l’assemblée de la communauté locale. Ses membres sont élus pour un mandat de cinq ans au suffrage universel. L’exécutif du conseil est dirigé par le maire, qui est comme le président du conseil régional, élu au suffrage universel.

iv. Autonomie de mission et domaine d’autorité du gouvernement local

Il est important de souligner que la nouvelle composition des organes de l’État envisage une gestion des affaires locales à deux niveaux: la région et le conseil. Néanmoins, il prévoit que certaines concentrations urbaines, en raison de leur caractère spécifique, soient érigées en conseils dotés d’un statut spécial par le président de la République. Une mission est une tâche spécifique assignée à quelqu’un. En conséquence, c’est l’accomplissement d’une mission qui a déterminé la création du conseil local (A); une mission doit avoir les moyens de le mener à bien. L’un des plus importants de ces moyens est la compétence, la portée de l’autorité et la latitude juridique. C’est le pouvoir d’agir dans des matières spécifiques conférées par les textes en vigueur (B)

A. La mission assignée au gouvernement local

Pour leur mission, le gouvernement local a besoin que leurs prières soient accordées par le gouvernement central . Les lois sur la décentralisation montrent que leur tâche est d’assurer le développement et le progrès des habitants de leurs régions. À cet effet, la loi d’orientation précise que «… leurs conseils ou commissions ont pour mission de promouvoir le développement économique, sanitaire, éducatif, culturel et sportif dans leurs domaines de compétence respectifs».

La loi fixant les règles applicables aux conseils est plus spécifique. «Les conseils ont pour mission générale de promouvoir le développement local et d’améliorer les conditions de vie de leurs habitants». L’effet de l’éloquence du législateur dans ces deux législations ne doit pas être perdu. Il est censé accentuer le caractère général, global et orienté vers l’avenir de cette tâche confiée aux gouvernements locaux.

B. La juridiction des gouvernements locaux

Nous avons précédemment précisé que c’est essentiellement l’État qui suscite les préoccupations locales. Ils doivent leur existence au principe du transfert de compétence. L’État leur transfère le pouvoir nécessaire à leur développement. De ce transfert résultent deux notions importantes. Ce sont des pouvoirs exercés conjointement avec l’État d’une part et les «propres puissances» de l’autre. Ce n’est qu’en parcourant la longue liste de la loi applicable spécifiquement au conseil et à la région qu’une image plus claire peut émerger. S’il est exagéré de les exposer ici, nous pouvons au moins noter à ce stade les similitudes dans la mission assignée aux conseils et aux régions. Il est facile de comprendre la double approche adoptée par l’État, fondée sur le principe de complémentarité, qui implique une responsabilité commune. Voir la section 15 (2) de la loi n ° 2004/17. La coresponsabilité et la notion d’association des préoccupations ne sont pas les approches les plus sûres (le spectre des conflits de juridictions pèse lourdement), mais elles restent importantes dans des domaines tels que l’hygiène et l’assainissement dans lesquels les deux niveaux de gouvernement local sont appelés à fonctionner. Il est pertinent de souligner que le principe de subsidiarité, devient important pour rendre les nombreux pouvoirs attribuent aux conseils et la région conjointement (1) dans leur travail, d’une part.

D’autre part, chaque gouvernement local devrait être informé de ses propres domaines de compétence (2).

1. Les zones de compétence conjointe des gouvernements locaux

Pour le succès de la mission de développement et d’amélioration de l’existence des habitants, le pouvoir de mettre en œuvre conjointement des projets est concédé aux gouvernements locaux eux-mêmes ou à l’État, à la coopération publique, aux ONG, aux sociétés civiles ou aux partenaires étrangers. Des similitudes dans les compétences des gouvernements locaux sont perceptibles dans des domaines aussi distincts que le développement économique, la vie sociale et l’assainissement, l’éducation, etc. Cette similitude dans les compétences transférées est plus visible entre les conseils et les régions (a) et à peine Il en va de même entre les conseils et les conseils à statut spécial (b). Il est presque imperceptible entre le conseil avec statut spécial et la région (c)

A. Entre Conseils et Régions

  1. Le domaine du développement économique :

Le développement des activités locales, agricoles, pastorales, artisanales et piscicoles. Fourniture d’un soutien aux microprojets générateurs de revenus et

49 d’emplois. Reboisement (la légion a des pouvoirs plus étendus. L’élaboration et la mise en œuvre des plans d’investissement des conseils et des plans de développement régional, etc.

ii. Le domaine de la santé et du développement social

Mise en place, équipement, gestion, suivi et maintenance des centres de santé de conseil et des fondations de santé. Assistance aux centres de santé et sociaux  iii. Le domaine du développement éducatif, sportif et culturel

Mise en place la gestion, l’équipement, tendant et le maintien de pépinière du conseil et les écoles primaires et les établissements préscolaires. Participation à l’achat de fournitures et de matériel scolaires. Exécution de plans pour éliminer l’analphabétisme, etc.

B. Entre le Conseil et spécial du Conseil de

Parmi les questions liées à la protection de l’environnement, nous pouvons citer la création, l’entretien et la gestion des pelouses, des parcs et des jardins des municipalités , et la collecte, l’enlèvement et la gestion des déchets ménagers à différents degrés.

2. Domaines de compétence propres

Les zones de compétence propres sont des fonctions de ce qui est considéré comme les besoins fondamentaux de la population ou du principe de subsidiarité susmentionné qui confine chaque niveau de gouvernement local à des tâches spécifiques. Cela dépend donc de savoir si nous nous référons au conseil (a) les régions (b) ou aux conseils urbains (c)

A. Les conseils

L’approvisionnement en eau potable , Propreté , Éclairage des lieux publics , Contribution à l’électrification des zones défavorisées

B. La région

Le conseil local, faute de moyens ou de structure, peut ne pas être en mesure de mener à bien certains de ses projets, ou correctement et le gouvernement central peut être amené à le prendre en charge. Parmi ceux-ci, on peut citer la promotion du tourisme, la promotion des petites et moyennes industries, la réhabilitation et l’entretien des routes départementales et régionales, etc.

C. Les conseils spéciaux

La spécificité de sa compétence réside dans l’essence même d’une telle collectivité territoriale. Une communauté urbaine est un grand centre urbain doté des investissements et des infrastructures lourds dont un État moderne cherche à se doter. Nous pouvons citer parmi d’autres; la construction, l’équipement, la gestion et l’entretien des biens de la communauté tels que les marchés, les parkings, les abattoirs, etc.

Quelques questions de révision

  1. Comment un conseil est-il élevé à un «conseil spécial»?
  2. Que comprenez-vous par; Standi locale, questions d’intérêt local. Propres domaines de compétence?
  3. Quelles sont les missions assignées au gouvernement local? Cite la loi

 Première section: Acteurs élus et non élus

Il est important d’identifier et de comprendre les acteurs clés impliqués dans le processus de décentralisation. Divers acteurs, notamment des organes élus, des autorités coutumières, des responsables administratifs, des représentants locaux des services techniques et des ministres, des groupes communautaires, des comités de «développement» et des ONG, sont investis de pouvoirs en Afrique rurale au nom de la décentralisation. Les types d’acteurs qui sont habilités dans la décentralisation déterminent les résultats escomptés. Différents acteurs sont ancrés dans différents types de relations de responsabilité et ces relations déterminent la manière dont ils exercent leurs pouvoirs. Il existe des organes élus (1) des organes non élus (II). Dans cette identification, l’institution de chefferie n’entre dans aucune des catégories, il sera nécessaire de comprendre où elles se situent dans le processus (III)

I. Élus        organismes          comme       des    acteurs       principaux dans 51             Décentralisation  A. Gouvernement central

Le gouvernement central est un acteur principal de diverses manières. Tout d’abord, c’est à l’initiative du gouvernement central d’adopter la politique de décentralisation. Comme on l’a vu plus haut, l’initiative est introduite au moyen de dispositions constitutionnelles par le pouvoir constituant et de statuts par l’organe législatif du gouvernement en vue de leur exécution par l’exécutif. Deuxièmement, puisque le gouvernement central détient et exerce l’ensemble du pouvoir politique, il appartient à celui-ci d’initier le transfert d’une partie de ce pouvoir à tout autre organe qu’il juge bon de détenir. L’article 2 de la loi n ° 2004/017 stipule succinctement que «la décentralisation consiste en une décentralisation de la part de l’État…». Par conséquent, le gouvernement central est censé réduire certains de ses pouvoirs et les transférer aux collectivités locales décentralisées. Ce processus en fait un acteur de premier plan. Ils conservent un rôle de surveillance sur les pouvoirs transférés aux collectivités territoriales locales.

B. Organes locaux élus

Les organes locaux élus sont construits de nombreuses manières. Pour évaluer leur réactivité aux besoins locaux, leur processus de sélection entre en jeu (participation d’un parti, règles de candidature et formes de suffrage), leurs mandats, les formes de rappel, leurs pouvoirs discrétionnaires et les formes de contrôle administratif auxquelles ils sont soumis. Après l’article 4 (1) de la loi n ° 2004/017, qui définit la personnalité juridique des collectivités territoriales dans le sens de la décentralisation, l’article 4 (2) prévoit que celles-ci «seront gérées librement par des organes élus». Par conséquent, les pouvoirs du gouvernement central sont transférés aux organes élus des régions et des conseils. Ces organes constituent le premier point d’appel pour le transfert de puissance. Ils peuvent également être considérés comme des acteurs principaux du processus.

II. Corps non élus

Ceux-ci incluent à la fois des personnes nommées par le gouvernement et la société civile et des organismes privés

 A. Nommés par le gouvernement

Le paragraphe 67 (1) désigne le gouverneur comme représentant de l’État dans la région. Il est censé assurer les intérêts nationaux et le contrôle administratif, le respect des règles et règlements en vigueur et le bon fonctionnement des services civils et administratifs. Le paragraphe 3 indique en outre que le G OUVERNEUR et l’officier divisionnaire principal représente le président dans leurs unités administratives. Ils ont autorité sur les services administratifs déconcentrés et sont les seules personnes à parler au nom de l’État. Ceci est important car cela implique que ces organes exerceront un contrôle hiérarchique sur les organes élus. Leur présence dans les organes élus assure la poursuite de la politique de l’État central au niveau local.

B. La société civile (ONG, comités de gestion, organes administratifs et organismes privés)

L’histoire nous fournit de nombreux exemples d’organisations sociales non démocratiques qui atteignent des objectifs aussi bien collectifs que particularistes, bien que beaucoup d’autres réalisent ces objectifs aux dépens des premiers. Ce qui a fonctionné dans le passé n’est peut-être pas réalisable dans le présent, mais nous serions socialement naïfs d’assumer la qualité des résultats de l’égalité d’un processus de prise de décision.

 i. ONG

Les ONG peuvent jouer un rôle important et positif dans la décentralisation en sensibilisant les citoyens à leurs droits en tant qu’électeurs et en surveillant les élections. Par exemple, les ONG ont informé les populations rurales qu’elles avaient de nouveaux droits sur une part des revenus de la vente de bois dans leurs districts.

Lorsque les sociétés forestières ont refusé de fournir les revenus dus et que le gouvernement n’a pas soutenu les revendications de la population locale, celle-ci a revendiqué ses droits par le biais de la rébellion: elle a mis le feu aux camions de bois. Dans le règlement qui en a résulté, ils pourraient obtenir certains des avantages qui leur revenaient de plein droit. Ils pourraient demander des comptes à l’État et aux sociétés forestières. Les ONG peuvent fournir certains services – et peuvent faire pression sur le gouvernement pour fournir de meilleurs services – aux populations locales.

ii. Comités de gestion

Les comités de gestion sont fréquemment utilisés pour organiser des activités «participatives» ou «décentralisées» de gestion des ressources naturelles ou de développement. Ces comités peuvent être élus, choisis ou nommés. Ils sont généralement placés sous la tutelle d’organismes techniques (tels que les ministères des forêts ou de la santé), d’administrateurs ou d’ONG qui les mobilisent pour des programmes et des projets particuliers. Leur inclusion ne rend ni le comité ni ses décisions représentatives ou responsables devant la population. En outre, de nombreux comités de gestion sont présidés par l’agent du service technique qui les a mobilisés et, par conséquent, même s’ils sont représentant, ils ne sont que de nature consultative.

iii. Organes administratifs

Les transferts aux administrations locales constituent une déconcentration. Les fonctionnaires locaux nommés et le personnel technique des ministères techniques, ainsi que les administrateurs et préfets des ministères de l’Intérieur, sont les destinataires appropriés des pouvoirs déconcentrés. Il existe plusieurs modèles d’arrangements de pouvoir déconcentrés, basés sur les destinataires des pouvoirs et leurs relations avec les acteurs politiquement décentralisés. Par exemple, les pouvoirs de planification devraient-ils être déconcentrés au profit d’un seul organe de coordination ou de l’administration hors Siège d’un ministère technique ?

 iv. Organismes privés

Les réformes de privatisation font souvent partie du programme néolibéral du «consensus de Washington» et accompagnent souvent les programmes d’ajustement structurel. Et la privatisation a souvent lieu au nom de la décentralisation. Cependant, de nombreux analystes la rejettent comme une forme de décentralisation car elle opère selon une logique différente et exclusive. La décentralisation concerne distinctement les ressources publiques.

Alors que la participation du secteur privé au développement est maintenant acceptée comme une réalité et une option souhaitable, la privatisation soulève des questions radicalement différentes de celles de la décentralisation. D’une part, la privatisation vise l’efficacité de l’allocation et ne partage pas le souci d’équité de la décentralisation à travers la redistribution du pouvoir. D’autre part, le premier met l’accent sur la contribution d’un cercle restreint d’acteurs économiques (investisseurs, entrepreneurs et particuliers ayant accès au capital ou à l’information), alors que l’objectif premier de la décentralisation est de disperser le pouvoir économique et politique de manière à la masse des gens a le sentiment de participer aux décisions qui affectent leur vie et leur bien-être. Troisièmement, lorsque l’État renonce à la propriété et à la gestion d’une entreprise, il (l’entreprise) cesse de faire partie des «entreprises publiques» dont les ministres sont individuellement ou collectivement responsables. En tout état de cause, la privatisation ne peut en aucun cas être assimilée à une participation massive au développement ou être considérée comme une étape majeure de la décentralisation politique.

Section deux: l’institution de chefferie

Les chefferies sont les collectivités ou autorités traditionnelles. Le professeur Gonidec définit les autorités traditionnelles comme des individus ou groupes d’individus qui ont exercé leur pouvoir avant la conquête coloniale, ainsi que ceux dévolus à l’administration coloniale, avec des pouvoirs similaires aux leurs. Sa

54 définition a le mérite, comme nous l’avons indiqué précédemment, d’englober les dirigeants traditionnels (chefs, sultans et lamidos) ainsi que les princes, les notables et les structures mises en place par l’administration coloniale pour compenser les failles du système politique traditionnel en place enduré à ce jour. Les dirigeants traditionnels sont les descendants directs des fondateurs de la communauté. Avec la modernisation politique, sociale et économique, les chefferies ont perdu une influence considérable. L’adoption du modèle de centralisation du jacobinisme ne peut que leur faire perdre le cadre fondamental de leur autonomie. Mais il faut aussi ajouter que, malgré toutes les tentatives de l’administration moderne successive, ils n’ont pas réussi à les transformer en entités juridiques rationnelles telles que les unités administratives développées précédemment. Ce processus a commencé avec la tentative de limiter leur influence (I) et continue à ce jour avec l’effort de leur donner un manteau légal (II)

1: La tentative de limiter leur influence

Un point doit être précisé dès le début. Cette tentative d’affaiblir et même d’éliminer l’institution traditionnelle n’a pas été partagée par les deux Cameroun.  En fait, au Cameroun anglophone, la politique britannique était axée sur le système de gouvernement indirect mis en place en Afrique de l’Ouest. L’essentiel était que les dirigeants traditionnels ou naturels gouvernaient leurs collectivités selon le système traditionnel, tandis que les Britanniques agissaient en tant que conseillers. Les pratiques considérées comme préjudiciables selon les normes européennes, la traite des esclaves, les sacrifices humains, etc. ont été abolies et les coutumes et idées britanniques se sont progressivement superposées aux pratiques traditionnelles ou se sont mélangées à celles-ci. L’administration coloniale britannique a laissé une collaboration patrimoniale qui a plutôt renforcé l’image des autorités traditionnelles: en témoigne la création de l’institution de la Chambre des chefs dans l’ancien Cameroun occidental. Cela change peu.

C’est l’héritage des Français qui a largement prévalu dans le Cameroun contemporain en ce qui concerne le traitement du problème de la chefferie traditionnelle, comme en témoigne la dissolution de la Chambre des chefs dans l’ancien Cameroun occidental. Cet héritage a commencé avec l’asservissement des chefferies traditionnelles par l’administration coloniale française (A), s’est poursuivi après l’indépendance avec les tentatives visant à transformer les dirigeants en dirigeants (B), processus qui les a placés dans une situation ambiguë (c)

A. La sujétion du leadership traditionnel parl’administration c oloniale

C’est grâce à l’administration coloniale que le déclin des chefferies traditionnelles a commencé. Une étude de la législation coloniale pertinente est instructive à cet égard.

55 Cela met en évidence une appropriation de la souveraineté des dirigeants traditionnels ( i ) et un affaiblissement systématique de leur autorité et de leur représentabilité ( ii )

                   i. L’appropriation de la souveraineté du souverain

Il n’aurait jamais été difficile de deviner le sort des dirigeants traditionnels sous influence française pour qui a lu la Déclaration sur les droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui domine la vie publique française depuis plus de deux siècles. L’article 1 spécifiait que «les hommes naissent libres et restent toujours libres et égaux en ce qui concerne leurs droits, distinctions civiles, ne peuvent donc être fondés que sur l’utilité publique». En soi, l’article 3 stipulait que «la nation est essentiellement la source de toute souveraineté, aucun individu ni aucune personne d’homme n’ayant droit à une autorité qui n’en découle pas expressément». Enfin, l’article 6 précisait que «tous les citoyens sont éligibles à tous les honneurs, lieux et emplois en fonction de leurs capacités différentes, sans autre distinction que celle créée par leurs vertus et leurs talents».

C’est directement ou indirectement fondé sur cette inspiration que la souveraineté de l’autorité traditionnelle a été transférée à la suite d’une série de lois et de décrets coloniaux tels que la loi du 15 décembre 1952 instituant le travail dans les territoires d’outre-mer, ce qui a permis aux chefs de tribus de détenir la propriété des moyens de production. Deux ordres de gouverneurs ont pris des mesures plus audacieuses. Celui de février 1933 a défini une hiérarchie de statut pour les dirigeants traditionnels. La première section les divisait en trois catégories: le chef de groupe, le chef de groupement et le chef de village.

Celle du 10 mars 1933 précisait leur juridiction respective comme suit: les chefferies supérieures, un sultanat ou un territoire dirigé par le lamido, le groupement ou les cantons, le village, le quartier. Ces catégories correspondaient à trois classes de souveraineté: le chef supérieur, le lamido ou le sultan était dans la première classe. Le chef de groupement ou de canton est entré dans la deuxième classe et le chef de village dans la troisième.

En réalité, les deux actes sonnaient le glas des collectivités traditionnelles dans l’organisation administrative, à la fois réjouissants et attristés. L’article 6 de l’ordonnance de 1933 fixant le statut des chefs indigènes en exigeant que l’office soit acquis par nomination de l’administration compétente dans ce domaine constituait une infraction aux canons régissant la succession au sein du pouvoir traditionnel. Le pouvoir de nommer le chef a été transféré de son ancêtre à l’administration coloniale, ce qui en a fait un prolongement de celui-ci qui pourrait le renvoyer comme l’un de ses auxiliaires s’il ne le faisait pas. Le remplacement unilatéral du sultan de Mora, Omar Ajara, par son fils, Amada, qui sera déposé à son tour deux ans plus tard pour «une faiblesse politique nuisible à notre action civilisatrice» était le baptême de ce qui va suivre. L’exil du sultan de Foumban à Yaoundé était une continuation du processus.

ii. La dégradation systématique de la représentabilité du leadership traditionnel. 

La dissolution des chefferies a probablement provoqué des dysfonctionnements de l’administration qui ont conduit à des tentatives furtives d’en suggérer la réhabilitation et la réintégration dans le flux. Ensuite, une lettre circulaire de F. Eboue a mis l’accent sur le rôle des chefs en tant que représentants traditionnels auprès des autorités locales. Une autre circulaire de Brevie insistait pour que le chef vienne du milieu.

Ces circulaires sont importantes non seulement comme preuve de l’autorité administrative, mais aussi du fait qu’elles n’ont pas réparé les dommages causés en partie à cause du manque d’engagement de la part de ceux qui les ont promulguées. À la fin, les chefferies ont été réduites à un seul poste de relais de l’administration coloniale auprès duquel il a perçu une certaine indemnité pour services rendus.  Souvent pris entre l’administration et la population, il était censé représenter. Prendre parti lui valait soit un mépris populaire, soit l’une des sanctions de l’administration pouvait être exercée contre des agents indisciplinés. Les réformes de 1946 exigeant l’élection au poste de chef constituaient une tentative audacieuse de rétablir sa légitimité. Cependant, même ce suffrage populaire n’arrêtera pas le déclin. L’abolition du travail forcé et de l’indigénat, l’apparition du principe de l’égalité devant la loi, l’extension de la citoyenneté française aux habitants du territoire d’outre-mer ont tous contribué à vider de sa crédibilité l’institution. Dès l’indépendance, c’était déjà une ombre d’eux-mêmes, une situation que la nouvelle élite dirigeante s’empressera d’exploiter dans ses efforts frénétiques pour moderniser la vie publique de la nouvelle République.

  1. Rendre les souverains traditionnels fonctionnels

Les chefs ayant été réduits à de simples agents de transmission, l’élite dirigeante aurait apparemment choisi de les transformer en fonctionnaires. Il est important de noter que leur statut n’a pas changé au cours des dix-sept années qui ont suivi l’indépendance. Cependant, il y avait des déclarations d’intention instructives. «Il est de plus en plus urgent d’adapter les chefferies traditionnelles aux organes de l’État. Cette adaptation doit être rapide et complète », a déclaré le président Ahidjo une fois. Un décret du 15 juillet 1977 fixant le statut des chefferies traditionnelles s’efforçait de le faire. Il établissait deux spécifications: les chefferies devenaient un prolongement de l’administration ( i ) et se voyaient attribuer le rôle d’auxiliaire de l’administration ( ii )

i. Les souverains traditionnels; une extension de l’administration

La nouveauté du décret de 1977 devait avoir fixé les limites territoriales des collectivités traditionnelles. Il est important de noter que l’article 2 recopiait la

57 hiérarchie établie par l’administration coloniale et que l’article 3 établissait les limites des chefferies comme suit: Le chef de première classe est le conciliateur, le chef de deuxième classe est concilié avec une division, Un troisième les chefs de classe se rencontrent avec un village ou un quartier situé dans une zone urbaine. Ces dirigeants traditionnels doivent résider dans leurs domaines de compétence. Seule la plage territoriale détermine la classe de l’unité administrative. L’ethnicité n’est pas un facteur. Cela revient à dire que le texte de 1977 a eu pour effet de transformer les chefferies en unités administratives, ce qui place l’institution dans une position ambiguë. Aujourd’hui, ils se situent entre le moderne et le traditionnel. Le chef à cet égard a un double rôle à jouer. L’un est traditionnel et l’autre est moderne.

ii.      Le     rôle   traditionnel          du     chef   comme       auxiliaire    de l’administration

Rien n’a davantage discrédité les chefferies que le fait qu’elles doivent leur titre à un acte de nomination de la part de l’autorité administrative. C’est un fait qu’il doit toujours provenir de familles traditionnellement autorisées à exercer l’autorité traditionnelle et que le choix résulte de consultations avec les anciens de la localité. Toutefois, la personne à introniser ne peut exercer ses fonctions qu’après avoir été désignée par l’autorité administrative compétente sous la forme d’un ordre.

Dans un premier temps, les litiges relatifs à la nomination des chefs traditionnels ont été portés devant les tribunaux administratifs, qui pourraient annuler une décision de nomination erronée. Les tribunaux ordinaires exigent que tout acte administratif défectueux puisse être contesté par les victimes devant les tribunaux administratifs. Voir la décision du CE dans Dame Lamitte (1950). Fort de cette décision, le tribunal administratif camerounais d’Essomba Marc Antoine / Etat du Cameroun s’est déclaré compétent pour connaître de tout différend pouvant survenir à la suite de la nomination de dirigeants traditionnels. Voir aussi Kouang Guillaume Charles c / Etat du Cameroun.

Cependant, une loi de 1980 a écarté ces questions de la compétence du tribunal administratif. Si le décret de 1977 laissait une marge de manœuvre au chef, c’est la tendance à le réduire à un fonctionnaire qui est plus perceptible. Les chefs traditionnels sont particulièrement attendus Informer la population des instructions des autorités administratives et veiller à ce qu’elles soient appliquées Aide sous l’autorité de l’autorité compétente dans ses fonctions de maintien de l’ordre Aider les autorités dans la perception des impôts S’acquitter de toute autre tâche qui lui est assignée ou confiée par les autorités Les chefferies traditionnelles intégrées à la machine administrative ne peuvent 58 prétendre jouer un rôle indépendant, a déclaré Ahidjo Les chefs ont bien sûr droit à des indemnités pour les services rendus et les risques encourus. Cela est toutefois contrebalancé par une série de sanctions pour inconduite, rappel à l’ordre, avertissement, simple réprimande, réprimande avec suspension de toutes les indemnités pour une période maximale de trois mois de licenciement. Ainsi, la chefferie devint une structure de contrôle de la population.

Les différends découlant de la désignation des chefs traditionnels sont entendus par l’autorité compétente, à savoir le pouvoir de nomination. le ministre de l’Administration territoriale, par l’intermédiaire du gouverneur ou de le Préfet, dont la décision est définitive.

C. L’ambiguïté de la situation du leadership traditionnel

La tentation à première vue est de penser que la succession d’instruments coloniaux et nationaux a conduit à la rationalisation et à la modernisation des chefferies. Cependant, un examen plus pensif révèle un travail à moitié fini et une institution pseudo-nationale. Ceci est décrit dans l’échec de l’émergence d’une entité moderne de l’institution en déclin (1) résultant de la perte de personnalité (2)

i.  Le fait de ne pas devenir une entité

C’est le résultat direct de la préférence de la manipulation politique sur l’effort réel de lui donner une personnalité juridique. Toutes les personnes morales de droit public exercent un pouvoir public. La protection d’un intérêt public ne suffit pas. Ces organes doivent être habilités à exercer des pouvoirs qui ne sont pas fondés sur le droit commun qui régit les relations entre des personnes aux fins de défendre leurs intérêts privés. Les chefferies traditionnelles ne font pas partie de ces corps. Ce ne sont que des entités fusionnées avec une des structures de l’État dotées de la personnalité juridique, à savoir le gouvernement local. Ils ne figurent pas en bonne place dans la structure administrative nationale même s’il s’agit d’un déni. Ils appartiennent à une catégorie juridique sui generis, inexplicable en droit pour quelque activité que ce soit, en tant qu’entité comme l’État, les collectivités locales ou les entreprises publiques. Agir ou être appelé à rendre des comptes en justice pour leur action.

Cela ne peut se faire qu’en s’identifiant avec l’une des entités juridiques susmentionnées. Des décennies d’infiltration et parfois même de répression pure et simple, la conclusion impérieuse est qu’elles ne sont guère tolérées par la classe dirigeante depuis l’indépendance que pour des raisons politiques et rien de plus.

   ii. La dépersonnalisation juridique

C’est la possession de la capacité juridique en droit public ou privé. L’institution de chefferie au Cameroun n’a pas cette capacité de jouir d’un droit ni de s’acquitter d’une obligation légale. Ils ne constituent pas un «intérêt légalement protégé» selon les termes de M. Waline. C’est l’État qui décide de partager cette capacité juridique avec ces centres lorsqu’il est reconnu qu’ils méritent une protection juridique spéciale au sein de la collectivité nationale et que les chefferies ont été refusées. L’approche peut être justifiée dans des régions non utilisées par les chefferies, où l’institution ne s’étend pas au-delà de la personne du chef et de la fonction exercée par lui. Telle est la situation qui règne dans le sud de la République. Le chef là-bas n’a ni cour ni sujets. Au contraire, dans l’ouest et le nord-ouest du pays, le chef est un homme d’importance, doté d’un personnel et de sujets qui peuvent vraiment prétendre être un centre d’intérêts qui mérite d’être protégé. Ils constituent un groupe homogène ayant des intérêts particuliers, différent de ceux des autres groupes sociaux environnants. Malheureusement, l’État a peut – être décidé de les traiter dans le même paquet.

Par responsabilité, on pourrait comprendre l’obligation pour un individu ou une organisation de rendre compte de ses activités, d’en assumer la responsabilité et de divulguer les résultats de manière transparente. Cela inclut également la responsabilité de l’argent ou de tout autre bien confié. Dans le cadre de ce cours, nous examinerons les mesures de responsabilisation, identifierons les outils prévus par la loi (I) et nous efforcerons de tracer ces lignes de responsabilité par le gouvernement local (II).

 I. Mécanismes de surveillance

Les objectifs de la décentralisation ne seront pas atteints si des mesures ne sont pas prises pour que les autorités locales agissent correctement. C’est pour cette raison que le législateur a estimé que toute lacune risquait d’avoir des conséquences néfastes pouvant compromettre la stabilité sociale et l’intégrité de l’État. C’est à cet égard que l’article 10 (1) de la loi n ° 2004/017 habilite l’État à exercer des fonctions de contrôle des collectivités locales, (A). et citoyens dans cette localité

A. Rôle de surveillance de l’Etat

La partie IV de la loi réitère cette idée en désignant expressément le gouverneur et les responsables de la normalisation comme superviseurs immédiats du gouvernement local, tant au niveau des régions que des communes. L’article 70 de la loi n ° 2004/17 est assez instructif dans sa demande d’accord préalable des représentants des États aux questions relatives aux questions de gestion générale. (Lisez-le vous-même). La loi établit également des institutions spécifiques qui, bien que n’étant pas clairement définies en tant que mécanismes de responsabilité, fonctionnent réellement dans cette optique. Ceux-ci comprennent un conseil national de décentralisation et un comité interministériel des services locaux.

B. citoyens / sociétés civiles

En outre, le gouvernement local devrait rendre des comptes sur son fonctionnement. L’article 13 (2) fournit un Lee – moyen pour les individus de demander aussi la responsabilité du gouvernement local. En fait, les citoyens peuvent utiliser une série de mécanismes pour tenir les gouvernements locaux responsables de leurs actions et / ou de leur inaction. Ceux-ci peuvent inclure des procédures judiciaires, des élections, des organisations de la société civile et autres.